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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 avr. 2026, n° 24/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/02440 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCRR / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [C] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (54)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
De nationalité française
représentée par Maître Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 52
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C54395-2024-002863 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (52)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
De nationalité française
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître [T] BERNEZ
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [T] BERNEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [G] [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (HAUTE-MARNE)
Et de
Madame [C] [T] [J]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]( MEURTHE-ET-MOSELLE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration des époux soit le 24 janvier 2024,
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée aux enfants mineurs,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs:
— [U] [X] [O] [H] [D], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (54),
— [Q] [K] [N] [A] [D], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (54),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence des enfants et les sorties du territoire national
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire : du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 15 heures
— durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance
— concernant les congés d’été : les années impaires chez la mère la première moitié, chez le père la seconde moitié, les années paires chez le père la première moitié, chez la mère la seconde moitié
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue et sauf meilleur accord des parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 5] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée ;
— sauf meilleur accord des parties, les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures et s’achevant le dernier dimanche avant la reprise des classes à 19 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les périodes scolaires ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants mineurs et de présence de l’enfant majeur sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord préalable de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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