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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00085 – N° Portalis DBXC-W-B7H-EZOJ
AFFAIRE : [R] [H] [N] C/ [6]
MINUTE : 25/00020
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Béatrix DELAHAYE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendnats
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] [N], demeurant [Adresse 1], représentée par Monsieur [K] [F], Juriste à la [9], en vertu d’un pouvoir en date du 33 Mars 2023
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [D] [G], Conseillière technique juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 8 Novembre 2024
***
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [N] a été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2019, à l’origine d’une lésion à type d’entorse de la cheville gauche, qui a été déclaré consolidé à la date du 14 mars 2022.
Le 24 mars 2022, la [4] a notifié à l’assurée la décision de son médecin de fixer son taux d’incapacité permanent partielle (ci-après IPP) à 5 %, justifiant le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1.991,62 euros.
La prestation a été servie le 31 mars 2022.
Le 25 avril 2022, Mme [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) d’un recours à l’encontre de la date de consolidation, auquel il a été fait droit lors de la séance du 6 juillet 2022, ce dont l’assurée a été informé par courrier du 12 juillet 2022, portant notification de l’avis de la [7].
Le 22 juillet 2022, la [4] a notifié à l’assurée un indu d’un montant de 1.991,62 euros, correspondant au montant du capital servi suite à la fixation de la consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 2 janvier 2019 et la détermination, à cette date, de son taux d’incapacité permanente partielle.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2022, Mme [N] a saisi la [7] d’un recours à l’encontre de cet indu, qui a été rejeté lors de la séance du 24 janvier 2022.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à celle du 12 novembre 2024.
A cette dernière audience, Mme [N], représentée par la [8], se référant à sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de la notification par la [5] d’un nouveau taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail du 2 janvier 2019 dont elle a été victime ;
— rejeter toutes prétentions contraires ;
A titre subsidiaire :
— annuler la demande de remboursement d’indu formulée le 22 juillet 2022 par la [5] et confirmée en date du 24 janvier 2022 par la [7] de la caisse ;
— rejeter toutes prétentions contraires.
A titre principal, Mme [N] indique que ce supposé trop-perçu correspond au versement d’un capital en indemnisation du taux d’IPP fixé au titre des séquelles de l’accident du travail, faisant suite à la consolidation de son état de santé ; que cette date de consolidation n’étant finalement pas acquise, elle interviendra donc dans l’avenir ; que lorsqu’une nouvelle date de consolidation sera fixée par la caisse, le taux d’IPP sera une seconde fois évalué puis fixé ; que selon le taux fixé, la [4] sera probablement débitrice d’un capital ou d’une rente envers elle ; qu’il appartiendra alors à la [4] de soustraire du montant dû celui précédemment versé, soit 1.991,62 euros.
Elle fait valoir qu’il est donc judicieux de surseoir à statuer tant que cette succession prévisible d‘évènement ne s’est pas matérialisée, et qui auront pour effet de modifier l’indemnisation finale.
Mme [N] sollicite à titre subsidiaire l’annulation de l’indu, au motif qu’aucun comportement fautif, frauduleux ou dolosif ne peut lui être reproché, puisqu’elle a exécuté l’intégralité des démarches nécessaires et n’a pas participé à ce manquement ; que ce trop-perçu découle donc d’une faute de la caisse dans la gestion de son dossier, à l’origine du préjudice financier qu’elle subit, que la caisse est tenue de réparer.
La [4], dûment représentée, se référant à ses écritures du 14 août 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger bien-fondée la créance de 1.991,62 euros opposée à Mme [N] ;
— juger de l’absence de faute commise par elle ;
Et par conséquent :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer Mme [N] redevable envers la caisse de la créance de 1.991,62 euros ;
— condamner Mme [N] à s’acquitter du solde restant dû, soit la somme de 1.808,63 euros.
La caisse indique que suite à la consolidation le 14 mars 2022 des lésions en lien avec l’accident du travail du 2 janvier 2019, le taux d’IPP de Mme [N] a été fixée à 5 %, ce qui a justifiée le versement d’un capital de 1.991,62 euros ; Mme [N] a contesté la date de consolidation auprès de la [3], qui a répondu favorablement à la demande de l’assurée ; qu’en application de cet avis, elle a annulé la consolidation au 14 mars 2022 ; qu’en conséquence, les décisions découlant de la consolidation au 14 mars 2022 ont également été annulées : attribution d’un taux d’IPP de 5 % à la date du 14 mars 2022 et versement d’une indemnité en capital de 1.991,62 euros au titre du taux d’IPP de 5 % ; qu’elle a donc notifié une créance.
Elle fait observer que Mme [N] est à l’initiative de l’annulation de la date de consolidation et n’est pas fondée à contester l’annulation des décisions accessoires, d’autant qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences en cascade liées à sa demande.
La [4] fait observer que la consolidation n’est pas imminente ; que l’assurée a été convoquée par le médecin conseil le 13 août 2024 qui a affirmé que la consolidation ne pouvait être prononcée ; qu’il y a donc lieu de retenir le caractère définitif de l’avis de la [3] du 6 juillet 2022, annulant la date de consolidation fixée au 14 mars 2022 et l’avis du médecin conseil relatif à l’absence de consolidation dans un avenir proche ; que par souci de clarté de gestion du dossier, Mme [N] doit s’acquitter de la créance et que lors de la consolidation ultérieure, l’intégralité du nouveau capital dû lui sera alors versée.
La caisse fait valoir que la mise en œuvre de l’action en responsabilité civile consisterait pour le fait dommageable : solliciter la restitution des prestations indûment perçues ; pour le dommage : l’assurée subirait un préjudice financier lié à la nécessité de reverser la somme à la caisse ; pour le lien de causalité : l’action en répétition serait à l’origine du préjudice financier ; que le fait dommageable est donc lié à sa volonté de faire application des dispositions du code de la sécurité sociale ; qu’aucune faute ne peut résulter de l’application de la législation de sécurité sociale et l’action en recouvrement est légitime, ne pouvant constituer un fait dommageable engageant sa responsabilité civile justifiant une indemnisation, d’autant que l’action en recouvrement est la conséquence directe de la contestation de Mme [N], ayant aboutit favorablement à l’annulation de la date de consolidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogée au 19 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’indu
L’article L. 434-1 dudit code dispose que « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. […] ».
L’article L.434-2 de ce même code précise que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] ».
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Sur la base du certificat médical final descriptif des conséquences définitives du sinistre professionnel, le médecin conseil de la caisse fixe la date de guérison ou de consolidation des lésions.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et révisions possibles. (Cass. soc., 14 févr. 1974, n° 73-11.167).
L’incapacité permanente correspond donc à la subsistance d’une infirmité consécutive à un sinistre professionnel, et c’est uniquement à partir de la date de consolidation qu’il est possible de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif au sinistre, si bien que la date de consolidation et le taux d’IPP sont intrinsèquement attachés l’un à l’autre.
Lorsque le taux d’IPP est inférieur à 10%, la caisse verse à l’assuré une indemnité en capital, dont le montant est déterminé au regard d’un barème.
Il est de jurisprudence constante que l’avis d’une [3] revêt, en l’absence de recours judiciaire, l’autorité de la chose décidée, avec toutes les conséquences de droit attachées à cette notion. Une fois rendu et notifié, cet avis se substitue intégralement à la décision préalablement donnée par l’organisme de sécurité sociale qui, en cas de recours, perd toute consistance (CA [Localité 10], ch. soc. 26/11/1993, n°1124). En l’absence de recours devant le tribunal dans le délai imparti, l’avis de la commission devient définitif et revêt l’autorité de la chose décidée (Cass., soc., 06/10/1994, n°92-13.405).
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […] ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suite à la fixation au 14 mars 2022 de la consolidation des lésions de Mme [N] en lien avec l’accident du travail du 2 janvier 2019, son taux d’incapacité résultant de ces lésions a été évalué à 5 %, ce qui a entrainé le versement par la caisse le 31 mars 2022 d’une indemnisation sous forme d’un capital d’un montant de 1.991,62 euros, calculée sur la base de ce taux d’incapacité.
Il est constant que le 25 avril 2022, Mme [N] a saisi la [3] d’une contestation de la date de consolidation, à laquelle la commission a fait droit, en retenant que son état de santé en lien avec l’accident du travail du 2 janvier 2019 permettait d’infirmer la décision du médecin conseil et de considérer que la consolidation ne pouvait être fixée au 14 mars 2022, ce dont l’assurée a été informée par notification du 12 juillet 2022.
Dès lors que l’assurée a obtenu satisfaction à son recours, cela a nécessairement entrainé l’annulation de la décision initiale du 24 février 2022 fixant la consolidation au 14 mars 2022 et, comme la caisse le fait à juste titre observer, de facto toutes les décisions en résultant, c’est-à-dire l’attribution du taux d’IPP de 5 %, déterminé à cette date du 14 mars 2022, et donc le versement d’une indemnité en capital de 1.991,62 euros, calculée sur la base de ce taux d’IPP.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que suite à son recours amiable, Mme [N] se retrouve donc dans l’état dans lequel elle se trouvait préalablement à toute décision statuant sur les conséquences des lésions en lien avec l’accident du travail du 2 janvier 2019, ce qui ne lui permet pas de bénéficier, en l’état,d’une indemnisation.
Par conséquent, c’est à bon droit que la caisse a formé une demande en répétition de l’indu en opposant à Mme [N] une créance d’un montant de 1.991,62 euros, correspondant au capital d’indemnisation désormais injustifié au titre de l’accident du travail du 2 janvier 2019, en l’absence de toute consolidation et taux d’IPP.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer et il convient de condamner Mme [N] à verser à la [6] la somme de 1808,63 euros, déduction faite de retenues sur prestations.
Sur la faute de la caisse et la demande d’annulation de l’indu
Mme [N] excipe d’une faute de la caisse dans la gestion de son dossier, à l’origine d’un préjudice financier qu’elle subit, que la caisse est tenue de réparer, justifiant l’annulation du trop-perçu réclamé.
La juridiction retient qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la caisse, qui n’a fait qu’une stricte application de l’avis de son médecin conseil, qui s’impose légalement à elle, ce qui ne peut justifier un préjudice réel, certain et direct, d’autant que Mme [N] est la seule à l’initiative de sa situation, par sa saisine de la [3] d’une contestation à l’encontre de la date de consolidation.
La demande d’annulation de de l’indu sera donc rejetée.
Sur les dépens
Mme [N] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [N] à rembourser à la [6] la somme de 1.808,63 correspondant au solde restant dû au titre du capital d’indemnisation versé des suites de l’accident du travail du 2 janvier 2019 ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande d’annulation de l’indu ;
REJETE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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