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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Philippe MINIER (Saintes)
— Me Julie VILON 60
Grosse délivrée à : Me Philippe MINIER (Saintes)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00453
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00375 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNXY
AFFAIRE : [R] [E] – [Y] C/ S.A. MMA VIE
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E] – [Y]
née le 11 Janvier 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MINIER de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
S.A. MMA VIE, société immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 042 174, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie VILON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] est décédé le 11 novembre 2022, laissant pour lui succéder sa fille Madame [R] [E] épouse [Y] et son épouse Madame [J] [V] veuve [E].
Selon la loi marocaine régissant cette succession, Madame [J] [V] veuve [E] aurait vocation à 1/5 de l’actif de succession et Madame [R] [E] épouse [Y] aux 4/5 du-dit actif.
De son vivant, Monsieur [N] [E] avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès d’AXA, un auprès de PREDICA, deux auprès du CREDIT AGRICOLE et deux auprès de MMA VIE.
Soutenant que malgré ses demandes l’assureur refuserait de communiquer les informations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [N] [E], Madame [R] [E] épouse [Y] a, par exploit du 23 juin 2025, fait assigner la SA MAAF VIE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sollicitant sa condamnation à lui communiquer lesdits éléments.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2025, Madame [R] [E] épouse [Y] demande au juge des référés de :
* ordonner sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à la SA MAAF VIE d’avoir à communiquer à Madame [R] [E] les contrats d’assurance-vie CPTE AURINEIGE n° 00W02868 et MDN CROISSANCE n°00Z40010 souscrits par Monsieur [N] [E],
* ordonner sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à la SA MAAF VIE d’avoir à communiquer à Madame [R] [E] les courriers aux termes desquels Monsieur [N] [E] a procédé au changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CPTE AURINEIGE n° 00W02868 et MDN CROISSANCE n°00Z40010 et de préciser si les capitaux des-dits contrats ont été versés et à quelle date,
* et condamner la SA MAAF VIE à lui verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le changement de bénéficiaire de ces deux contrats serait intervenu le 07 décembre 2021 suite à l’envoi d’un courrier manuscrit dont un graphologue aurait affirmé que ni son contenu ni la signature ne seraient de la main du défunt, et que d’autres faux auraient été commis par Madame [J] [V] veuve [E] si bien qu’elle entendrait engager une action en réintégration à l’actif successoral des capitaux versés et une action pour abus de faiblesse.
Elle précise que pour ce faire il lui serait nécessaire d’obtenir les documents sollicités et que le secret professionnel s’effacerait devant l’intérêt légitime du demandeur.
La SA MAAF VIE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à communiquer à Madame [R] [E] si le juge l’y autorise et la délie de son obligation de confidentialité, les éléments que celui-ci l’autorisera à communiquer à Madame [R] [E] représenté par son conseil et de se voir octroyer un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir pour procéder à cette communication.
Elle s’oppose au prononcé d’une astreinte et au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’obligation de confidentialité de l’assureur laquelle aurait seule motivé son refus de communication des documents demandés par Madame [R] [E].
Elle souligne que le caractère comminatoire de l’astreinte serait inutile alors qu’elle ne s’opposerait pas à la communication demandée, son refus antérieur étant basé uniquement sur son obligation de confidentialité.
Elle énonce que son refus de communiquer ayant été fondé sur son obligation de confidentialité, la saisine de la juridiction se serait imposée sans résistance fautive de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [E] qui était la fille de Monsieur [N] [E] et son héritière réservataire justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication de l’ensemble des éléments liés aux contrats d’assurance-vie souscrit par le défunt y compris les courriers aux termes desquels le changement de bénéficiaire aurait été sollicité par Monsieur [E], ainsi que l’information relative au versement des capitaux figurant sur ces contrats et à leur date ce d’autant que certains de ces documents sont susceptibles d’être contestés en justice.
Le refus initial de la SA MAAF VIE de communiquer les documents réclamés était motivé par le respect de son obligation de confidentialité et à ce titre ne peut pas être considérée comme fautif.
Par contre, l’action en réintégration à l’actif successoral des capitaux versés et l’action pour abus de faiblesse envisagées par Madame [R] [E] doivent être engagées rapidement .
Or Monsieur [N] [E] est décédé le 11 novembre 2022 si bien que d’ores et déjà il s’est écoulé un délai de près de 3 ans.
Il y a donc urgence pour Madame [R] [E] à obtenir les documents demandés.
En conséquence et nonobstant l’engagement pris par la SA MAAF VIE d’exécuter la décision du tribunal, il apparaît nécessaire d’accompagner notre décision pour chacune des obligations ordonnées d’une astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant sa signification.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.
En l’espèce, si la SA MAAF VIE succombe, il est néanmoins constant que la procédure n’a été rendue nécessaire qu’en raison de l’obligation de confidentialité à laquelle est soumise l’organisme d’assurance.
Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour le même motif, il ne sera pas fait application au stade de la procédure de référé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [R] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la SA MAAF VIE de communiquer à Madame [R] [E] épouse [Y] les contrats d’assurance-vie CPTE AURINEIGE n° 00W02868 et MDN CROISSANCE n°00Z40010 souscrits par Monsieur [N] [E] dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
ORDONNONS à la SA MAAF VIE de communiquer à Madame [R] [E] épouse [Y] les courriers aux termes desquels Monsieur [N] [E] a procédé au changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CPTE AURINEIGE n° 00W02868 et MDN CROISSANCE n°00Z40010 et de préciser si les capitaux des-dits contrats ont été versés et à quelle date dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
DEBOUTONS Madame [R] [E] épouse [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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