Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00429
N° RG 22/00031 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IHVA
Affaire : [O]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me EMAURE, avocat au barreau de TOURS substituant la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. [S], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [O] a été embauché par la Société [4] en qualité de plombier-chauffagiste le 10 avril 2012.
Le 15 janvier 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été déposée. Le certificat médical initial du 15 janvier 2021 mentionnait : “syndrome anxio dépressif réactionnel”.
Suivant avis du 16 février 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] inapte définitivement à son emploi en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi de l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Monsieur [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2021.
Le médecin conseil a estimé que le dossier de Monsieur [O] devait être transmis au CRRMP car son affection ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d'[Localité 6] a rendu un avis défavorable le 20 août 2021 et la CPAM a informé Monsieur [O] par courrier du 20 août 2021 qu’elle ne prenait pas en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionels.
Le 15 octobre 2021, Monsieur [O] a effectué un recours devant la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 20 janvier 2022, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/31.
Par requête reçue le 22 mars 2022, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire le 24 février 2022, refusant de prendre en charge sa maladie déclarée le 15 janvier 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/101.
A l’audience du 28 mars 2022, Monsieur [O] demande à la juridiction de saisir un autre CRMMP afin que celui-ci indique de façon motivée s’il est établi ou non un lien de causalité entre la maladie qu’il a déclarée et son activité professionnelle.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal a :
— ordonné la jonction entre les instances n° 22/31 et 22/101 sous le N° 22/31;
— déclaré recevable le recours formé par Monsieur [V] [O];
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [O] est atteint (syndrome anxio dépressif réactionnel ) a une origine professionnelle ou non;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’ayant droit de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] ;
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
— rappelé qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale l’intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2023.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de l’avis du CRRMP des Pays de la Loire.
Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 5 mars 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [O] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée le 15 janvier 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit qu’il appartiendra à la caisse de tirer, s’agissant des indemnités journalières dues pendant les périodes d’arrêt de travail et d’autres prestations s’y rapportant.
Il expose qu’il effectuait ses interventions en qualité de plombier au sein d’immeubles insalubres dans des quartiers précaires, qu’il travaillait sans équipement de protection adapté en dehors de gants et de chaussures de sécurité alors qu’il intervenait dans des locaux présentant de l’amiante.
Il indique que le 3 décembre 2020, il se trouvait dans un local où un gaz particulièrement toxique (hydrogène sulfuré) était présent et qu’il a été pris de vertiges. Il soutient qu’il était quotidiennement confronté à des interventions présentant un risque pour sa santé et qu’au fil des semaines, il a développé une angoisse relative à l’exécution de son travail et qu’il lui a été diagnostiqué un syndrome anxio dépressif réactionnel ayant nécessité un arrêt de travail, un traitement médicamenteux et un suivi auprès d’un psychiatre.
Il soutient qu’il ne présentait pas d’état antérieur et que le médecin du travail a considéré à l’issue de son arrêt que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Selon lui, le CRRMP des Pays de la Loire qui n’a pas disposé de l’avis du médecin du travail a considéré à tort qu’il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre ses contraintes professionnelles et sa pathologie.
Il ajoute que la juridiction prud’homale a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et l’a condamné à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts (appel de la Société [4]).
La CPAM d’Indre et Loire sollicite du tribunal de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 décembre 2020
Elle expose que les deux avis des CRRMP sont concordants et qu’il n’est pas démontré que la dépression de Monsieur [O] soit en lien avec son activité professionnelle.
Elle se demande comment l’intéressé peut développer une angoisse alors qu’il n’est pas informé de la présence de gaz ou de sa dangerosité.
Elle rappelle que l’employeur a indiqué que début 2020, Monsieur [O] l’avait sollicité, voulant évoluer (« passer chef ») mais que cette demande lui a été refusée et qu’il avait alors sollicité une rupture conventionnelle également refusée.
Selon l’employeur, la déclaration de maladie professionnelle est intervenue ensuite.
Elle soutient que le psychiatre ne fait que reprendre les propos de Monsieur [O] et que le CRRMP des Pays de la Loire a évoqué des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes.
Enfin elle indique avoir sollicité le médecin du travail lors de l’enquête et que le jugement du Conseil de Prud’hommes concerne l’application des règles du Code du travail mais ne prouve pas le lien entre la maladie déclarée par Monsieur [O] et son activité professionnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « troubles anxieux” n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux CRRMP.
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des CRRMP, s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis rendu le 20 août 2021, le CRRMP d'[Localité 6] a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’activité professionnelle de l’assuré et la pathologie déclarée.
Dans son avis du 5 mars 2024, le CRRMP des Pays de la Loire indique « il s’agit d’un homme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de plombier. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes (notamment pas de charge de travail excessive, pas de situation conflictuelle avec la hiérarchie) pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Monsieur [O] indique qu’il serait régulièrement exposé à l’amiante ou à des gaz toxiques et qu’il aurait développé une angoisse en lien avec l’exécution de son travail.
Il démontre que le 3 décembre 2020, il est intervenu dans un vide sanitaire présentant une concentration de sulfure d’hydrogène (odeur d’oeuf pourri) et qu’il ne disposait pas de détecteur de gaz.
Monsieur [O] ne justifie pas avoir avisé son employeur de difficultés liées à l’exécution de son travail (angoisses) alors que son activité de plombier est exercée depuis 2012.
Son employeur indique dans le questionnaire qu’il n’était pas au courant de sa dépression, que Monsieur [O] fait bien son travail et qu’il n’a rien à lui reprocher. Il le décrit comme fatigué le lundi car il travaille les week end. « Il pense qu’il a voulu trop en faire ».
Il n’est pas contesté en revanche, que le salarié a sollicité en début d’année 2020 une promotion auprès de son employeur, laquelle lui a été refusé, l’employeur faisant état de la taille réduite de la société (6 salariés).
Il est également établi que Monsieur [O] a sollicité ensuite une rupture conventionnelle pour devenir auto entrepreneur et que cette rupture lui a été refusée.
Monsieur [O] semble en avoir tenu rigueur à son employeur (commentaire questionnaire : « j’ai demandé une rupture conventionnelle qui m’a été refuser automatiquement alors que mes employeurs connaissent ma situation précaire je suis papa de 4 enfants, un prêt immobilier… ils m’ont demandé de démissionner ») et reconnaît lui- même avoir perdu sa motivation faisant état d’autres éléments au demeurant non allégués dans ces écritures(« je tiens à préciser que l’ambiance le lundi matin au dépôt était sinistre aucunes reconnaissance de la part des employeurs aucuns bonjour ni un moment pour discuter aucune humanité qui font que j’ai perdu ma motivation ainsi les lundis même j’étais fatigué comme le dit mon employeur j’ai toujours fait mon travail sans aucuns reproches de manière consciencieuse et assidu »).
Monsieur [O] ne démontre pas qu’au cours de la relation de travail, il s’est plaint de ses angoisses auprès du médecin du travail. Il ne justifie pas d’une consultation-suivi avant le 15 janvier 2021, date à laquelle son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail.
Le 29 janvier 2021, il a consulté le Docteur [Y], psychiatre, lequel a considéré que :
— «le patient présente des troubles anxio-dépressifs réactionnels aux conditions de travail difficiles
— l’état de santé du patient ne permet plus de travailler dans les conditions actuelles
— l’état de santé du patient nécessite une déclaration d’inaptitude à son poste de travail ».
Toutefois, le Docteur [Y] ne fait que reproduire les propos de son patient, qu’il vient de rencontrer, ne connaissant pas son poste de travail, son employeur et son environnement de travail.
Le 16 février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Toutefois, il n’est pas démontré que cette inaptitude serait d’origine professionnelle.
La reconnaissance par la juridiction prud’homale (appel en cours) d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne permet pas de démontrer que les troubles anxio-dépressifs de Monsieur [O] auraient un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Monsieur [O] ne verse aucune nouvelle pièce venant contredire les deux avis défavorables donnés par les CRRMP, composés de 4 médecins.
Le deuxième CRRMP désigné a retenu l’existence d’éléments discordants dans les pièces qu’il a examinées.
Il est ainsi établi que Monsieur [O] a sollicité une rupture conventionnelle, qu’il travaillait beaucoup et qu’il avait la charge de 4 enfants, ce qui générait une fatigue et une charge mentale.
En conséquence au regard de ces deux avis concordants et de l’absence d’autre élément probant produit par l’intéressé, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [O].
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “ syndrome anxio dépressif réactionnel ” ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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