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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Dimitri [Localité 8] 92
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Dimitri [Localité 8] 92
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00558
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPHZ
AFFAIRE : [T] [P] C/ S.A.S. AMG FACADES
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P]
née le 30 Janvier 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AMG FACADES, société inscrite au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 812 329 860, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 1].
En avril 2024, Madame [P] a confié à la SAS AMG FACADES la réalisation de l’isolation extérieure de cette propriété, avec mise en place d’appuis de fenêtre, couverture aluminium et corps de gonds.
Les travaux auraient été terminés en juin 2024.
Par mails des 21 février, 7 avril et 8 avril 2025, Madame [P] a relevé plusieurs malfaçons quant aux travaux réalisés.
Un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice le 11 avril 2025.
Soutenant que les interventions de la SAS AMG FACADES n’ont pas permis la remise en état des désordres, Madame [P] a fait citer, par exploit du 26 août 2025, la SAS AMG FACADES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise, la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outres le dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de 484,08 euros TTC et le cout de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS AMG FACADES, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment les échanges mails de février et avril 2025 ainsi que le procès-verbal de constat du 11 avril 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [T] [P] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la requérante à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : 06.75.50.89.67
Mel : [Courriel 14]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation, dans les échanges mails de février et avril 2025 ainsi que le procès-verbal de constat du 11 avril 2025,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [T] [P] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [T] [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [T] [P] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Madame [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [T] [P] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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