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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 24/10025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1144
N° RG 24/10025 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AYL
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Mme FAIJA Jade, Greffière.
DEMANDEUR :
S.A.S.U. relev securité privée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Mme FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 mai 2024, la société Relev Sécurité Privée a reçu une dénonciation d’une saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société Olinda AG le 26 avril 2024 pour une créance totale de 141 052 euros à la demande du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3].
C’est dans ce contexte que, par acte 8 octobre 2024, la société Relev Sécurité Privée a assigné le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] à l’audience du 24 octobre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de restitution des sommes saisies.
À l’audience, la société Relev Sécurité Privée, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
En défense, le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3], assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 511-2 de ce même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
En l’espèce, le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes saisies, s’agissant d’une conséquence nécessaire et automatique de la mainlevée de la mesure.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 26 avril 2024,
CONDAMNE le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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