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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00744 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ELRK
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES
[C] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 22 février 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] et à Madame [N], un crédit personnel amortissable d’un montant de 30 000€ remboursable en 6 échéances mensuelles d’un montant hors assurances de 232,82€, et en 78 échéances mensuelles d’un montant hors assurances de 440,65€ au taux débiteur fixe de 4,95 % (TAEG de 5,06%).
A raison d’incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V], le 11 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régulariser sous 10 jours, l’arriéré dû d’un montant de 1 632,99€, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme selon courrier du 6 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice daté du 26 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer respectivement Monsieur [V] et Madame [N], d’avoir à comparaître le 21 mai 2024, afin de voir :
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] et Madame [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 29 664,02€ outre intérêts au taux contractuel de 5,06 % l’an à compter du présent acte valant itérative mise en demeure
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] et Madame [N], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 880€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] et Madame [N], aux dépens, l’ensemble avec exécution provisoire
* * * * *
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 1ier juillet 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, via son Conseil, par voie de conclusions, sollicite de voir
Vu le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [V] pour insuffisance d’actifs en date du 16 avril 2024
Prendre acte du désistement d’instance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant Monsieur [V] seul
Statuer ce que droit quant aux frais
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, via son Conseil, par voie de conclusions à l’encontre de Madame [N], sollicite de voir :
Allouer de plus fort à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le bénéfice de son assignation à l’endroit de Madame [N]
Débouter Madame [N] de toute prétention contraire
Statuer ce que de droit sur les délais de paiement sollicités, sans différé de paiement, les sommes réglées s’imputant d’abord sur les intérêts et sur les dettes les plus anciennes
Monsieur [V], par la voix de son Conseil, et selon les conclusions soutenues le 1ier juillet 2025, sollicite de voir :
Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il accepte le désistement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à charge pour cette dernière d’assumer conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, la charge des frais de l’instance, des frais irrépétibles et dépens.
Madame [N], par la voix de son Conseil, et selon les conclusions N°2, soutenues le 1ier juillet 2025, sollicite de voir :
Rejetant tous moyens et conclusions contraires
Constater le défaut du devoir d’information de la situation à la caution non avertie par la BNP
Juger que la BNP ne peut se prévaloir de l’engagement de la caution de Madame [N] qui est manifestement disproportionné à ses revenus
Prononcer l’annulation de la caution
Subsidiairement
Autoriser Madame [N] à s’acquitter des sommes dûes avec un différé de paiement de deux années, eu égard à sa situation professionnelle et financière passée et présente
Prononcer la déchéance des intérêts réclamés
Débouter CETELEM de sa demande de bénéfice de l’exécution provisoire
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions écrites respectives auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience du 1ier juillet 2025.
Les défendeurs étant régulièrement représentés, le jugement sera qualifié de contradictoire à leur endroit
MOTIFS
— Sur le désistement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’endroit de Monsieur [V]
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soutenu par voie de conclusions qu’elle se désistait de son instance concernant Monsieur [V] seul.
Le Conseil de Monsieur [V], par voie de conclusions, a déclaré qu’il acceptait le désistement d’instance tel que porté par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il convient d’en décerner acte aux parties et de déclarer parfait, le désistement d’instance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’endroit de Monsieur [V].
Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance concernant Monsieur [V] seront laissés à la charge de la SA BNP PERSONAL FINANCE.
— )Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».
De l’examen de l’historique des comptes, il s’avère qu’il a été réglé 16 échéances sur le crédit dont s’agit de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est à fixer à la 17ième échéance qui d’après le tableau d’amortissement venait à la date du 10 août 2022.
L’assignation a été délivrée avant le 10 août 2024 de sorte que l’action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.
— ) Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
En l’espèce, il est constant que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V], le 11 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régulariser sous 10 jours, l’arriéré dû d’un montant de 1 632,99€, sous peine de déchéance du terme.
La mise en demeure envoyée le 11 mai 2023 à Monsieur [V] est en tout état de cause opposable à Madame [N] en sa qualité de conjoint codébiteur solidaire ainsi que le rappelle la Cour de Cassation en son arrêt du 26 septembre 2018 numéro 17-15.019.
Cette mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme est régulière en ce qu’elle répond aux exigences posées en la matière, tant en sa forme qu’en son fond, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, peut, à bon droit, se prévaloir en la présente instance de la déchéance du terme, relativement à sa demande de paiement.
— &) Sur la régularité du contrat de prêt du 22 février 2021 :
En vertu de l’article R632-1 du Code de la consommation, il est énoncé que : “Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
La déchéance du terme ayant été opérée régulièrement, le calcul de la créance est alors défini par l’article L. 312-39 du Code de la consommation, sous réserve du respect par la banque de ses obligations pré-contractuelles. À cet égard, il convient d’en vérifier le respect.
Le prêteur verse aux débats :
Le contrat de crédit doté du bordereau de rétractation
La fiche de dialogue accompagnée de divers documents renseignant la situation financière des emprunteurs
La preuve de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs, à la date du 24 février 2021 soit avant le déblocage des fonds opéré le 2 mars 2021.
La FIPEN
La notice d’assurance facultative
En revanche, il n’est pas produit par le prêteur le contrat d’assurance souscrit alors qu’il s’extrait des éléments versés dont la pièce numéro 3 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qu’une cotisation d’assurance à hauteur de 76,12€ est prélevée.
De même, la nature exacte du contrat de prêt interroge.
En effet, selon les termes du contrat de prêt, il s’agit d’un prêt amortissable personnel alors que selon la FIPEN et la Fiche de dialogue, il s’agit d’un prêt personnel amortissable en nature de regroupement de crédits destiné notamment à reprendre un crédit CETELEM dont le montant restant dû est de 19 209,17€.
De même l’historique des comptes ( confer pièce numéro 5 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) mentionne le 2 mars 2021 RACHAT DOSSIER 43836730089001 corroborant si besoin la nature en regroupement de crédits dudit crédit.
Dés lors, il convient de relever en premier lieu que l’information donnée aux emprunteurs lors de la conclusion du contrat manque sérieusement de transparence, générant pour les emprunteurs, une opacité réelle sur leurs droits et sur la nature exacte du contrat signé.
Par ailleurs, et en second lieu, si l’opération de crédit concernait bien un regroupement de crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se devait alors de donner une information plus complète aux emprunteurs notamment en leur transmettant une fiche d’information sur le regroupement de crédit.
Cette information devant permettre aux emprunteurs de comparer l’offre de regroupement avec les crédits qu’ils envisageaient de regrouper et de recevoir ainsi l’information la plus complète avant de contracter.
L’article L. 314-10 du code de la consommation consacré au regroupement de crédits dispose : « Lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. »
En l’espèce, les crédits faisant l’objet d’un regroupement sont des crédits à la consommation et le chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation est ainsi applicable, lequel comprend les dispositions relatives aux obligations du prêteur en matière d’information précontractuelle.
Il en résulte que, par combinaison des dispositions susmentionnées, l’ensemble des éléments devant figurer dans la fiche spéciale sont constitutifs d’éléments d’information précontractuelle dus à l’emprunteur sans laquelle il ne peut comparer de manière éclairée les mérites de l’offre de regroupement de crédits.
En conséquence, il est soulevé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relativement au défaut du contrat relatif aux cotisations d’assurances, et à double insuffisance de son obligation d’information.
La réouverture des débats est ordonnée en ce double motif.
— &)Sur la nullité de la caution
Selon les conclusions soutenues en défense par le Conseil de Madame [N], il est soulevé la nullité de la caution prise en la personne de Madame [N] à raison du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Or il s’avère de la lecture des mentions du contrat de prêt en date du 22 février 2021 que Madame [N] l’a signé en qualité de co-emprunteur.
En cette qualité de co-emprunteur, Madame [N] ne peut défendre une action en nullité d’un engagement de caution qui au plan juridique et contractuel n’existe pas.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ses dernières conclusions, avait d’ailleurs répliqué en ce sens aux demandes formées par Madame [N] sur la nullité de son engagement de caution.
Il convient par conséquent de débouter Madame [N] de sa demande de nullité visant un engagement de caution.
Il sera sursis à statuer sur sa demande de délais de paiement dans l’attente de la fixation de sa créance qui va dépendre du prononcé ou pas de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, moyen qui fait l’objet d’une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition,
DÉCLARE non forclose l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE parfait le désistement d’instance concernant Monsieur [V],
LAISSE à la charge de la SA BNP PERSONAL FINANCE, les dépens engagés concernant Monsieur [V],
DÉCLARE régulière la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de nullité formée au titre d’un engagement de caution,
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats sur les points mentionnés dans le corps de la décision et renvoie l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 9heures,
DIT que l’envoi par les soins du greffe de la présente décision à la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE à Madame [N], en leur Conseil respectivement représentés, vaut convocation à l’audience du 16 décembre 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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