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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marine BAUDRY 126
— Me Marine DENIS 105
Grosse délivrée à : Me Marine DENIS 105
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00433
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKR2
AFFAIRE : [O] [X], [Y] [T] C/ [J] [H]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITADELLE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [T]
née le 12 Mai 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITADELLE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le 13 Octobre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine DENIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 04 avril 2023, Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] ont acquis de Monsieur [J] [H] un bien immobilier composé d’une maison d’habitation avec jardin, situé [Adresse 2] à [Localité 11] et cadastré section AB n°[Cadastre 4].
Monsieur [J] [H] est demeuré propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AB n°[Cadastre 5] sur laquelle est également édifiée une maison d’habitation.
Cet acte mentionnait que l’immeuble était équipé de la fibre optique.
Soutenant que depuis le 21 décembre 2023 ils n’auraient plus d’accès à internet, cet accès non homologué car raccordé sur l’IMB de Monsieur [J] [H] ayant en outre été coupé, Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] ont demandé à leur vendeur d’assumer le coût des travaux nécessaires à l’équipement fibre optique de leur immeuble.
Invoquant l’absence de réponse à cette demande, Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] ont fait assigner Monsieur [J] [H] devant le Président de ce Tribunal statuant en référé par exploit du 21 février 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [J] [H] dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100€ par semaine de retard, à faire réaliser les travaux tels que décrits au devis produit à l’instance et autorisés par le Département, considération faite de l’existence de troubles manifestement illicites et de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Ils sollicitent à défaut la condamnation de Monsieur [J] [H] à leur verser la somme de 23 092,26€ à titre provisionnel considération faite de l’existence de troubles manifestement illicites et de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable afin de leur permettre de disposer d’un immeuble raccordé de manière conforme au réseau fibre optique.
En toute hypothèse, ils réclament la condamnation de Monsieur [J] [H] à leur verser la somme de 4500€ à titre provisionnel et à parfaire considération faite de l’existence de troubles manifestement illicites et de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre des préjudices subis et celle de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la mention contenue dans leur acte relative à l’équipement du logement par la fibre aurait impliqué dans leur esprit l’existence d’un équipement conforme, indépendant et propre à leur maison ce qui finalement n’aurait pas été le cas, leur bien étant raccordé uniquement sur l’équipement du défendeur.
Ils ajoutent que l’interruption de connexion à laquelle ils auraient été confrontés démontrerait que leur logement ne pourrait pas être considéré comme raccordé à la fibre.
Ils estiment que l’absence de raccordement autonome de leur logement à la fibre constituerait un trouble manifestement illicite au regard des termes du contrat.
Ils invoquent la clause de l’acte de vente relative à la servitude de passage de divers réseaux et aux termes de laquelle les travaux nécessaires au passage des différents réseaux auraient été mis à la charge de Monsieur [J] [H] pour en déduire qu’il appartiendrait au défendeur de prendre à sa charge les travaux de passage de la fibre.
Ils précisent que la non-exécution des dispositions contractuelles par Monsieur [J] [H] constituerait un trouble manifestement illicite et que l’obligation incombant à leur vendeur d’équiper le logement des acquéreurs de la fibre ne serait pas sérieusement contestable.
Ils indiquent avoir obtenu deux devis et demander à titre principal que Monsieur [J] [H] exécute lui-même son obligation en faisant réaliser les travaux selon l’option de son choix dès lors que celle-ci aura obtenu l’autorisation du Département.
Ils allèguent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral suite à la coupure de leur connexion internet.
Monsieur [J] [H] conclut au débouté aux motifs que les demandeurs ne justifieraient ni d’un trouble manifestement illicite ni d’une obligation non sérieusement contestable.
Il soutient que la maison acquise aurait été équipée de la fibre ce que démontrerait l’abonnement souscrit par les demandeurs et que cette fibre aurait été fonctionnelle jusqu’en décembre 2023 comme le reconnaîtraient Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] dans leurs écritures.
Il ajoute qu’en réalité il n’y aurait eu une interruption que pendant deux mois, le réseau ayant été restauré dès le 26 février 2024 si bien que le logement de Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] serait toujours équipé de la fibre.
Il affirme que lors de l’installation de la fibre chez lui, Monsieur [X] aurait été présent, aurait été informé de ce que la fibre équipant sa maison passait par les combles de la maison du concluant et aurait donné son accord à cette installation.
Sur la servitude de passage, il souligne que Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] auraient pu demander le passage de la fibre lorsque la tranchée extérieure était creusée et qu’en outre une solution moins onéreuse existerait à savoir le passage le long des maisons.
Il conteste être resté inactif ou taisant alors qu’il aurait effectué de nombreuses démarches en hébergeant Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T], en alimentant à ses frais en eau et en électricité leur maison tant que leur raccordements n’étaient pas réalisés, en mandatant Orange dès qu’il aurait été informé de la coupure internet et en participant à la conciliation ayant pour objet le présent litige.
Il énonce que Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] ne justifieraient d’aucun préjudice alors que leur maison serait bien équipée de la fibre.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] aux dépens et à lui verser 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
1. Sur la demande de travaux
En l’espèce, l’acte de vente du 04 avril 2023 mentionne en page 43 “Le vendeur déclare que l’immeuble est équipé de la fibre optique.”.
Or, Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] ne démontrent pas que leur maison n’est pas à ce jour raccordée d’une façon ou d’une autre à la fibre.
Au contraire leurs propres écritures établissent que le raccordement existait bien lors de leur entrée dans les lieux et qu’ils ont bien eu un accès normal à internet.
Ils n’établissent pas avoir perdu cet accès à un moment quelconque.
Par contre Monsieur [J] [H] reconnaît l’existence d’une coupure de l’alimentation internet entre décembre 2023 et février 2024.
Cependant cette coupure ponctuelle ne permet pas d’affirmer que cette coupure perdure et que la mention contenue dans l’acte est erronée.
Dès lors les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Quant à l’obligation pour Monsieur [J] [H] d’effectuer des travaux elle apparaît sérieusement contestable dans la mesure où Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] ne rapportent pas la preuve que le raccordement mentionné à l’acte n’existe pas.
Dès lors Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] seront déboutés de leurs demandes d’exécution de travaux sous astreinte mais également de leur demande de paiement à titre provisionnel du montant d’un devis visant des travaux dont la nécessité n’est pas avérée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [J] [H] reconnaît qu’une coupure de la fibre s’est produite et que Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] ont été privés de connexion internet pendant deux mois.
Si la cause de cette coupure est inconnue, le simple fait que la connexion ait été interrompue malgré la mention contenue dans l’acte oblige le vendeur à réparer les conséquences de cette coupure.
Néanmoins Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] ne produisent à ce titre aucun justificatif d’un préjudice quelconque permettant au juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier l’existence même de ce préjudice et encore moins son importance.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [H], contraint de se défendre en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] seront condamnés à lui verser à ce titre la somme de 1000€.
Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] qui succombent seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte par Monsieur [J] [H] ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] de leur demande subsidiaire en paiement d’une provision égale au montant de leur devis;
DEBOUTONS Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] de leur demande de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] à verser à Monsieur [J] [H] la somme de MILLE EUROS (1000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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