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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 2 sept. 2024, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00869 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2HA
N° Minute : 24/00552
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l’urgence, Eva GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 12 juillet 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 23 août 2024,
Concernant :
Madame [N] [I]
née le 03 Mars 1953 à [Localité 2] (KENYA)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 29 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 août 2024 à :
— Madame [N] [I]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [M] [H]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— en l’absence de Madame [N] [I] représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En présence de Madame [H] [M], interprète, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, serment prêté préalablement,
* * *
La patiente, âgée de 71 ans, a été hospitalisée le 23 août 2024 à 18h05 selon la procédure de péril imminent
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Madame [I] a été admise en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 23 août 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 20 heures 44, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical du docteur [W] [L], médecin de l’établissement. Ce dernier mentionne dans son certificat médical du 23 août 2024 à 18 heures 21 que la patiente présente un symptôme délirant paranoïaque avec persécution, qu’elle refuse la prise en charge et qu’elle est dans le déni de ses troubles.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 30 août 2024, le docteur [D] [E] observe que Madame [I] exprime toujours des idées délirantes, notamment d’empoisonnement par le personnel soignant, qu’elle refuse le traitement et qu’elle est dans le déni de ses troubles. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient.
A l’audience, Madame [I] est absente, l’interprète en langue anglaise indiquant qu’elle ne souhaite pas se présenter.
Maître Vialle indique ne pas avoir relevé d’irrégularité procédurale.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [I] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 02 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [A] [J] assistée de [Z] [S] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Septembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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