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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 juin 2025, n° 25/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/03793 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLSR
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
La S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. SUD SERVICE SAS pris en son établissement secondaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE société européenne prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Leslie JODEAU, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signée par Leslie JODEAU, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par actes d’huissier des 19 et 26 mars 2025, la société Keolis [Localité 5] métropole a fait assigner les sociétés Sud service et CHULes sociétés Sud service et CHUBB European Group European Group devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice matériel suite au déplacement d’un de ses bus le 12 novembre 2023.
Par message électronique du 10 juin 2025, la société Keolis [Localité 5] métropole déclare se désister de son instance et de son action à la suite d’une transaction conclue et exécutée.
Les sociétés Sud service et CHUBB European Group n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Les défendeurs n’ont pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par le demandeur, sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Keolis [Localité 5] métropole à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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