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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 juin 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PL3
ORDONNANCE DU 04 Juin 2025
A l’audience publique du 04 Juin 2025, devant Nous, [X] FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [E]
né le 29 Juin 1980
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [Y] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [X] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 28 mai 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 31 mai 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 02 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il s’étonne de son hospitalisation en psychiatrie en soins contraints, même s’il reconnaît avoir eu des pensées morbides, estimant que les médicaments qu’on lui avait initialement prescrit avant son hospitalisation n’étaient a priori pas adaptés, et que des problèmes d’ordre personnel l’avaient fait encore plus angoisser, de sorte qu’il avait bu trop d’alcool, entraînant une décompensation, se rendant alors de lui-même à Charles Perrens, raison pour laquelle il était d’accord pour être hospitalisé, ne contestant pas en tout état de cause le diagnostic de bipolarité que l’on viendrait de lui poser, et arguant par conséquent ne pas être opposé à son hospitalisation mais sous le régime des «soins libres»,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d’irrégularité, soulève le fait que, contrairement aux pièces versées par l’établissement d’accueil en annexe de la requête, l’intéressé n’est pas hospitalisé sous contrainte depuis le 28 mai mais depuis le 26, de sorte qu’il aurait été privé de liberté deux jours durant sans le moindre cadre juridique, s’en tenant sur le fond aux arguments de son client, lequel ne se serait pas contre l’hospitalisation psychiatrique en soi mais sous le régime des «soins libres»,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une symptomatologie maniaque dans un contexte de prise d’anti-dépresseurs, d’alcool et cocaïne entraînant exaltation de l’humeur, logorrhée et idées délirantes mégalomaniaques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Du reste, il n’est pas contesté que Monsieur [E] était déjà hospitalisé au CHS Charles Perrens à compter du 26 mai 2025 à 10H31, si ce n’est qu’à cette date et jusqu’au 28 mai suivant à 10H37, il était encore sous le régime des «soins libres», l’équipe médicale de justifier leur demande de «soins contraints» du fait «d’un risque de fugue et consommation de toxiques» pouvant mettre à mal la pérennité du cadre de l’hospitalisation sollicitée initialement par l’intéressé. Enfin, les deux cas de jurisprudence locale d’une de nos collègues du tribunal judiciaire de Bordeaux ne sont pas transposables à l’espèce dans la mesure où, dans ces deux décisions, les patients concernés, à la différence de Monsieur [E], n’adhéraient pas dès l’origine à leur hospitalisation psychiatrique, même «en soins libres».
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que persistent à cette date une subtension interne, une sub-irritabilité, une thymie sub-exaltée, des idées de grandeur sur fond d’estime de haute estime de soi, une hyperesthésie émotionnelle, des difficultés d’organisation dans les tâches entreprises (éparpillement) et une ambivalence par rapport à la nécessité des soins, du moins tel que dispensé actuellement par l’établissement d’accueil.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [E],
REJETTE l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de M. [X] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [E],
Me Camille FONTAN,
M. [F] [Y]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01763 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PL3
Ordonnance en date du 04 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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