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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 5 sept. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM SEINE ET MARNE c/ SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00059
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FBDR
AFFAIRE : CPAM SEINE ET MARNE / [J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDERESSE
CPAM SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
représentée par Maître Aurelie REMY de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, vestiaire : 94 (LR), substitué par Me Delaunay
DEFENDERESSE
Mme [J] [O]
[Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, substituée par Me Delmotte à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2024-000636 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 6 mars 2017 et d’un arrêt de la Cour d’Appel d’ORLÉANS en date du 26 mars 2019, a fait citer [J] [O] devant le Juge de l’Exécution aux fins de saisie de ses rémunérations avec tentative de conciliation préalable, pour avoir paiement de la somme de 44444,88 € .
Par procès-verbal en date du 19 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT a renvoyé l’affaire devant le Juge de l’Exécution.
Le dossier a été transmis pour contestation le 5 février 2024 devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal.
Le 5 mars 2024, la Commission de Surendettement des particuliers de Charente-Maritime a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de [J] [O].
Par jugement en date du 22 mai 2025, le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT a déclaré caduc le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de [J] [O] prise le 5 mars 2024 par la Commission de Surendettement des particuliers de Charente-Maritime et constaté l’extinction de l’instance.
A l’audience du 4 juillet 2025, le Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne précise qu’il n’a plus de nouvelles de sa cliente.
[J] [O] demande au Juge de l’Exécution de constater que les procédures d’exécution sont suspendues du fait de la décision de recevabilité de sa situation de surendettement et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation, au vu de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Charente Maritime en date du 5 mars 2024 ayant déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de [J] [O] , il convient de constater la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de [J] [O], pendant la procédure de surendettement et dans la limite de deux ans à compter du 5 mars 2024.
Au vu du recours opéré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de la décision de recevabilité, recours non soutenu devant le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT, il est équitable d’allouer à [J] [O] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire , en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Constate la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de [J] [O], pendant la procédure de surendettement et dans la limite de deux ans à compter du 5 mars 2024 ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à payer à [J] [O] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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