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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JDXH
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[G] [E] épouse [X]
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [R]
Me Caroline COUSIN – 87
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [E] épouse [X]
née le 03 Février 1979 à CHERBOURG OCTEVILLE (50104), demeurant 11 Lotissement des Prés – 14190 FONTAINE LE PIN
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87; substitué par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R] exerçant sous l’enseigne ARTIBOIS 14, demeurant 33 Route de Paris – 14370 VIMONT
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2025
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 7 juin 2023, Monsieur [L] [R], exerçant sous l’enseigne ARTIBOIS14 a procédé à la pose chez Madame [G] [E] épouse [X] un escalier, un garde-corps et un claustra pour une somme de 9.842 euros.
Les travaux réceptionnés le 7 décembre 2023 ont donné lieu à deux réserves concernant le manque d’une pince à verre, et le vitrage abîmé du claustra.
Monsieur [R] n’est pas intervenu en reprise malgré courrier recommandé de mise en demeure en date du 20 septembre 2024.
La tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de carence en date du 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date 2 janvier 2025, Madame [X] a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
condamner celui-ci à lui verser la somme de 1.269,60 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction;condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement”.
En l’espèce, il résulte du procés-verbal de réception de travaux en date du 7 décembre 2023, qu’il manque une pince à verre qui devait être installée, et que le vitrage du claustra est abimé et devait être remplacé.
La mise en demeure en date du 20 septembre 2024 est restée infructueuse.
Les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 1.269,60 euros par la SARL FER ET TRADITION.
Il sera fait droit à la demande principale de Madame [X] à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [R] sera condamné à payer à Madame [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procèdure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Madame [G] [E] épouse [X] la somme de 1.269,60 euros outre indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Madame [G] [E] épouse [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procèdure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] en tous les dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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