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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRYV
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [M] [H]
Débiteur(s), trice(s) :
[H] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H]
RESIDENCE [10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne assisté de Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
DÉFENDERESSES :
DOMANYS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 janvier 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 5 avril 2022 et lors de sa séance du 3 mai 2022 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 182 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [M] [H] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [H] l’a reçue le 19 septembre 2023.
M.[H] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 9 octobre 2023.
M. [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024.
M. [H], assisté de son conseil, a expliqué percevoir des revenus compris entre 1300 et 1500 euros selon les horaires effectuées précisant toutefois ne pas avoir de salaire fixe et devoir régler un loyer de 650 euros avec chauffage. Il ne perçoit plus de prime d’activité étant lassé d’effectuer les démarches en ligne pour la percevoir. Il sollicite un effacement total de ses dettes expliquant que l’essentiel de son endettement est constitué par une dette locative auprès de Domanys qu’il avait constituée lorsqu’il est resté durant sept ou huit années hospitalisé en Thailande à la suite d’un grave accident et ne pouvait effectuer aucune démarche pour résilier son bail ou régler son loyer. Il est revenu en France en 2021. Il a précisé rembourser une mensualité de 580 euros à une personne privée qui lui a prêté 7000 euros.
Domanys a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [H]
La contestation de M. [M] [H] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [H] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [H] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 octobre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 16485,36 euros composé principalement de la dette locative auprès de Domanys.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 182 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 1706 euros et des charges de 1524 euros, M. [H] étant âgé de 31 ans sans enfant à charge.
La situation de M. [H] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1443,13 euros selon la moyenne des trois bulletins de paie les plus récents des mois de septembre, juillet et juin 2024, M. [H] n’ayant pas produit le bulletin du mois d’août 2024. Par ailleurs, il fait état de charges de 650 euros de loyer comprenant le chauffage + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de barème habitation amenant les charges à la somme de 1395 euros.
M. [H] n’a pas effectué les démarches pour bénéficier de la prime d’activité. Par ailleurs, il déclare avec un tel budget régler une mensualité de 580 euros à une personne privée pour apurer une dette de 7000 euros laissant le tribunal perplexe quant à la réalité de sa situation.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission et de fixer un plan provisoire avec une mensualité de 40 euros durant six mois le temps que M. [H] effectue les démarches pour percevoir de nouveau la prime d’activité. A l’issue, il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission de surendettement de son domicile s’il le souhaite.
Les versements de M. [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 6 mensualités de 40 euros à taux de 0 % réglés à Domanys prioritairement.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [H], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [M] [H] et le dit partiellement bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [H] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 3 mai 2022 ;
FIXE un plan de 6 mois avec une mensualité de 40 euros ;
DIT que les versements de M. [M] [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 6 mensualités de 40 euros à taux de 0 % à régler à Domanys ;
DIT que durant ce délai, M. [H] effectuera les démarches pour percevoir de nouveau la prime d’activité ;
DIT qu’à l’issue, il appartiendra à M. [M] [H] de saisir de nouveau la commission de surendettement de son domicile s’il le souhaite ;
DIT qu’il appartiendra à M. [H] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [H] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [M] [H] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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