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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00687
N° Portalis DB2G-W-B7H-IQFR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre PAWLAS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43 et Me Claire PICHON, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Fondation CLINIQUE [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me David DONAT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M], alors âgé de 68 ans, a bénéficié d’une intervention chirurgicale dans les suites d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite, aux fins de pose d’une prothèse d’épaule réalisée le 13 décembre 2018 par le Dr [N] [I] à la Clinique [8] à [Localité 3] (68).
Ayant présenté une luxation, M. [M] a bénéficié, par la suite, de deux nouvelles interventions aux fins de reprise, puis de changement partiel de la prothèse, pratiquées par le Dr [I] les 16 décembre 2018 et 21 janvier 2019.
Le 15 février 2019, M. [M] a présenté un écoulement avec une nouvelle luxation et les hémocultures réalisées à cette occasion ont révélé la présence de Pseudomonas Aerurginosa.
Le 19 février 2019, les prélèvements réalisés au cours de la quatrième intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [I] ont mis en exergue la présence de klebsiella pneumoniae sur la cicatricte opératoire et de staphylococcus epidermidis dans le liquide articulaire.
M. [M] a, ensuite, présenté une récidive infectieuse, confirmée par une biopsie pratiquée le 16 décembre 2021 ayant mis en évidence la présence de staphylococcus epidermidis meticilline résistant.
Le 5 septembre 2019, M. [M] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace d’une demande d’indemnisation, qui a été rejetée au motif que la condition de gravité requise pour toute indemnisation n’était pas remplie.
La société Allianz, assureur protection juridique de M. [M], a diligenté une expertise privée et désigné le Dr [R] [L] qui a établi une note technique le 13 novembre 2020.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 11 février 2021, M. [M] a assigné le Dr [N] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 13 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Dr [B] [E], qui s’est adjoint le Pr [W] en qualité de sapiteur infectiologue (RG n° 21/00105).
Par exploits d’huissier de justice en date des 19 mai et 2 juin 2022, M. [M] a attrait la Clinique [8] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l’Oniam) devant le juge des référés afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Suivant décision du 30 août 2022, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la Clinique [8] et à l’Oniam et la mission de l’expert a été étendue en raison de la suspiscion d’une infection nosocomiale (RG n° 22/00258).
Le 8 décembre 2022, l’expert a adressé son pré-rapport aux parties, leur laissant un délai jusqu’au 30 janvier 2023 pour lui adresser leur dire.
L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date des 14 et 16 novembre 2023, M. [M] a fait assigner la Clinique [8] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, M. [M] demande au tribunal de :
— condamner la Clinique [8] à lui verser les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* au titre des dépenses de santé : 606,95 euros
* au titre des frais divers : 31 299,92 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
* au titre de l’assistance tierce personne : 400 203,60 euros
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 16 995 euros
* au titre des souffrances endurées : 22 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 550 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
* au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— condamner la Clinique [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Clinique [8] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pawlas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. [M] soutient, au visa des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique, pour l’essentiel :
— qu’aucune mesure de contre-expertise n’est nécessaire, l’expert ayant annexé le dire de la Clinique [8] à son rapport d’expertise sans qu’il n’apparaisse nécessaire de modifier ses conclusions, étant ajouté que les débats tenus contradictoirement ont longuement porté sur la question de l’état antérieur et que l’expert a d’ores et déjà procédé à l’évaluation des préjudices en tenant compte de cet état antérieur, ainsi qu’il l’a indiqué à plusieurs reprises,
— qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il a présenté deux infections nosocomiales successives apparues dans un délai de 25 jours à compter de l’intervention du 21 janvier 2019, ce qui n’est pas contesté par la Clinique [8], de sorte qu’il bénéficie d’un droit à indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles précités,
— qu’il convient de rejeter la demande subsidiaire de diminution de ses préjudices formée par la Clinique [8] dont les règles de calcul contreviennent aux règles médico-légales d’évaluation du dommage,
— que, s’agissant des dépenses de santé actuelles, sa demande ne fait pas l’objet de contestation par la Clinique [8],
— que, s’agissant des frais divers, les frais de déplacement sont exclusivement imputables aux complications infectieuses, les frais de dossier médical et d’envoi postal n’étant pas contestés,
— que, s’agissant des frais d’assistance tierce personne temporaire, l’expert a expressément évalué ce préjudice en ne tenant compte que des délais dus à l’infection de sorte qu’il convient de l’indemniser sur une base de 20 euros par heure,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il convient de l’indemniser sur la base des conclusions de l’expert qui a déjà tenu compte de l’état antérieur, et sur la base d’une valeur journalière de 30 euros,
— que, s’agissant des souffrances endurées, la réduction effectuée par la Clinique [8] n’est pas justifiée, l’expert ayant évalué les souffrances liées à la complication à 4/7,
— que, s’agissant des frais d’assistance tierce personne permanente, il doit être fait usage du barème Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux -1 compte tenu de la conjoncture économique actuelle, sur la base des conclusions de l’expert qui a retenu un besoin d’assistance de 3 heures par jour, qui est strictement imputable à la majoration du DFP de 20 à 30 %,
— que, s’agissant du préjudice d’agrément, il est définitivement privé de toutes ses activités de loisir,
— que, s’agissant du préjudice esthétique, l’expert l’a évalué à 1/7 en raison de l’aggravation de l’aspect de la cicatrice de 17 cm,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, son indemnisation doit être calculée sur la base du taux de 10 % et par référence au barème inter-cours.
Par conclusions signifiées par Rpva le 29 mai 2024, la Clinique [8] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, ordonner une nouvelle expertise médicale afin que l’expert se prononce sur la répartition des préjudices en lien avec l’infection contractée à la Clinique [8] et ceux en lien avec l’état antérieur,
— à titre subsidiaire, et en prenant en considération l’état antérieur de M. [M] à hauteur d'1/3 :
* ramener l’indemnisation des préjudices de M. [M] à de plus justes proportions et dans les termes des présentes écritures et selon le détail ci-après :
Dépenses de santé actuelles : 606,95 €
Frais de déplacement : 586,10 €
Frais de dossier médicaux et envoi postal : 105,32 €
Assistance par tierce personne temporaire : 7 259,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3 306,24 €
Souffrances endurées : 2 000,00 €
Assistance par tierce personne permanente : 22 659,44 €
Préjudice esthétique : 1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 11 300,00 € ;
* débouter M. [M] de sa demande formulée au titre de son préjudice d’agrément ; * débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
* statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions, la Clinique [8] fait valoir, en substance :
— qu’elle ne conteste pas l’existence des deux infections nosocomiales contractées par M. [M] au décours des interventions pratiquées à la Clinique [8],
— qu’elle sollicite, sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile, une contre-expertise, l’expert judiciaire ayant évalué la part de l’état antérieur de M. [M] à 20 % mais n’ayant pas distingué les préjudices en lien avec l’infection et ceux en lien avec l’état antérieur, à l’exception du DFP, étant précisé qu’elle a adressé un dire à l’expert à cet effet sans qu’il n’y apporte de réponse ni que son dire soit annexé au rapport,
— que, subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande formée par M. [M] au titre des dépenses de santé actuelles,
— que, s’agissant des frais de déplacement, M. [M] sollicite l’indemnisation de frais qui ne sont pas strictement en lien avec l’infection, mais également en lien avec les séquelles de l’épaule préexistantes à l’infection de sorte qu’elle ne s’oppose pas au paiement des seuls frais de déplacements pour se rendre aux deux réunions d’expertise,
— que, s’agissant des frais de dossier médical et d’envoi postal, elle ne s’oppose pas à cette demande,
— que, s’agissant des frais d’assistance tierce personne temporaire, l’évaluation de l’expert est contestable puisqu’il n’a pas retranché la part imputable à l’état antérieur qui correspond aux 2/3 des préjudices de sorte que seul le tiers des besoins identifiés peut être mis à sa charge,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le montant journalier à retenir est de 23 euros et seul le tiers du déficit fonctionnel temporaire partiel peut être retenu au titre du calcul de l’indemnité mise à sa charge,
— que, s’agissant des souffrances endurées, l’expert n’a pas distingué les souffrances en lien avec l’état antérieur de celles en lien avec l’infection de sorte que ces dernières ne sauraient excéder 2/7,
— que, s’agissant de l’assistance tierce personne permanente, il convient d’écarter le barème de la Gazette du Palais 2022 qui fait abstraction de la réalité socio-économique au long court, de la situation actuelle des taux d’intérêts et de la faible probabilité du maintien de l’inflation actuelle pendant les décennies à venir, et contrevient au principe de réparation intégrale pour appliquer le barème Gazette du Palais 2020 en évaluant ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 14 euros et en appliquant le taux d'1/3 à l’évaluation de l’expert,
— que, s’agissant du préjudice d’agrément, M. [M] ne justifie pas de la pratique régulière des activités de pêche, ramassage de champignons, bricolage et jardinage qu’il indique avoir été contraint d’arrêter de sorte que sa demande doit être rejetée,
— que, s’agissant du préjudice esthétique, l’expert n’ayant pas fait la part entre le préjudice en lien avec l’état antérieur et celui en lien avec l’infection, ce dernier doit être évalué à 0,5/7,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, la demande de M. [M] doit être réduite à de plus justes proportions, sans excéder 11 300 euros par référence à la valeur du point telle qu’elle résulte du référentiel inter-cours.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône demande au tribunal de :
— condamner la Clinique [8] à lui payer la somme de 36 841,07 € au titre de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la Clinique [8] à lui payer la somme de 1 191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance N°96-51 du 24 janvier 1996, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à son égard ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Clinique [8] aux entiers dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais et émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le Décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du Décret ;
— ordonner l’exécution provisoire de Ia décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône expose, principalement, que l’imputabilité des prestations dont elle sollicite le remboursement a été attestée par le médecin-conseil du recours contre les tiers de la direction du service médical de [Localité 10].
Les prétentions indemnitaires des parties peuvent être résumées ainsi qu’il suit :
Somme sollicitée par M. [M]
Somme sollicitée par la Cpam
Somme proposée, à titre subsidiaire, par la Clinique [8]
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudice patrimoniaux temporaires
a) Dépenses de santé actuelles
606,95 €
36 841,07 €
606,95 €
b) Frais divers
Frais de déplacement
Frais de dossier médical et d’envoi postal
Assistance tierce personne temporaire
2 004,60 €
105,32 €
29 190 €
586,10 €
105,32 €
7 259 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance tierce personne permanente
400 203,60 €
22 659,44 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Déficit fonctionnel temporaire
16 995 €
3 306,24 €
b) Souffrances endurées
22 000 €
2 000 €
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent
14 550 €
11 300 €
b) Préjudice esthétique permanent
3 000 €
1 000 €
c) Préjudice d’agrément
10 000 €
rejet
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise formée par la Clinique [8]
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, les mesures d’instruction peuvent être ordonnée en tout état de cause, en vertu de l’article 144 du même code.
Il est constant que ces dispositions donnent aux juges une simple faculté dont ils sont libres de ne pas user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés et qu’ils apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées (Cass. 3e civ., 10 févr. 2009, n° 07-21.134).
La Clinique [8] sollicite l’organisation d’une mesure de contre-expertise, faisant valoir que le rapport du Dr [E], qui a retenu un état antérieur s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, n’a pas tenu compte de cet état antérieur pour l’évaluation des autres préjudices, ainsi qu’elle l’y a invité par dire auquel il n’a pas été répondu et qui n’est pas annexé au rapport.
En l’espèce, il est constant que M. [M] a été pris en charge à la Clinique [8] aux fins d’intervention chirurgicale par le Dr [N] [I] dans les suites d’une rupture irréparable de la coiffe de l’épaule droite.
Aux termes de l’ordonnance du 30 août 2022, l’expert a notamment eu pour mission de “Procéder à une distinction de ce qui est à conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur”.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise du Dr [E] que :
— celui-ci a relevé que les “symptômes majeurs au niveau de l’épaule droite sont apparus en août 2018 avec une impotence fonctionnelle totale, semble-t-il brutale, entraînant même un malaise vagal”,
— l’expert a également observé qu’aux termes du courrier du Dr [S] du 10 juillet 2019 et de l’expertise du Dr [L] du 13 novembre 2020, “si le résultat fonctionnel en terme de mobilité était relativement loin des standards souhaités, le patient présentait une amélioration tout à fait franche et évidente par rapport à l’état initial pré-opératoire”, constat qui confirme l’évolution clinique relevée par le Dr [I] qui a retenu une mobilité de l’épaule tout à fait correcte, avec conduite possible sur un trajet court, en novembre 2019, soit postérieurement à la complication résultant de la luxation.
Il s’en évince que, comme l’indique M. [M], la question de l’état antérieur de M. [M], qui ne fait pas l’objet de contestations, a été discutée entre les parties lors des opérations d’expertise.
L’expert, qui avait précisément pour mission de distinguer les conséquences de l’infection de celles de l’état antérieur a répondu à l’ensemble des chefs de mission, en prenant en compte les conséquences de l’infection exclusivement.
A cet égard, il a précisé :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, ne prendre “en compte que les délais dû à l’infrection”,
— s’agissant de l’assistance tierce personne temporaire, ne retenir un besoin en assistance que pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire,
— évaluer les souffrances endurées “du fait de la complication”,
— tenir compte de l’état antérieur pour évaluer le déficit fonctionnel permanent dû à l’infection,
— évaluer le préjudice esthétique permanent à 1/7, ne retenant, à l’examen clinique, que l’aggravation de la cicatrice présentée un an auparavant.
Dès lors, il apparaît qu’une mesure de contre-expertise n’est pas utile à la solution du litige de sorte que la demande formée par la Clinique [8] sera rejetée.
En outre, s’agissant du dire adressé par la Clinique [8] le 26 janvier 2023, il résulte des pièces versées aux débats que ce dire a été annexé à son rapport par l’expert.
Ce dire se limitant à solliciter de l’expert qu’il opère une répartition entre les préjudices en lien avec l’état antérieur et ceux en lien avec l’infection, et étant observé que l’expert a strictement retenu les préjudices résultant de l’infection, aucune réponse au dire n’était nécessaire.
Par conséquent, la demande de contre-expertise formée par la Clinique [8] sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de M. [M]
Sur la responsabilité de la Clinique [8]
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose :
“I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire”.
Au sens des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1, 1 doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Dès lors, il incombe au patient de démontrer le caractère nosocomial de l’infection subie. L’existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène d’un germe à l’origine de l’infection ne peuvent permettre d’écarter, à eux seuls, tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection .
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [E] que M. [M] a présenté deux infections successives “une septicémie à Pseudomonas aeruginosa qui a guéri, et une infection sur prothèse d’épaule due à deux germes, Staphyloccocus epidermidis et Cutibacterium acnes”, en lien avec l’intervention du 21 janvier 2019, précisant que l’infection d’épaule est nosocomiale et qu’aucune faute ou aucun manquement dans la prise en charge médico-chirurgicale n’a été rapporté.
M. [M] apporte donc la preuve d’une infection à caractère nosocomial engageant la responsabilité de la Clinique [8].
Au demeurant, la défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M].
Compte tenu de ce qui précède, M. [M] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône sont fondés, respectivement, à solliciter l’indemnisation des préjudices subis et à exercer un recours subrogatoire au titre des prestations servies à la victime.
Sur la liquidation des préjudices de M. [M] et l’indemnisation
Il est de jurisprudence constante que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ., 2ème , 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).
En outre, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
Il est observé que, si l’évaluation des préjudices subis par M. [M] est discutée, la date de consolidation de l’état de santé de la victime, qui détermine ladite évaluation du préjudice, et fixée au 25 novembre 2022 par l’expert judiciaire, n’est elle-même pas discutée.
S’agissant du recours de l’organisme de prestation sociale, les alinéas 1 à 3 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”.
En l’espèce, le recours subrogatoire exercé par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône n’est pas davantage discuté.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a) Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge effective de la victime mais également ceux exposés par les organismes sociaux.
S’agissant des sommes exposées par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône, celle-ci justifie avoir exposé la somme de 36 841,07 euros par la production de ses débours pour la période antérieure à la consolidation et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre les tiers de la direction du Service Médical de [Localité 10].
La créance de la Cpam de Haute-Saône sera donc retenue à hauteur de 36 841,07 euros.
S’agissant des sommes restées à la charge de la victime, M. [M] exposé avoir conservé à sa charge la somme de 606,95 euros correspondant aux frais d’hospitalisation pour l’intervention de reprise du 19 février 2019.
La Clinique [8], qui ne s’oppose pas à cette demande, sera donc condamnée à verser cette somme à M. [M].
b) Sur les frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais imputables au fait dommageable autres que médicaux restés à la charge de la victime et dont elle doit faire un décompte précis.
M. [M] fait valoir, en premier lieu, qu’il a supporté des frais de déplacement d’un montant total de 2 004,60 euros, sur la base de 0,548 euros par kilomètre conformément au barème de l’administration fiscale :
— admission à la Clinique [8] le 15 février 2019 : 170 km + 6 euros de péage,
— visites de son épouse pendant l’hospitalisation : 510 km,
— rendez-vous avec le Dr [I] les 1er mars 2019, 7 mars 2019, 11 mars 2019, 27 mars 2019, 29 mai 2019, 28 août 2019 et 27 novembre 2019 : 630 km,
— centre d’imagerie médicale de [Localité 9] le 1er août 2019, 28 octobre 2019 et 28 octobre 2019 : 60 km,
— CHU de [Localité 6] les 2 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 mars 2022, 18 mai 2022, 20 juin 2022 et 22 septembre 2022 : 1 140 km et 37,20 euros de péage,
— déplacement aux deux réunions d’expertise à [Localité 7] : 348 km, 20,40 euros de péage et 375 euros de taxi.
La Clinique [8] ne conteste pas le barème kilométrique retenu, mais estime qu’il n’est pas justifié de l’imputabilité de ces frais aux infections nosocomiales, à l’exception des frais pour se rendre aux réunions d’expertise.
Cependant, M. [M] ne sollicite l’indemnisation des frais divers que pour la période postérieure au 15 février 2019, soit la date de la première manifestation de l’infection contractée à l’occasion de l’intervention du 21 janvier 2019, de sorte que l’imputabilité de ces frais aux infections contractées par M. [M] est établie.
Toutefois, les frais occasionnés par les visites de l’épouse de M. [M] ne relèvent pas des frais divers restés à charge de la victime mais des frais divers restés à charge de ses proches, et ne constituent donc pas un préjudice personnellement subi par le demandeur de sorte que la demande qu’il forme à ce titre ne peut pas prospérer, étant observé que l’épouse de M. [M] n’intervient pas à la présente instance et n’a donc formé aucune demande.
En outre, les frais de déplacement au centre d’imagerie médicale de [Localité 9] du 28 octobre 2019, qui sont sollicités deux fois, ne peuvent pas être indemnisés à double titre.
La créance de M. [M], au titre des frais de déplacement, sera donc retenu à hauteur de la somme totale de 1 714,34 euros se décompensant ainsi qu’il suit :
— admission à la Clinique [8] le 15 février 2019 : 170 km + 6 euros de péage, soit 170 km x 0,548 + 6 € = 99,16 euros,
— rendez-vous avec le Dr [I] les 1er mars 2019, 7 mars 2019, 11 mars 2019, 27 mars 2019, 29 mai 2019, 28 août 2019 et 27 novembre 2019 : 630 km x 0,548 = 345,24 €,
— centre d’imagerie médicale de [Localité 9] le 1er août 2019 et le 28 octobre 2019 : 40 km x 0,548 = 21,92 euros,
— CHU de [Localité 6] les 2 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 mars 2022, 18 mai 2022, 20 juin 2022 et 22 septembre 2022 : 1 140 km x 0,548 + 37,20 euros = 661,92 euros,
— déplacement aux deux réunions d’expertise à [Localité 7] : 348 km x 0,548 + 20,40 euros + 375 euros = 586,10 euros.
En second lieu, M. [M] sollicite l’indemnisation des frais relatifs à l’obtention et la copie de son dossier médical et des frais d’envoi à hauteur de 105,32 euros.
La Clinique [8] ne conteste pas cette somme qui sera donc mise à sa charge.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice subi par M. [M], au titre des frais divers, sera retenu à hauteur de 1 819,66 euros.
La demande indemnitaire formée par M. [M] sera rejetée pour le surplus.
c) Sur les frais d’assistance tierce personne
Le poste de préjudice « assistance à tierce personne » vise des coûts liés à la réduction d’autonomie, temporaires, exposés entre le dommage et la consolidation, en ce compris l’indemnisation de l’aide familiale qui s’évalue, dans les mêmes conditions que la tierce personne proprement dite, selon le besoin et le type d’aide nécessaire, charges sociales incluses (dans le même sens, Civ. II, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’indemnisation de l’aide nécessaire à la victime lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité, n’exclut pas de prendre en considération la nature de l’assistance (substitution, surveillance, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc) pour fixer, le cas échéant, un taux horaire différencié (cour d’appel de Colmar, 2ème ch. civ., 13 janvier 2022, RG n°14/03636).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés.
L’indemnisation doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale ( Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-15.969 : JurisData n° 2020-020995).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Dr [E] que les besoins en aide humaine avant consolidation ont été évalués ainsi qu’il suit :
— 3 heures par jour du 26 février 2019 au 26 mars 2019, soit 29 jours,
— 1h30 heure par jour du 27 mars 2019 au 27 juin 2019, soit 93 jours,
— 3 heures par jour du 1er septembre 2021 au 15 décembre 2021, du 17 décembre 2021 au 18 juin 2022, et du 26 juin 2022 au 25 novembre 2022, soit 443 jours.
L’expert a relevé que M. [M] ne peut absolument pas porter la main à sa bouche, ne peut pas se déshabiller seul, se laver seul, se coiffer, manger de la main droite, cuisiner seul, éplucher des légumes, écrire, conduire, attacher sa ceinture de sécurité, faire les travaux courants de la maison, entretenir un jardin.
M. [M] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La Clinique [8] conteste cette demande, faisant valoir que l’expert n’a pas retranché de son évaluation la part du préjudice imputable à l’état antérieur de M. [M].
Cependant, ainsi que l’indique à juste titre M. [M], l’expert a expressément indiqué avoir évalué le besoin en aide humaine “en ne tenant compte que des délais dus à l’infection” de sorte qu’il n’y a pas lieu de minorer cette évaluation par application du raisonnement opéré par l’expert quant à l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de M. [M], au titre de l’assistance tierce personne temporaire, sera évalué, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, compte tenu des besoins identifiés en aide humaine, ainsi qu’il suit :
— 3 heures par jour du 26 février 2019 au 26 mars 2019 : 29 jours x 3 h x 18 € = 1 566 euros,
— 1h30 heure par jour du 27 mars 2019 au 27 juin 2019 : 93 jours x 1,5 heure x 18 € = 2 511 euros,
— 3 heures par jour du 1er septembre 2021 au 15 décembre 2021, du 17 décembre 2021 au 18 juin 2022, et du 26 juin 2022 au 25 novembre 2022 : 443 jours x 3 heures x 18 euros : 23 922 euros,
soit un montant total de 27 999 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance tierce personne permanente
Lorsque la victime fait le choix d’une indemnisation prestataire, l’indemnisation à tierce personne peut se calculer sur la base de 412 jours, pour y inclure 36 jours de congés payés et dix jours fériés, et ce, quand bien même l’assistance est assurée par un proche, afin de dégager la victime des soucis inhérents au statut d’employeur qu’elle n’avait pas avant l’accident.
Le choix du mode « mandataire » ou du mode « prestataire » relève du pouvoir souverain du juge du fond,
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance tierce personne à raison de trois heures par jours, à titre viager, observant que “au niveau de l’épaule droite, il n’y a aucun mouvement actif” et qu’il n’y aura aucun geste nouveau alors que le Dr [L] avait, dans sa note technique du 13 novembre 2020, estimé que M. [M] était capable de “se raser mais pas se peigner, avec une mobilité d’épaule réduite mais fonctionnelle”.
Il en résulte que les besoins en aide humaine ont été évalués par l’expert au regard des seules complications imputables à la seule infection nosocomiale, puisque la mobilitié d’épaule était encore fonctionnelle au 13 novembre 2020 de sorte que l’état antérieur n’a pas eu d’incidence sur les besoins en aide humaine permanents.
— Sur les arrérages échus entre la date de consolidation (soit à compter du 26 novembre 2022) et la date du présent jugement :
Le préjudice de M. [M] sera évalué, sur la base du taux horaire de 18 euros précédemment retenu, ainsi : 412 jours x 18 euros x 3h = 22 248 euros, soit pour les arrérages échus : 22 248 x 788 jours / 365 jours : 48 031,30 euros.
La Clinique [8] sera donc condamnée à verser à M. [M] une somme de 23 100 euros, dans les limites de la demande formée par celui-ci.
— Sur les arrérages à échoir à compter de la date du présent jugement :
La forme de versement de l’indemnisation, en capital ou en rentes, relève du pouvoir souverain du juge du fond, tout comme le choix du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de réparation du préjudice pour futur.
A cet égard, afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, dès lors qu’il repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, fixé à 0 %, avec une variante à -1 %, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale. Le barème de la Gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, il sera statué en fonction des éléments dont le juge dispose au moment où il statue : s’il s’avère que la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l’inflation ne cesse de reculer. En conséquence, le choix d’un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
Compte tenu de l’âge de M. [M] à la date du jugement, 74 ans, il sera alloué à M. [M] une somme de euros 277 776,28 euros ([412 jours x 18 euros x 3h] x 12.485).
La Cpam de Haute-Saône ne fait pas valoir de créance relativement à ce poste de préjudice.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 15 février 2019 au 25 février 2019, du 19 juin 2022 au 25 juin 2022, et le 16 décembre 2021, soit 19 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) du 26 février 2019 au 26 mars 2019, et du 17 décembre 2021 au 25 juillet 2022, soit 250 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 27 mars 2019 au 27 juin 2019, du 1er septembre 2021 au 15 décembre 2021 et du 26 juillet 2022 au 25 novembre 2022, soit 322 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 28 juin 2019 au 31 août 2021 (étant observé que M. [M] relève, à juste titre, l’erreur matérielle contenue dans le rapport qui vise le 30 septembre 2019), soit 796 jours.
M. [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux journalier de 30 euros.
La Clinique [8] fait valoir que l’expert n’a pas déduit le déficit résultant de l’état antérieur de sorte qu’il convient de ne retenir que le tiers de ce préjudice de M. [M], par application du raisonnement suivi par l’expert pour le déficit fonctionnel permanent, et de retenir un taux journalier de 23 euros.
Cependant, comme indiqué précédemment, l’expert a tenu compte de l’état antérieur de M. [M] pour évaluer ses préjudices de sorte qu’il n’y a pas lieu de minorer l’évaluation ainsi effectuée.
Considérant de la nature des séquelles et limitations fonctionnelles présentée par M. [M], il lui sera retenu, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, un préjudice d’un montant de :
— déficit fonctionnel temporaire total : 19 jours x 25 € = 475 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) : 250 jours x 25 x 75% = 4 687,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) : 322 jours x 25 € x 50% = 4 025 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) : 796 jours x 25 € x 25 % = 4 975 euros,
soit une somme totale de 14 162,50 euros.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera rejetée pour le surplus.
b) Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise judiciairee que les souffrances endurées sont évaluées à 4/7, l’expert ayant relevé qu’à l’été 2021, M. [M] a présenté une douleur violente de l’épaule droite, précisant “les douleurs sont majeures, insomniantes, entraînant une incapacité complète de l’utilisation de l’épaule droite”, l’expert précisant que le Dr [A] a relaté, le 19 mai 2022, “une extrême tristesse avec des pleurs” et des douleurs.
Contrairement à ce que soutient la Clinique [8], l’expert a distingué les souffrances en lien avec l’état antérieur de celles en lien avec les infections nosocomiales puisqu’il a expressément retenu “les souffrances du fait de la complication”.
Dès lors, au regard des éléments relevés par l’expert, et de l’âge de M. [M] au moment des faits litigieux, 68 ans, son préjudice sera retenu à hauteur de 12 000 euros.
La demande formée par M. [M] sera rejetée pour le surplus.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent présenté par M. [M] à 10 %, en excluant le déficit fonctionnel permanent résultant de l’état antérieur.
Les parties ne contestent ni cette évaluation, ni l’application du référentiel indicatif régional des cours d’appels de sorte que, compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, 72 ans, le préjudice de M. [M] sera retenu, sur la base de la valeur du point de 1 130, à la somme de 11 300 euros (10 X 1130).
La demande indemnitaire de M. [M] sera rejetée pour le surplus.
b) Sur le préjudice esthétique permanent
Dans son rapport, l’expert a retenu une cotation de 1/7.
L’expert ayant expressément relevé que le préjudice est évalué au regard de l’aggravation de l’aspect de la cicatrice de 17 cm, alors qu’elle ne faisait que 15 cm un an auparavant, il n’y a pas lieu de minorer cette évaluation qui tient d’ores et déjà compte de l’état antérieur présenté par la victime.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de M. [M] sera retenu à hauteur de 2 000 euros.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [M] à ce titre sera rejetée pour le surplus.
c) Sur le préjudice d’agrément
Il convient de rappeler qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en ce compris, la limitation de la pratique antérieure, dont la victime doit justifier.
A ce titre, l’expert judiciaire a relevé, dans son rapport, que ce préjudice peut être évalué à 1/7.
M. [M] soutient être privé définitivement de ses activités de loisir, puisqu’il pratiquait la pêche, le ramassage des champignons, le bricolage et le jardinage, mais ne justifie pas de ces affirmations, au besoin par la production d’attestations de témoin de sorte que la demande qu’il forme à ce titre sera rejetée.
III. Récapitulatif des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, la Clinique [8] sera condamnée à verser à M. [M] et à la Caisse primaire d’assurances maladie les sommes suivants :
Somme revenant à
M. [M]
Somme revenant à la Cpam
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudice patrimoniaux temporaires
a) Dépenses de santé actuelles
606,95 €
36 841,07 €
b) Frais divers
Frais de déplacement
Frais de dossier médical et d’envoi postal
Assistance tierce personne temporaire
1 714,34 €
105,32 €
27 999 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance tierce personne permanente
Arrérages échus
Arrérages à échoir
23 100 €
277 776,28 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Déficit fonctionnel temporaire
14 162,50 €
b) Souffrances endurées
12 000 €
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent
11 300 €
b) Préjudice esthétique permanent
2 000 €
c) Préjudice d’agrément
0 €
Sur les autres demandes
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
En vertu de l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ayant modifié les articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 : “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée”.
En vertu de l’arrêté du 18 décembre 2023, le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale a été porté à 1 191 euros.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 191 euros formée par la Cpam de Haute-Saône au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Clinique du Diaconot, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 103 du code local de procédure civile, il n’y a pas lieu à distraction des dépens de sorte que l’article 699 du code de procédure civile, invoqué par Me Pawlas, ne trouve pas à s’appliquer.
Il n’est invoqué cependant aucun motif particulier de nature à condamner la Clinique [8] à rembourser à la Cpam de Haute-Saône les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers en application du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des commissaires de justice. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Tenue aux dépens, la Clinique [8] sera également condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 2 000 euros à M. [M],
— une somme de 1 200 euros à la Cpam de Haute-Saône,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formée par la Clinique [8] ;
Condamne la Clinique [8] à verser à M. [X] [M] les sommes suivantes :
— 606,95 euros (SIX CENT SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
— 1 819,66 euros (MILLE HUIT CENT DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES) au titre des frais divers,
— 27 999 euros (VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS) au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 23 100 euros (VINGT-TROIS MILLE CENT EUROS) au titre des arrérages échus de l’assistance tierce personne permanente,
— 277 776,28 euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) au titre des arrérages à échoir de l’assistance tierce personne permanente,
— 14 162,50 euros (QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées,
— 11 300 euros (ONZE MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent ;
Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [M] ;
Condamne la Clinique [8] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône les sommes suivantes :
— 36 841,07 euros (TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre de ses débours,
— 1 191 euros (MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la Clinique [8] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre Pawlas, avocat au barreau de Mulhouse ;
Rejette la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône en application du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des commissaires de justice ;
Condamne la Clinique [8] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à M. [X] [M],
— la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS), à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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