Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 7 janv. 2025, n° 20/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/02103 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HRNL
AFFAIRE : Monsieur [M] [N] C/ Madame [A] [H] épouse [T], Monsieur [G] [T], Madame [A] [T], Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 20 Juillet 1968 à LIBAN, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/012725 du 19/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS
Madame [A] [H] épouse [T]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040
Monsieur [G] [T]
né le 08 Novembre 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la SA IMMOBILIERE DE LA [Adresse 10], RCS [Localité 8] 317.628.147, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège, dont le siège social est sis Représenté par son syndic, la SA IMMOBILIERE DE LA [Adresse 10] – , sis [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 42
Clôture prononcée le : 17 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Janvier 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 22 juillet 2003, M. [M] [N] a acquis un bien immobilier se composant d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12]
.
Des travaux ont été réalisés en 2012 dans un appartement se trouvant au-dessus de celui de M. [N].
Courant 2015 et 2016, des travaux ont été réalisés dans le même appartement à l’initiative des propriétaires non occupants M. [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] (ci-après les époux [T]).
Par acte en date du 22 août 2020, Monsieur [M] [N] a fait assigner les époux [T] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Tomblaine pris en la personne de son syndic en activité, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de les voir condamner à la remise en état des lieux et au paiement de dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 2 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [M] [N] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] à la remise en état des lieux consistant :
o Au retrait de la nouvelle canalisation d’évacuation des eaux usées placées irrégulièrement dans l’espace sous dalle et dans le plafond de Monsieur [N] ;
o Au comblement à l’identique des trous percés dans la dalle,
o A réparer l’isolation acoustique détruite notamment par la pose de carrelage à la place du lino précédent présent ;
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] à lui payer les sommes suivantes :
o 958,44 euros au titre du préjudice matériel,
o 7 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Morel ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au syndic ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [N] explique que Monsieur [G] [T] a procédé à des travaux, en 2012, et à compter du 08 novembre 2015 jusqu’au mois de mars 2016, consistant à faire passer une canalisation d’évacuation verticale à usage privatif au niveau de l’appartement du rez-de-chaussée et ce, sans avoir demandé l’autorisation à l’assemblée générale. Il explique que par la suite, M. [T], sans autorisation de l’assemblée générale, a percé la dalle béton de son appartement afin de faire passer une gaine d’évacuation des eaux usées dans l’espace situé entre ladite dalle et le plafond du demandeur, ces travaux ayant affecté les parties communes de l’immeuble. Il relève que si les canalisations intérieures sont des parties privatives, tel n’est pas le cas des canalisations traversant la dalle, et que l’ancienne canalisation en plomb a été remplacée par une canalisation en PVC. Il s’estime de ce fait fondé à solliciter le retrait de la conduite en PVC affectant les parties communes et passant dans ses parties privatives sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et ajoute subir des dommages sonores et olfactifs.
S’agissant de ses préjudices, il explique que le revêtement en PVC de son plafond est tombé en partie en raison des coups portés par M. [T] sur la dalle en béton et la canalisation en fonte anciennement présente, ce qui a eu pour conséquence le décollement des lames en PVC. Selon lui, ce préjudice, constaté par l’huissier, est en lien direct avec les travaux ayant affecté les parties communes et leur défaut d’entretien par le syndicat. Il relève encore l’existence de fissures sur son plafond, engendrées par la nouvelle évacuation qui repose sur son faux plafond. Il ajoute avoir subi un stress permanent en raison des travaux réalisés car, eu égard à ses horaires de nuit, il a dû dormir chez des amis et dans sa voiture. Il mentionne avoir subi une asthénie marquée, de l’anxiété et une hypertension, ainsi qu’une pathologie de la région rachidienne à force de dormir dans sa voiture. Il indique encore que M. [T] loue son logement rénové en chambres meublées à plusieurs personnes, ce qui est interdit par le règlement de la copropriété, et que la modification du sol de l’appartement lors des travaux a renforcé les nuisances sonores puisque du carrelage a remplacé le lino. Il en conclut avoir subi un préjudice moral et un trouble de jouissance en lien direct avec les travaux réalisés par Monsieur [G] [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, les époux [T] demandent au tribunal de :
— Dire et juger que les travaux qu’ils ont réalisés ne portent pas sur des parties communes et qu’il n’y avait donc pas lieu de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale ;
— Dire et juger que M. [M] [N] ne justifie pas l’existence et le montant des préjudices revendiqués ;
— Débouter Monsieur [M] [N] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— A titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts réclamés par Monsieur [M] [N] à hauteur du préjudice réellement subi et en lien avec les travaux exécutés ;
— Débouter à titre principal, Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire et subsidiairement la subordonner à la constitution préalable d’une garantie réelle ou personnelle par Monsieur [M] [N], suffisante pour répondre à toutes restitutions et réparations, qui devra être fournie dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous peine à défaut d’absence de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] expliquent tout d’abord qu’ils n’étaient pas propriétaires de l’appartement en 2012 mais le sont devenus depuis le 25 août 2015 et que M. [M] [N] opère une confusion avec M. [C] [T], père de M. [G] [T], qui est également propriétaire d’un lot dans la copropriété.
Sur le rejet de la demande de remise en état des lieux, ils indiquent que Monsieur [F], , gestionnaire de la copropriété, s’est déplacé sur le chantier début juillet 2016 et a conclu que les parties communes n’étaient pas concernées par les travaux, ladite canalisation étant une partie privative et devant être remplacée pour être en conformité avec la législation en vigueur. Ils ne contestent pas que les dalles servant de planchers relèvent du gros œuvre et sont des parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Si ce même article répute les canalisations parties communes comme étant comprises dans les éléments d’équipement commun, le règlement de copropriété prévoit que les parties privatives comprennent les canalisations intérieures et le chauffage central. Ils ajoutent encore que le fait qu’une canalisation soit située sous la dalle de plancher ne lui confère pas le caractère de partie commune, le critère de qualification résidant dans le mode d’utilisation de l’élément d’équipement. Ils en concluent que la canalisation en question n’est pas une partie commune puisqu’elle est à usage exclusif et privatif de leur appartement.
Les époux [T] ajoutent qu’ils n’avaient pas l’intention d’installer une nouvelle évacuation dans le plafond de la salle de bain de Monsieur [M] [N]. Ils relèvent encore qu’il n’a pas été nécessaire de percer la dalle puisque la canalisation était déjà existante pour raccorder les sanitaires de la salle de bains à la descente d’eaux usées. Ils déclarent aussi qu’ils n’ont retiré la canalisation existante en plomb que dans le seul but de la mettre aux normes et par souci d’étanchéité. Les époux [T] ajoutent que les attestations produites par le demandeur sont de pure convenance et qu’elles prouvent qu’ils n’ont pas créé de canalisation, mais ont uniquement procédé à sa remise aux normes. De plus, le syndic a examiné la régularité des travaux effectués et n’a engagé aucune procédure à leur encontre.Ils ajoutent que M. [N] avait également déclaré un sinistre fin 2018, ayant donné lieu à une réunion d’expertise amiable le 04 janvier 2017, réunion dont ils n’ont pas eu connaissance des conclusions ,mais qui n’a été suivie d’aucune autre démarche de M. [N]. Ils en concluent qu’ils n’avaient pas besoin de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour ce changement de canalisation.
Sur les demandes en dommages et intérêts formée par M. [M] [N], les époux [T] expliquent que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ils relèvent qu’il ne prouve pas que les travaux effectués ont causé le décollement des lames de PVC et des fissures dans le faux plafond de M. [N]. S’agissant du préjudice moral, les époux [T] font savoir qu’ils ont toujours respecté autant que possible les horaires règlementaires et que le demandeur ne peut se plaindre du bruit venant de leur appartement puisqu’aucune isolation phonique ni thermique n’existe dans cet immeuble, l’appartement étant par ailleurs déjà carrelé lors de son acquisition. Enfin, ils nient louer leur appartement en chambres meublées. Ils ajoutent que l’attestation de Monsieur [E] devra être déclarée nulle car non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile qui prévoit que l’attestation doit être manuscrite. Ils soulèvent également qu’aucun élément médical objectif ne prouve le lien de causalité entre les troubles de santé invoqués par le demandeur et les travaux effectués.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande au tribunal de :
— Constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre ;
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence sur les demandes formées par M. [M] [N] à l’encontre de Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] ;
— Lui donner acte encore de ce qu’il se réserve de conclure plus amplement s’il devait apparaître que les parties communes ont été affectées par des travaux réalisés par Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] ;
— Condamner toute partie succombant à lui rembourser les frais irrépétibles qu’il est contraint de supporter dans la présente instance à hauteur de 2 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires explique que les plaintes de 2012 ne concernent pas le présent litige puisque les époux défendeurs n’étaient pas encore propriétaires de l’appartement se situant au-dessus de celui de Monsieur [M] [N]. Il ajoute qu’à la suite de la réception d’un courrier datant du 27 février 2016 de Monsieur [M] [S], le syndic a rappelé aux époux défendeurs qu’ils devaient solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour percer une dalle et/ou remplacer des canalisations communes, ce à quoi ces derniers ont répondu, par courrier du 15 mars 2016, que les travaux entrepris ne concernaient pas les parties communes. Si les archives du syndicat ne permettent pas de confirmer que l’ancien gestionnaire de la copropriété est allé contrôler sur place la nature des travaux réalisés et les a validés et que la dalle a été percée et/ou si des canalisations communes ont été modifiées, elles permettent toutefois d’affirmer que les colonnes d’origine de chute des eaux usées des salles de bain et des cuisines ont toutes été remplacées en 1993 et que la dalle est percée depuis l’origine pour le passage de ces canalisations. Le Syndicat en conclut qu’il ne peut y avoir de difficulté que si les époux [T] ont effectivement percé la dalle commune et remplacé une partie de canalisation située dans le plénum, c’est-à-dire dans l’espace commun entre les deux appartements en cause. En revanche, s’ils n’ont remplacé que les parties de tuyaux privatifs situés dans leur lot, rien ne peut leur être reproché. Or, en l’état de la procédure, le Syndicat explique qu’il n’est pas établi que des interventions sur les parties communes ont été réalisées.
Le Syndicat des copropriétaires ajoute qu’il n’est pas concerné par le différend en cause qui ne concerne que Monsieur [M] [N] et les époux [T] et qu’il n’entend pas y prendre part.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que selon l’article 768 du Code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. [M] [N] ne formulant, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, il convient d’en prendre acte.
En outre, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
Dès lors, il ne revient pas à la juridiction de donner acte au Syndicat de copropriétaires de ce qu’il s’en rapporte à prudence sur les demandes formées par M. [M] [N] à l’encontre des époux [T] et de lui donner acte de ce qu’il se réserve de conclure plus amplement s’il devait apparaître que les parties communes ont été affectées par des travaux réalisés par les époux [T].
Sur la demande de remise en état des lieux
Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il use et jouit librement des parties privatives et communes sous condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 3 de la même loi prévoit que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
Les parties privatives sont quant à elles définies par l’article 2 de la même loi qui dispose que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Aux termes de l’article 25 b) de cette loi, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s’ils tendent à rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l’état descriptif. Il est acquis qu’à défaut d’obtention d’une telle autorisation, le syndicat des copropriétaires est en droit d’exiger le rétablissement des lieux en leur état antérieur, sans avoir justifié d’un quelconque préjudice.
S’agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l’harmonie de l’immeuble et de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce et en premier lieu, il est rappelé que, suivant acte reçu par notaire le 25 août 2015, les époux [T] se sont portés acquéreurs d’un appartement au premier étage au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], cet appartement se trouvant au-dessus de celui de M. [M] [N]. Dès lors, il ne peut leur être reproché d’avoir réalisé des travaux en 2012, De plus, plusieurs pièces produites par M. [M] [N] concernent non pas M. [G] [T] et son épouse mais M. et Mme [C] [T], propriétaires d’un autre lot de la copropriété, mais qui ne sont pas concernés par la présente procédure, ce qui entraîne des confusions.
En second lieu, il convient de relever que le règlement général de copropriété définit les parties privatives à son article 5, comme étant celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires. Elles comprennent notamment les « plafonds et les parquets (à l’exclusion des ouvrages de gros œuvre) », « les canalisations intérieures et les radiateurs de chauffage central » et « en résumé, tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux, la présente désignation n’étant qu’énonciative et non limitative ».
Les parties communes sont, quant à elles, définies à l’article 4 dudit règlement comme celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment « le gros œuvre des planchers, à l’exclusion du revêtement des sols », « les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées », « les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, d’électricité (sauf toutefois les parties des canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et affecté à l’usage exclusif de ceux-ci ».
Il est constant que, si les locataires sont en droit de changer ou renouveler des équipements sanitaires dans leur appartement, ils ne peuvent, sans accord préalable écrit du syndic ou du syndicat des copropriétaires réunis en assemblée générale, procéder à des travaux de percement de dalle et/ou de canalisations communes, ce dont les époux [T] ont été informés.
S’agissant de la dalle, puisque les dalles servant de planchers relèvent du gros œuvre et constituent des parties communes, des travaux de percement de dalle nécessitent l’accord préalable de l’assemblée générale. M. [M] [N] explique d’une part, que la dalle a été percée en 2012 par M. [G] [T] pour faire passer une canalisation d’eau par la cave de Madame [Z] sans avoir obtenu d’autorisation de celle-ci ou du syndicat ; et d’autre part que les défendeurs à l’instance ont percé, en 2016, la dalle de béton pour faire passer l’évacuation de sa douche qui venait s’appuyer sur son faux plafond. Outre le fait que M. [G] [T] n’était pas propriétaire de l’appartement en 2012 comme déjà démontré, de tels propos sont contradictoires et ne sont corroborés par aucune pièce du dossier. Au contraire, il ressort des pièces produites que si la dalle concernée est effectivement percée, elle l’est depuis l’origine, le but étant justement de permettre le passage des canalisations des eaux usées des salles de bain et des cuisines ; aucun élément ne permet d’affirmer que M. [G] [T] a percé d’autres trous dans la dalle.
En revanche, concernant la canalisation litigieuse, si celle-ci est à usage exclusif et privatif de l’appartement des époux [T], elle ne se trouve pas à l’intérieur de l’appartement, mais dans le plénum, c’est-à-dire dans l’espace commun entre les deux appartements en cause. Dès lors, conformément au règlement intérieur de la copropriété qui prévoit que seules les parties des canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements et affectés à l’usage exclusif de ceux-ci sont des parties privatives, cette partie de canalisation est une partie commune. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les époux [T] ont fait passer une gaine d’évacuation des eaux usées dans l’espace entre la dalle et le plafond de M. [N] pour aller la raccorder à la colonne collective des eaux usées. En effet, si l’huissier de justice Maître [Y] a constaté le 03 mars 2020 la présence d’une « conduite neuve, qui provient de l’appartement supérieur, tourne à angle droit vers gauche, chemine dans l’espace d’isolation avant de rejoindre le mur de la cuisine où se trouve la colonne collective d’évacuation des eaux usées », aucun élément ne permet d’affirmer que cette installation a été mise en place par les époux [T]. D’autant plus que les attestations produites par le demandeur font état de l’existence de canalisations en plomb qui sont devenues des canalisations en PVC, ce qui démontre bien qu’elles existaient préalablement aux travaux réalisés par les époux [T].
En revanche, les époux [T] reconnaissent avoir rénové un petit morceau d’évacuation en plomb en le remplaçant par un morceau de tuyau PVC. Dès lors, en l’absence d’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires réunis en assemblée générale, les époux [T] seront condamnés à remettre en l’état les lieux des parties communes affectés par les travaux litigieux, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois. Il revient aux époux [T] de remettre uniquement la canalisation en état, et non de la retirer et de combler les trous percés dans la dalle, puisque celle-ci existait préalablement aux travaux.
S’agissant de la demande de M. [M] [N] de réparer l’isolation acoustique détruite notamment par la pose de carrelage à la place du lino présent auparavant, il faut relever que les carrelages, dalles et tous autres revêtements des sols constituent des parties privatives conformément au règlement de la copropriété et peuvent faire l’objet de travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétés, à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Si M. [M] [N] fait état de nuisances sonores, celles-ci ne sont pas démontrées en l’espèce. D’autant plus que les pièces produites par les défendeurs permettent de démontrer que leur appartement contenait déjà du carrelage, et non du lino comme soutenu par le demandeur. Dès lors, il convient de rejeter la demande de Monsieur [M] [N].
Les époux [T] étant condamnés à la remise en état de la canalisation, partie commune, sous le contrôle du syndicat de copropriétaires, partie à l’instance, il n’y a pas lieu de rendre opposable le jugement au syndic comme sollicité par Monsieur [M] [N] qui sera dès lors débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le préjudice matériel
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a déjà été démontré que les époux [T] ont fait procéder au remplacement d’une canalisation en plomb par une canalisation en PVC, sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, un tel comportement constituant une faute. En revanche, il ne peut leur être reproché d’avoir percé la dalle se trouvant dans le plénum pour remplacer la canalisation.
Il faut encore noter que, d’une part, il n’est pas démontré que les lames PVC du plafond de la salle de bain de M. [M] [N] se sont décollées et que le faux plafond a présenté des fissures, et d’autre part, qu’un tel décollement et de telles fissures aient été les conséquences des travaux effectués par les époux [T].
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [N] en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
A titre liminaire, l’article 202 du Code de procédure civile dispose que […] l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Les dispositions de cet article ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à cet article présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, s’il est constant que l’attestation de M. [I] [E] (pièce 35 du demandeur) dont la régularité est contestée par les défendeurs n’est pas manuscrite, il n’y a pas lieu de la déclarer nulle car présente des garanties suffisantes sur l’identité de son auteur, dont une photocopie de la carte nationale d’identité a été produite.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est indubitable que M. [M] [N] a subi un préjudice en raison des travaux réalisés par les époux [T]. En effet, il ressort de lettres du maire de la commune de [Localité 9] et des certificats médicaux produits qu’il a montré un état asthénie marqué en raison d’insomnies, un état d’agitation relative avec de l’anxiété, une hypertension artérielle et une pathologie de la région rachidienne à force de dormir dans son véhicule.
Cependant, aucune faute n’est démontrée de la part des époux [T] du fait d’avoir réalisé ces travaux ou en raison des conditions de leur réalisation.
En effet, aucun élément ne permet d’affirmer que les travaux effectués ont excédé les nuisances sonores habituelles ou n’ont pas respecté les horaires définis par la Commune de [Localité 12]. Surtout, les époux [T] ont souhaité mettre en place un planning de travaux pour ne pas empêcher Monsieur [M] [N] qui travaille de nuit de se reposer la journée. Ces éléments, non contestés par le demandeur, démontrent la volonté des époux [T] de ne pas déranger leur voisin et ainsi, l’absence de faute de leur part.
De même, il a été rappelé plus haut que le carrelage mis en place par les époux [T] lors de leurs travaux a remplacé un autre carrelage et non du lino. Il n’est pour autant pas démontré que l’écoulement d’eau par la canalisation, qui n’est pas une nouvelle canalisation, provoque des bruits et des vibrations excessives.
S’agissant de l’encombrement invoqué, il faut noter que les pièces produites, qui datent de 2018, mentionnent un encombrement depuis six ans, soit depuis 2012, dans les locaux commun dû à un certain « Monsieur [T] », sans qu’il soit précisé s’il s’agit de M. [C] [T] ou de son fils M. [G] [T]. Or, ce dernier n’étant propriétaire avec son épouse que depuis 2015, il ne peut lui être reproché cet encombrement.
Enfin, si l’article 9 du règlement de la copropriété prévoit l’interdiction de la location en chambres louées, ce même article prévoit qu’il est possible de louer l’appartement en entier. Les annonces LeBonCoin, mentionnant des annonces « très belle chambre meuble – colocation sympa » ne permettent pas de déterminer s’il s’agit réellement d’une location de chambres meublées ou d’une colocation. En tout état de cause, la forme juridique du contrat n’a pas de conséquence sur les nuisances sonores évoquées par M. [N], ces nuisances sonores n’étant, par ailleurs, pas démontrées par les pièces produites aux débats.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] et les époux [T] succombant chacun partiellement , il sera dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l’égard de M. [N] et des époux [T].
En revanche, il convient de condamner M. [N], qui a assigné le Syndicat des copropriétaires pour ne formuler en fin de compte aucune demande à son encontre, l’a forcé à exposer pour sa défense des frais qu’il est équitable d’indemniser à hauteur de 1.000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] à remettre en l’état les lieux affectés par les travaux litigieux sur les parties communes, uniquement s’agissant du remplacement de la canalisation en plomb par une canalisation en PVC, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires et ce, dans le délai d'1 mois suivant la notification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
DEBOUTE M.[M] [N] de sa demande de remise en état du comblement à l’identique des trous percés dans la dalle et à réparer l’isolation acoustique détruite notamment par la pose de carrelage à la place du lino précédent présent ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de déclarer la présente décision opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens;
DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [A] [H] épouse [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Demande
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement direct ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Devoir de secours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Impartialité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Examen ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Public
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Aquitaine ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Ventilation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Finances ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonctionnaire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement ·
- Scolarisation
- Portugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.