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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01326 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHZQ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 6] COLI C/ S.A.S. DIGITAL HOUSE CONSULTING
DEMANDERESSE
La Société [Localité 6] COLI
Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833 215 734, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDERESSE
La Société DIGITAL HOUSE CONSULTING
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 888 006 756, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 juin 2023, la société [Localité 6] COLI a donné à bail commercial à la société DIGITAL HOUSE CONSULTING les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la société [Localité 6] COLI a délivré à la société locataire DIGITAL HOUSE CONSULTING un commandement de payer l’arriété locatif.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 septembre 2024, la société [Localité 6] COLI a assigné la société DIGITAL HOUSE CONSULTING en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 62 341,38 euros arrêtée au 1er juillet 2024 à titre de provision au titre des loyers et charges dus, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer (266,56 euros).
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société DIGITAL HOUSE CONSULTING à payer à la société [Localité 6] COLI la somme provisionnelle de 62 341,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Condamnons la société DIGITAL HOUSE CONSULTING à payer la société [Localité 6] COLI la somme provisionnelle de 62 341,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société DIGITAL HOUSE CONSULTING à payer la société [Localité 6] COLI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DIGITAL HOUSE CONSULTING aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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