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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 2 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIC5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 02 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00298 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIC5
N° MINUTE : 26/00015
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
DU 02 Mars 2026
— ---------------
Nous Morgane ESTIVAL, juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026
CE à Me Laurent BENOITON
CCC Me Fabian GORCE
Le
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIC5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 02 Mars 2026
RAPPEL DES FAITS
Par jugement du tribunal correctionnel de SAINT PIERRE rendu le 15 septembre 2020, Monsieur [F] [X] a été condamné pour avoir, à SAINT LOUIS, entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2018, entrepris une contruction à usage d’habitation ainsi qu’une extension à usage de terrasse sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, pour avoir irrégulièrement édifié une clôture sans déclaration préalable, pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol, en l’espèce, la construction en dur sous tôles à destination d’habitation ainsi qu’une extension à usage de terrasse sur la parcelle DE n°[Cadastre 1] en infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme en en zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvés. En répression, outre une peine d’amende, le tribunal l’a condamné à la démolition des contructions irrégulières dans un délai de SIX MOIS et en cas d’inexécution, au paiement d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard.
Le jugement susdit a été confirmé par la Cour d’appel de [Localité 1] par arrêt du 2 septembre 2021. Le pourvoi du défendeur n’a pas été admis par la Cour de cassation le 8 juin 2022.
Monsieur le Préfet de la Région Réunion a ensuite fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir l’expulsion avec au besoin le concours de la force publique et des autorités administratives sous astreinte de 500 euros par jour de retard au profit de l’Etat.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.
A l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a pu être retenue, Monsieur le Préfet – représenté par MaîtreLaurent BENOITON – demande le bénéfice de ses dernières conclusions, dont il ressort qu’il demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— rejeter toutes prétentions et conclusions contraires,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] et de tous occupants de son chef de la construction déjà jugée irrégulière sise [Adresse 3], avec au besoin le concours de la force publique et des autorités administratives,
— assortir cette décision d’une astreinte de 500 euros par jour de retard au ptofit de l’Etat,
— condamner Monsieur [F] à payer à l’Etat la somme de 2.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice rendu nécessaire en date du 21 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que s’agissant de l’expulsion d’une maison à usage d’habitation d’un occupant dénué de tout titre, l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire donne bien compétence au juge des contentieux de la protection. Il affirme que la persistance de l’occupation litigieuse constitue un trouble manifestement illicite qui se renouvelle tant que l’occupation se poursuit. Le trouble est donc actuel et persistant. Il affirme que les lieux sont identifiables par leur implantation physique, leur usage effectif et les constats opérés par la DEAL, et ce, sans ambiguité. Il rejette l’argumentation du défendeur tenant au caractère disproportionné du trouble, affirmant que le juge pénal a déjà tranché sur ce point et c’est son propre comportement qui, persistant dans l’illégalité, a aggravé son trouble. Enfin, il estime ne pouvoir être considéré comme fautif, ayant agi récemment en raison de l’évolution récente et aggravante de la situation.
En défense, Monsieur [F] se réfère à ses dernières écritures dont il ressort qu’il demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé:
— à titre principal de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire,
— subsidiairement, de constater l’absence d’urgence, l’absence de trouble manifestement illicite,
— de juger la demande d’expulsion disproportionnée au regard du droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la CEDH,
— en conséquence, de juger que les conditions d’une expulsion en référé ne sont pas réunies,
— de débouter Monsieur le Préfet de la totalité de ses demandes comme non fondées et se heurtant à des contestations sérieuses,
— en tout état de cause, rejeter la demande d’astreinte ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur le Préfet aux dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la demande d’expulsion fondée sur l’article L 480-9 du Code de l’urbanisme doit être adressée au tribunal judiciaire, qu’en tout état de cause, l’assignation intervient plus de trois ans après que la décision pénale soit devenue définitive de sorte que la carence de l’administration exlut toute urgence. Il relève que la construction n’a donné lieu à aucune difficulté de sorte que le trouble ne peut être considéré comme actuel, concret et manifeste. Il ne s’agirait pas d’un trouble manifestement illicite mais d’une simple inexécution administrative. En outre, il relève une difficulté d’identification des adresses sur lesquelles les constructions ont été élevées. Enfin, il fait valoir que les lieux constituent son seul logement, qu’en l’absence de solution de relogement, cette demande méconnait les principes de nécessité et de proportionnalité imposés par la CEDH.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L 480-9 du Code de l’urbanisme prévoit que “si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants”.
Sur la base de cet article, il a été jugé que le préfet avait compétence pour solliciter la mesure d’expulsion préalable à l’exécution, dans les formes légales, des travaux qui lui incombent aux frais et risques du bénéficiaire de la construction jugée irrégulière. Le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l’inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal ; il est donc compétent pour statuer sur la demande d’expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées (3e chambre civile, 5 Mars 2014 – n° 13-12.540).
L’expulsion préalable des occupants est exigée par l’article L 480-9 alinéa 2 du Code de l’urbanisme pour les tiers occupants auxquels les travaux d’exécution d’office porteraient atteinte à leurs droits acquis. Il a été jugé que l’acquéreur de l’immeuble dont la destination était illégale n’est pas un tiers et n’entre pas dans ce motif spécifique d’expulsion (Cass. 3e civ., 29 févr. 2012, n° 10-27.889).
* * *
En l’espèce, le Préfet sollicite l’expulsion de M. [X] [F], ès qualité d’occupant sans droit ni titre d’un immeuble bâti aux fins d’habitation qu’il a lui-même illégalement construit et se fonde sur l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire pour demander au juge de céans de la prononcer.
Le défendeur soulève, avant toute défense au fond, la compétence du juge de céans, indiquant que l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal judiciaire.
Il convient de se demander si les critères de l’article L 480-9 du Code de l’urbanisme sont réunis, cet article prévoyant la possibilité, pour le maire ou le préfet, de procéder à l’exécution forcée d’une décision de condamnation pénale de remise en en état d’une parcelle suite à des constructions irrégulières et faisant procéder à l’expulsion préalable du tiers occupant.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que M. [X] [F] vit dans la construction litigieuse, qui est à usage d’habitation ainsi que cela ressort clairement tant des conclusions de M. [F] qui affirme que le bien est son seul logement, que du constat de commissaire de justice, qui constate en page 12 une construction en dur sous tôle avec des chaises et des tables au niveau du début de la [Adresse 4], que du procès-verbal d’investigation de la BTA de SAINT [Localité 3] qui constate qu’une structure sise [Adresse 5], [Localité 4] abrite un coin cuisine, un coin bricolage, un garage au rez-de-chaussée.
S’il ressort de la motivation du jugement devenu définitif du Tribunal correctionnel le 15 septembre 2020 que M. [F] y hébergeait des tiers occupants, à savoir ses enfants, âgés de 16 et 20 ans, aucun élément actualisé ne permet de savoir si M. [F] héberge toujours ses enfants à ce jour. Le procès-verbal de commissaire de justice du 21 février 2025 ne mentionne aucun autre occupant que le défendeur. Or ce dernier ne peut être considéré comme un tiers occupant aux termes de l’article L 480-9 du Code de l’urbanisme, puisqu’il est clairement le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol, condamné comme tel.
Il s’en déduit que M. [F], actuellement propriétaire et occupant des constructions litigieuses, pour les avoir lui-même édifiées, n’a ainsi pas la qualité de tiers occupant au sens de l’article L 480-9 du Code de l’urbanisme, étant en outre observé que les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; dès lors Monsieur [F] n’est pas fondé à invoquer les dispositions du texte sus-visé et la compétence de la formation collégiale du Tribunal judiciaire.
Comme l’avance Monsieur le Préfet de la Région Réunion, l’inexécution de la décision du Tribunal Correctionnel de SAINT PIERRE du 15 septembre 2020, décision de justice définitive, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de Procédure civile que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion.
L’exception d’incompétence sera écartée.
II. Sur la demande en expulsion
La compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur les occupations sans droit ni titre d’immeubles bâtis à usage d’habitation est clairement prévue par l’article susvisé du Code de l’organisation judiciaire.
Il ressort sans équivoque du jugement du tribunal correctionnel de SAINT PIERRE rendu le 15 septembre 2020 que [X] [F] a été convoqué à l’audience pénale alors qu’il vivait à l’adresse suivante: [Adresse 6] 97450 [Adresse 7] avec ses deux enfants âgés de 16 et 20 ans, s’agissant de constructions à usage d’habitation dont il a été reconnnu qu’elles ont été édifiées par lui, en violation des règles de l’urbanisme en vigueur, après que la mairie de [X] lui ait donné un terrain en location en 2012 pour l’installation de trois modulaires.
La consistance et la localisation des locaux sont décrits comme suit dans les qualifications détaillées des infractions reprochées à M. [F] : une construction à usage d’habitation générant une surface plancher de 128,58 mètres carrés ainsi qu’une extension à usage de terrasse de 13,60 mètres par 5,80 mètres, sur la parcelle cadastrée DE [Cadastre 1], outre une structure en fer. Le commissaire de justice atteste de l’existence, au niveau du [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 3], d’une clôture maçonnée en bordure de parcelle DE n°[Cadastre 1] et d’une construction à usage d’habitation en dur sous tôle.
Au regard de la conformité entre la référence cadastrale de la parcelle visée et l’adresse attestée par commissaire de justice et des mentions du jugement dont il ressort clairement que le coupable a déclaré vivre dans les lieux et donné l’adresse susvisée, il sera constaté qu’aucun doute n’existe sur la consistance des lieux litigieux d’où l’expulsion est sollicitée.
En outre, il est constant dans le dossier que la démolition des contructions irrégulières dans un délai de SIX MOIS ordonnée par le tribunal correctionnel n’est pas intervenue, ainsi que M. [F] le reconnait devant le Commissaire de justice.
Concernant le contrôle de proportionnalité entre l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale conventionnellement garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de rappeler que : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui”.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les constructions ont été réalisées en zone N du PLU où sont interdites toute construction, ouvrage et travaux et en zone R1 avec des risques de mouvements de terrain et d’innondation dans le plan de prévention des risques naturels où toute nouvelle construction est interdite. L’ingérence dans le droit de M. [F] à vivre dans les lieux litigieux est à examiner à l’aune du risque d’atteinte à sa sécurité et à sa sûreté et celle de ses enfants, occupants des lieux, en cas de risque naturel.
En outre, il est constant que les constructions ne sont pas régularisables et que M. [F] a reconnu les faits, sachant pertinemment que le service de l’urbanisme de la mairie où il était employé au service de l’environnement de surcroît lui avait répondu que le PPRN ne permettait aucune construction.
Enfin, il y a lieu de constater que le bail qui lui avait été initialement consenti, s’il n’a pas été versé aux débats, lui permettait d’installer trois modulables, et qu’il y a été mis fin par la mairie. Il n’ignorait donc rien du caractère illégal et dangereux de la construction édifiée pour sa sécurité et celle de ses enfants, qu’il a néanmoins choisi d’occuper.
Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d’une occasion paisible, ancienne et licite à laquelle la mesure d’expulsion, qui vise à le protéger lui et sa famille des risques naturels, porterait une atteinte disproportionnée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il y a lieu d’assortir la condamnation de M. [F] d’une astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois et pendant une période de douze mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par le présent juge. En effet, l’astreinte sollicitée est fondée en son principe compte tenu de l’inexécution de la décision correctionnelle déjà rendue, mais elle est disproportionnée en son montant, une astreinte pour la démolition ayant déjà été prononcée et aucun élément chiffré concernant la situation actuelle de M. [F], qui va devoir se reloger, n’est versé au tribunal.
II. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité, des circonstances particulières du présent litige, et de la disparité des situations des parties il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [X] [F] ;
DECLARE Monsieur [X] [F] occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [F] et tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur le Préfet de la Région Réunion pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que passé ce délai de deux mois, Monsieur [X] [F] sera redevable d’une astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard pendant un délai de 12 mois au bénéfice de Monsieur le Préfet de la Région Réunion ;
DIT que le présent Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame la greffière.
La greffière, La juge
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