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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 janv. 2026, n° 25/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRA
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré
Décision du 13 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 juin 2021, la S.A RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (ci-après « la RLF ») a donné à bail à M. [Z] [J] un emplacement de stationnement n° 15 situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 57,38 euros HT.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la RLF a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme, en principal, de 1389,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025 ( PV 659 du code de procédure civile) , la RLF a fait assigner M. [Z] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail , ordonner l’expulsion, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux dans un garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et périls de la partie expulsée et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1821,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes provisoirement arrêtés au 02 avril 2025 terme du mois d’avril 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au jour de l’audience
— à une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges calculés tels que si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
La RLF, représentée par son conseil, a réitéré les demandes visées dans l’exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2356,70 euros selon décompte arrêté au 06 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
M. [Z] [J] n’a pas comparu, ne se s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois après une sommation de payer restée sans effet.
Un commandement de payer la somme de 1389,94 euros au titre de la dette locative a été signifié à M. [Z] [J], le 14 janvier 2025.
Il résulte du décompte que le défendeur n’a pas réglé les loyers visés dans le commandement dans le délai qui lui était imparti.
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise un mois après le commandement de payer soit au 14 février 2025 minuit.
A défaut de départ volontaire des lieux du locataire, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation du bail, M. [Z] [J] est redevable envers la RLF d’une indemnité d’occupation depuis le 15 février 2025 et ce, jusqu’à la libération des lieux,
Il y a lieu de la fixer au montant du loyer contractuel, des charges qui seraient dû si le contrat s’était poursuivi.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la RLF verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 06 novembre 2025, M. [Z] [J] restait lui devoir la somme de 2356,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de novembre 2025 inclus.
M., [Z] [J] ni comparant ni représenté, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il convient donc de condamner M. [Z] [J] à verser à la RLF la somme de 2356,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025 sur la somme de 1389,94 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 04 août 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 400 euros à ce titre.
Il convient, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de condamner M. [Z] [J], qui succombe à la présente instance, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 14 février 2025 à minuit ;
DIT qu’à compter du 15 février 2025, M. [Z] [J] se trouve occupant sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement n° 15 situé [Adresse 2] ;
ORDONNE à M. [Z] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de stationnement n° 15 situé [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la S.A RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer mensuel et charges , qui aurait été dûe, si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la S.A RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 2356,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de novembre 2025 inclus selon décompte arrêté au 06 novembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 1389,94 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 04 août 2025,
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la S.A RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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