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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/03244 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VYJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [H] [T]
Né le le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Madame [V] [X] a fait citer le Centre Hospitalier de Martigues, le Docteur [H] [T] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins d’expertise, outre de condamnation in solidum aux dépens et à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [V] [X], par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes.
Le Centre Hospitalier de [Localité 10] et le docteur [H] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, représentée par son conseil, n’a pas formulé de demande. Il convient de préciser que ses conclusions demandent la réserve des frais irrépétibles, ce qui n’est pas possible dans la mesure où la juridiction est dessaisie par la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il apparait que Madame [V] [X] s’est désistée de ses demandes.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que l’action engagée par cette dernière a contraint le Centre Hospitalier de [Localité 10] et le docteur [H] [T] à comparaitre assistés d’un conseil.
Madame [V] [X] supportera en conséquence les dépens outre le paiement d’une somme totale de 1000 € au Centre Hospitalier de [Localité 10] et au docteur [H] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que Madame [V] [X] s’est désistée de son instance ;
CONDAMNONS Madame [V] [X] à payer au Centre Hospitalier de [Localité 10] et au docteur [H] [T] la somme totale de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [V] [X] aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 01/12/2025
À Maître Sophie MISTRE-VERONNEAU, Maître Philippe CARLINI, Maître [Localité 7] MARTHA
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