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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 févr. 2024, n° 21/11914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/11914 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3QH
Minute : 24/00453
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [O] [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/021812 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Monsieur [Y] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à domicile.
DÉBATS
À l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 05 janvier 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [V] [G], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 novembre 2021 date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Madame [V] [G] et Monsieur [E] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence par l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
À charge pour le père de faire chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et à défaut de scolarisation des enfants, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [E] [C] doit verser à Madame [V] [G] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 400 euros ; et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [V] [G] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [E] [C] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [C] versera directement à Madame [V] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La Greffière
Madame [R] BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [S] [K]
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