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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 9 déc. 2025, n° 24/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/05380 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNBA
Jugement du 09 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [N] [C]
C/
S.A.S. FMC BYMYCAR [Localité 5]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES – 365
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 21 Avril 1970 à [Localité 6] (88), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON et Maître Thimothée VIGNAL, avocat au barreau de l’ARDECHE
DEFENDERESSE
S.A.S. FMC BYMYCAR [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant bon de commande n° 19990 du 6 mai 2022, Monsieur [N] [C] a commandé à la SASU FMC BYMYCAR [Localité 5] un véhicule de marque FORD de type EXPLORER III 3.0 EcoBoost PLATINIUM, moyennant le prix de 72 000,00 euros TTC.
Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 4], a été livré le 9 septembre 2022.
Se prévalant de sa non-conformité et de l’existence de plusieurs anomalies et pannes, Monsieur [N] [C] a, par courriers des 10 et 31 octobre 2022 puis par courrier signifié le 20 janvier 2023, vainement mis en demeure la SASU FMC BYMYCAR [Localité 5] de livrer un véhicule conforme au bon de commande.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a débouté Monsieur [N] [C] de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts, de livraison d’un véhicule neuf conforme, au motif que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Monsieur [N] [C] a, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, assigné la SASU FMC BYMYCAR LYON devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et L217-3 et suivants du code de la consommation, aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts et de lui livrer un véhicule neuf, ce sous astreinte.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, Monsieur [N] [C] demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société FMC BYMYCAR [Localité 5] à livrer un véhicule neuf conformément au bon de commande liant les parties à Monsieur [N] [C] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tout en se réservant le droit de liquider la dite astreinte ;
— CONDAMNER la société FMC BYMYCAR [Localité 5] à prendre en charge les éventuels malus écologiques actuelles et tous les frais supplémentaires dus au remplacement.
— CONDAMNER la société FMC BYMYCAR [Localité 5] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 9 514,34 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de possibilité de rouler au bioéthanol. ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société FMC BYMYCAR [Localité 5] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la réduction du prix à laquelle il peut prétendre ;
— CONDAMNER la société FMC BYMYCAR [Localité 5] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 44 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de possibilité de rouler au bioéthanol ; EN TOUTES HYPOTHÈSES :
— CONDAMNER la société FMC BYMYCAR [Localité 5] à une amende civile. ;
— CONDAMNER la société FMC BYMYCAR [Localité 5] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, il entend souligner que lors de la commande de son véhicule neuf, aucune immatriculation n’était visée sur le bon de commande et que la présente procédure ne porte pas sur l’immatriculation.
Il soutient que contrairement à ce qui a été souligné par le juge des référés qui a considéré que les documents signés par lui attestent de sa connaissance du kilométrage, le mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation, signé par lui mais rempli par la SASU FMC BYMYCAR [Localité 5] ne fait aucunement mention d’un quelconque kilométrage. S’agissant ensuite du certificat de cession, il déclare que le vendeur n’a pas indiqué le kilométrage inscrit au compteur du véhicule, de sorte qu’il ne pouvait avoir été informé de ce que le véhicule était affecté d’un kilométrage de 11 120. Sur la facture de vente du véhicule, il fait remarquer qu’elle ne porte pas sa signature. Il prétend ensuite qu’aucun certificat d’immatriculation n’a été versé au débat en référé, la seule attestation de remise du certificat d’immatriculation barré 09/09/2022 ne faisant pas mention du kilométrage. Enfin, il déclare que l’attestation d’assurance ne fait pas non plus état du kilométrage du véhicule.
Il sollicite à titre principal, au visa des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, la condamnation de la défenderesse à lui livrer un véhicule neuf, conformément au bon de commande, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, précisant que le délai de 30 jours de mise en conformité est dépassé.
Aussi, il sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice économique. Il fait valoir que le véhicule devait fonctionner au bioéthanol (boitier E85) mais que le véhicule livré a rapidement présenté des problèmes de carburation vraisemblablement liés à la présence d’un boitier défectueux, de sorte qu’il a été retiré le 20 octobre 2022. Il ajoute que depuis cette date, aucun remplacement n’a été proposé et qu’il est donc contraint de faire fonctionner le véhicule au SP95-E10 dont l’écart de prix au litre varie entre 0,80€ et 1€/ litre. Il rétorque aux conclusions de la défenderesse que ce boitier n’était pas homologué pour un véhicule de plus de 15 chevaux et qu’il était donc voué à ne pas fonctionner.
En réponse aux conclusions adverses, il conteste d’abord avoir essayé à deux reprises le véhicule de démonstration objet du litige, affirmant qu’il s’agissait d’un autre véhicule. Il entend rappeler qu’il a contesté la livraison du véhicule dès le 14 septembre 2022, soit quatre jours après la remise des clés. Ensuite, il entend rappeler que c’est bien les dispositions spéciales du droit de la consommation qui doivent s’appliquer et non les dispositions du code civil. Il met en avant sa contestation de la conformité du bien dès le 10 octobre 2022 et indique que le vendeur avait donc jusqu’au 10 novembre 2022 pour mettre le bien en conformité.
A titre subsidiaire, il sollicite une réduction du prix sur le fondement de l’article L217-14 du code de la consommation. Il mentionne qu’il est patent que le vendeur a refusé la mise en conformité et que le délai de 30 jours est écoulé, ce qui justifie une réduction du prix de vente, à hauteur de 20 %, soit 14 400 euros.
Il sollicite au visa de l’article L241-5 du code de la consommation la condamnation de la défenderesse à une amende civile, au regard des manquements à l’obligation légale de conformité et de l’absence de réponse aux sollicitations qu’il prétend ne pas avoir reçues.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2025 par la voie électronique, la SASU BYMYCAR LYON sollicite du tribunal de :
— REJETER la demande de Monsieur [C] de condamnation de la société FMC BYMYCAR [Localité 5] à livrer un véhicule neuf sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— REJETER la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [C].
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER mineure la non-conformité dont se prévaut Monsieur [C] comme ne compromettant pas l’usage du véhicule.
A titre plus subsidiaire,
— DIRE ET JUGER qu’au titre des restitutions réciproques, la société FMC BYMYCAR [Localité 5] ne devra que la valeur argus du véhicule au regard du kilométrage qu’il présente, à la condition qu’il soit dans un état extérieur et intérieur conforme à ce kilométrage et qu’il soit justifié de son entretien ; un éventuel coût de remise en état conforme devant être lui aussi déduit au titre des restitutions réciproques.
— A tout le moins, JUGER impossible le remplacement réclamé tant du fait de l’arrêt de production de ce modèle, tant de l’application de l’article L.217-12 du Code de la Consommation par coût disproportionné en case de remplacement.
— REJETER toutes demandes de dommages et intérêts comme injustifiés.
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à amende civile.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société FMC BY MY CAR [Localité 5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [C] en tous les dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande tendant à la livraison d’un véhicule conforme, la défenderesse fait valoir, au visa de l’article L217-8 du code de la consommation, que Monsieur [N] [C] ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un véhicule de démonstration, déjà immatriculé et donc d’occasion. Elle prétend que celui-ci a essayé le véhicule à deux reprises. En réponse à son adversaire qui prétend s’être acquitté en août 2022 d’une somme aux fins d’immatriculation du véhicule, la défenderesse rétorque que cette somme était destinée à immatriculer le véhicule à son nom. Elle ajoute que le demandeur a signé tous les documents démontrant qu’il savait acquérir un véhicule d’occasion. En outre, elle entend rappeler que le kilométrage est inscrit sur le compteur du véhicule et qu’il s’en est initialement accommodé, se prévalant d’un défaut de conformité uniquement après avoir appris l’absence de certaines options et découvert de prétendus dysfonctionnements. Il est soutenu en outre que c’est à sa demande qu’un boitier Flexfuel a été installé par un prestataire qu’il a directement contacté. Elle argue également de ce que le requérant a signé le 6 mai 2022 le mandat aux fins d’établissement des formalités d’immatriculation sur le véhicule déjà immatriculé, puis le 9 septembre 2022, jour de la livraison, le certificat de cession du véhicule d’occasion, puis la demande de certificat d’immatriculation et le dossier d’immatriculation rappelant que lui a été remise la carte grise barrée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le demandeur roule avec depuis plus de trois ans, ne justifie pas des prétendus dysfonctionnements ni du kilométrage actuel, de sorte que le tribunal doit considérer qu’il fonctionne parfaitement.
A titre encore plus subsidiaire, elle mentionne que le véhicule litigieux ne se fait plus, le modèle étant à ce jour uniquement électrique, rendant impossible sa demande de remplacement. Au surplus, elle déclare que cette demande entrainerait des coûts disproportionnés puisque le requérant a parcouru des milliers de kilomètres avec le véhicule. Elle conclut ainsi au rejet de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts, la SASU BYMYCAR [Localité 5] argue de ce que le dysfonctionnement prétendument lié au boîtier bioéthanol n’est pas justifié. Elle ajoute que s’il prétendait avoir fait retirer ce boitier dès octobre 2022 et qu’aucun remplacement n’aurait été proposé, la facture produite aux débats est datée du 15 février 2023 et évoque une dépose et pose d’un nouveau boitier. Elle en conclut que le véhicule fonctionne au Flexfuel. Elle fait valoir que Monsieur [N] [C] ne démontre pas la consommation de carburant, l’écart de prix entre SP95 et E85, de même que la distance parcourue.
Se fondant sur les articles 1352 et suivant du code civil, elle soutient que Monsieur [N] [C] qui avait nécessairement connaissance de la prétendue non-conformité à compter de la date à laquelle il a sollicité le remplacement du véhicule a continué à l’utiliser, créant ainsi un barrage à sa demande, et surtout, elle estime qu’il doit une contrepartie à cet usage. Ainsi, à titre infiniment subsidiaire, la défenderesse mentionne que la restitution doit être limitée à la valeur argus du véhicule au moment de sa restitution à condition que celui-ci soit dans un état conforme à l’usage et au kilométrage affiché et qu’il soit justifié de son entretien.
Sur la réduction du prix de vente sollicitée à titre subsidiaire, elle met en avant le fait que la perte de valeur n’est pas démontrée, outre que le fait que le requérant a bénéficié d’une remise de 17% pour un véhicule qui avait moins de 9 mois lors de sa remise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les défauts de conformité du véhicule
A titre liminaire, il est noté qu’il n’est pas contestable que Monsieur [N] [C] a la qualité de consommateur tandis que la SASU BYMYCAR [Localité 5] a la qualité de professionnelle. Les dispositions du code de la consommation sont alors applicables.
Selon les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, en matière de contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un consommateur, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et à l’article L. 217-5 ; il répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; le bien est conforme au contrat notamment s’il correspond à la description.
L’article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Sur la non-conformité du véhicule d’occasion
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [C] a, selon bon de commande n°199990 du 6 mai 2022 versé aux débats, commandé un véhicule FORD EXPLORER au prix total de 72 000 euros, après s’être présenté le 28 avril 2022 à la concession pour essayer un véhicule de même type, immatriculé [Immatriculation 3] selon la photographie versée aux débats.
A la lecture du bon de commande intitulé « bon de commande véhicule neuf », il n’est fait mention ni de ce que le véhicule a été mis en circulation le 13 décembre 2021, ni de ce que le véhicule était déjà immatriculé.
Si la facture datée du 8 septembre 2022, soit la veille de la livraison dudit véhicule, mentionne quant à elle une mise en circulation au 13 décembre 2021 ainsi qu’un kilométrage de 11 120 kilomètres, avec en partie haute, la mention « Démonstration », force est de constater que cette facture n’est pas signée de la main du requérant, et aucune preuve de remise/envoi n’est rapportée. Si la SASU BYMYCAR [Localité 5] fait état – à juste titre – de ce que cette facture a été produite par Monsieur [N] [C] lui-même au cours de la procédure de référé, cette production ne permet pas d’affirmer en l’absence d’apposition de date et de signature par le client qu’elle a bien été remise avant toute réclamation du demandeur et même avant la livraison du véhicule.
Il est en outre acquis que Monsieur [N] [C] a, le 6 mai 2022, jour de signature du bon de commande, donné mandat à la venderesse pour effectuer les formalités d’immatriculation du véhicule. Il est manifeste que Monsieur [N] [C] a simplement rempli de façon dactylographiée certaines mentions relatives à son identité, la marque du véhicule, mais qu’en revanche tant le numéro VIN que le numéro d’immatriculation ont par la suite été ajoutées de façon manuscrite, permettant de présumer que ces ajouts l’ont été par la SASU BYMYCAR [Localité 5]. Elle ne le conteste d’ailleurs pas.
Il est également versé aux débats le « certificat de cession d’un véhicule d’occasion », signé de la main de Monsieur [N] [C] le 9 septembre 2022, jour de livraison du véhicule, sur lequel figure la date de première immatriculation du véhicule au 13 décembre 2021 ainsi que son numéro d’immatriculation, éléments qu’il a lui-même complétés. En outre, ce même 9 septembre 2022, Monsieur [N] [C] a rempli la demande de certificat d’immatriculation du véhicule et l’attestation de remise des pièces originales du dossier d’immatriculation, dont le certificat d’immatriculation barré. Ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer de façon certaine qu’avant la date de livraison du véhicule, Monsieur [N] [C] avait connaissance de ce que le véhicule était d’occasion et ne correspondait donc pas au bon de commande qui décrivait un véhicule neuf.
Cependant, force est de constater, comme le rappelle la défenderesse, que Monsieur [N] [C] a accepté de prendre possession du véhicule le 9 septembre 2022 alors qu’il pouvait immédiatement se convaincre après examen du compteur de ce que ce véhicule, qu’il savait mis en circulation plus de six mois avant et qui possédait déjà une immatriculation, comptabilisait en réalité 11 120 kilomètres. Ce n’est effectivement qu’après avoir appris l’existence de prétendus dysfonctionnements qu’il a sollicité la mise en conformité du véhicule, par courrier recommandé du 10 octobre 2022. S’il allègue dans ses écritures avoir contesté la livraison dès le 14 septembre 2022, il n’en rapporte pas la preuve. Enfin, le courriel adressé le 20 septembre 2022 à la défenderesse ne fait pas état de cette non-conformité.
Or, il est constant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
Dès lors que Monsieur [N] [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a, dès réception du véhicule le 9 septembre 2022, émis la moindre réserve sur ce défaut de conformité apparent, il ne peut se prévaloir de la garantie légale de conformité.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de mise en conformité du bien.
Sur la défectuosité du boitier bioéthanol En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [N] [C] se prévaut également d’un défaut de conformité lié à une vraisemblable défectuosité du boitier bioéthanol.
Il ressort du bon de commande précité que Monsieur [N] [C] a en effet été facturé d’un montant de 1 250 euros pour un « boitier E 85 ». La facture établie par la défenderesse datée du 8 septembre 2022, jour de livraison, mentionne l’existence dudit boitier.
Pour justifier de la non-conformité du boitier éthanol, il verse aux débats une pièce 6 intitulée « photographies attestant de la réalité de la défectuosité du boitier bioéthanol », que le tribunal n’est néanmoins pas en mesure d’exploiter du fait de leur mauvaise qualité et de ce que ces photographies ne permettent aucune interprétation.
Aussi, Monsieur [N] [C] expose avoir été contraint de faire retirer le boitier éthanol dès le 20 octobre 2022, date à compter de laquelle le véhicule aurait fonctionné au carburant SP 95. Or, la facture n°FA000072 établie par la société [Localité 5] autos Mécanique et adressée à la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT faisant état de la « pose dépose boitier flexfuel » est datée du 15 février 2023 et non du 20 octobre 2022, sans que Monsieur [N] [C] ne s’explique sur cette incohérence.
Les messages d’anomalies versés aux débats, qui relèvent notamment que « le système de commande du moteur a atteint ses limites d’apprentissage adaptatif du système de commande de carburant », ne permettent pas d’établir avec certitude, sans avis technique, qu’ils sont liés au boitier. Surtout alors que Monsieur [N] [C] allègue avoir fait déposer ce boitier en date du 20 octobre 2022, date à compter de laquelle il dit avoir roulé au SP95, il apparaît que ces messages d’anomalies se sont poursuivis après cette date.
Dans ces conditions, et comme l’a relevé la société défenderesse, la preuve de la non-conformité n’est pas rapportée par Monsieur [N] [C]. En l’état de cette carence probatoire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, la preuve d’une non-conformité n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires tendant à l’octroi de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article L. 241-5 du code de la consommation, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l’encontre du vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-8 à L. 217-19.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] a été débouté de ses demandes au titre des prétendues non conformités.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande tendant à voir prononcer une amende civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [C] à payer à la SASU BYMYCARLYON la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [C] de ses demandes au titre de la garantie légale de conformité,
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande de condamnation à une amende civile,
Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens,
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à la SASU BYMYCARLYON une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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