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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Fabien-Jean GARRIGUES 96
— Me Benjamin ROUCHÉ 121
— La Maison de la Communication
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00432
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKMJ
AFFAIRE : [F] [G], [V] [M] C/ [E] [N]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [F] [G]
née le 14 Novembre 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [V] [M]
né le 21 Février 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [N]
née le 28 Novembre 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] cadastré section BL n°[Cadastre 2].
Ils ont pour voisine, Madame [E] [N], propriétaire de la parcelle située [Adresse 8] à [Localité 10] et cadastrée section BL n°[Cadastre 3].
Selon déclaration préalable déposée en mairie le 05 janvier 2024, Madame [E] [N] a demandé l’autorisation de construire une extension de sa maison.
Invoquant que pendant ces travaux, Madame [E] [N] aurait déposé une partie du bardage de leur mur privatif situé en limite de propriété, que le mur de son extension prendrait appui sur leur mur, que des tuiles auraient été cassées ou descellées et des plaques de zinc et solins auraient été posés pour faire la jonction entre les deux constructions, Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] ont fait procéder à un constat par commissaire de justice le 29 mars 2024.
De son côté, Madame [E] [N] a fait intervenir un géomètre expert pour réaliser le bornage des propriétés voisines.
Soutenant que le géomètre aurait reconnu le caractère privatif du mur séparatif, Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] ont, par exploit du 10 février 2025, fait assigner Madame [E] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de leur immeuble et des travaux réalisés soit diligentée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique, Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] demandent au juge des référés d’ordonner la mesure d’expertise destinée notamment à examiner les travaux réalisés et leur impact sur le bien des demandeurs.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que les ouvrages réalisés par Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] s’appuieraient de façon illicite sur leur mur si bien que sans préjuger du fond, la mesure d’expertise s’imposerait.
Ils affirment que la seconde version du procès-verbal de bornage produite par Madame [E] [N] aurait été établie à la demande de celle-ci qui aurait refusé de signer la version initiale établie par le géomètre et qu’en tout état de cause cette seconde version confirmerait le caractère privatif du mur de séparation.
Ils rappellent avoir informé Madame [E] [N] de leur refus de voir la construction voisine s’adosser à leur mur et que néanmoins le commissaire de justice aurait constaté l’appui de la dalle et de la couverture de la nouvelle construction sur leur bien.
Ils indiquent que les entreprises intervenues auraient causé des dégradations à leur propriété en enlevant une partie du bardage, en cassant ou descellant plusieurs tuiles de faîtage et en apposant des plaques de zinc et des solins pour réaliser la jonction et ce de façon insuffisante laissant craindre des infiltrations.
Ils estiment que la responsabilité de Madame [E] [N] serait susceptible d’être engagée également sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Madame [E] [N] s’oppose à la mesure sollicitée et subsidiairement fait toutes protestations et réserves d’usage quant à cette mesure.
Elle demande la condamnation de Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] à lui verser 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] ne rapporteraient pas la preuve d’un intérêt légitime et ce d’autant que l’expertise sollicitée aurait vocation à se dérouler à son domicile ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété.
Elle énonce que la limite de propriété se situerait au nu du mur de séparation si bien que le bardage installé sur ledit mur constituerait un empiétement illicite sur sa propriété.
Elle ajoute que les mentions du constat seraient basées sur des photographies prises par les demandeurs eux-mêmes et non sur des constatations du commissaire de justice.
Elle précise que la partie du mur sans bardage correspondrait à l’emplacement de l’ancienne verrière de sa propriété démolie pour accueillir l’extension, emplacement sur lequel il n’y aurait donc jamais eu de bardage.
Elle conteste en outre tout appui sur le mur de séparation ainsi que toute dégradation de la propriété voisine, les tuiles cassées ou descellées provenant de la tempête [U] de novembre 2023.
Elle souligne que l’inachèvement des travaux d’étanchéité serait la conséquence de l’interdiction faite par les demandeurs eux-mêmes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
Par ailleurs, il résulte des échanges entre les parties que le litige qui les oppose est plus un problème d’incompréhension mutuelle et d’escalades de discussions dans le cadre d’un litige de voisinage qu’un réel contentieux nécessitant forcément une mesure d’expertise.
Dans ces conditions, il convient plutôt, en application des dispositions de l’article 127-1 du Code de procédure civil d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, lequel devrait leur permettre de trouver une solution amiable à leur différend.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision versée, ses opérations de médiation dont les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente chacune des parties conservera les dépens par elle exposés et rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si bien que Madame [E] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS INJONCTION aux parties, Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] d’une part et Madame [E] [N] d’autre part de rencontrer :
La [Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 13]
Qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l’impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que les demandeurs et la défenderesse devront consigner respectivement la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux du centre de médiation, en tout autre lieu convenu avec les parties, ou en visioconférence ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 23 février 2026;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 03 mars 2026 à 09h00 la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
DEBOUTONS en l’état Madame [E] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens par elle exposés;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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