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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Chantal BLANC
EXPEDITION :
N° RG 25/04528 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XCD
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA DIAC
dont le siège social est situé au [Adresse 2], inscrite au RC de [Localité 6] sous le n° 702 002 221, agissant poursuites et diligences de son PDG,
Elisant domicile chez Me Chantal BLANC, avocat associé de la Selarl BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat du barreau de Marseille situé au [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [S] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 28 juillet 2020, la société SA DIAC a consenti à M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] un crédit à la consommation d’un montant de 20210 euros, remboursable en 49 loyers de 244,23 euros.
Ce crédit était affecté à la location d’un véhicule de marque Renault nouvelle Clio RS Line TCE 100 immatriculé [Immatriculation 8], livré le 5 août 2020.
Le véhicule a été sinistré le 21 décembre 2023.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société SA DIAC a sollicité le remboursement de l’intégralité du crédit.
A défaut de conciliation, c’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 1er août 2025, la société SA DIAC a ensuite fait assigner M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat et en tout état de cause leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
10198,55 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 6 novembre 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA DIAC maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 juillet 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, si la société SA DIAC produit des courriers de relance, elle ne produit aucun courrier de mise en demeure envoyé par courrier recommandé avec avis de réception, informant explicitement M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] qu’à défaut de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités impayées, la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme, que ce soit du fait d’impayés ou de la survenance d’un sinistre n’a d’ailleurs pas non plus été notifiée par courriers recommandés avec accusé de réception.
Dans ces conditions, la société SA DIAC ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement, même sous la forme de loyer, ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé et en l’absence de réponse des emprunteurs, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, en particulier l’historique de compte complet, il convient de considérer que le capital prêté s’élève à 20.210 euros et que la somme des remboursements effectués par M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] s’élève à 12.866,79 euros. Les parties étant remis en état au moment de la conclusion du contrat, l’indemnité sur impayé et l’indemnité de résiliation à la date du sinistre ne sont pas dues.
Il s’en déduit ainsi une créance de 7.343,21 euros au profit de la société SA DIAC.
Le contrat comprenant bien une clause de solidarité (article 12 page 23/38), il convient donc de condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, et compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] n’a pas été régulièrement prononcée, faute de mise en demeure préalable avec accusé de réception,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA DIAC en paiement de l’intégralité du contrat signé le 28 juillet 2020,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] le 28 juillet 2020, auprès de la société SA DIAC,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E], à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] à payer à la société SA DIAC la somme de 7.343,21 euros (sept mille trois cent quarante-trois euros et vingt-et-un centime), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la société SA DIAC du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [M] [E] et Mme [S] [X] épouse [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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