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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00700
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYIG
56D
c par le RPVA
le
à
Me Nolwen CORNILLET,
Me Vincent JAMOTEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Me Nolwen CORNILLET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me PERSONNIC Mathilde, avocat au barreau de SAINT-MALO,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MOTEL Iris, avocat au barreau de RENNES,
Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d’ANGERS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 janvier 2026, prorogé au 16 Janvier 2026,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant photographie non datée présentant un certificat d’immatriculation du 23 août 2017, M. [X] [F], demandeur à l’instance, est propriétaire d’un véhicule de marque Porsche, modèle 911 997 turbo coupé et immatriculé [Immatriculation 6] (sa pièce n°1).
Suivant devis du 2 septembre 2024 du Centre Porsche [Localité 7], garage tenu par la société par actions simplifiée (SAS) Lecluse automobiles [Localité 7], défenderesse au présent procès, un diagnostic avec dépose et repose du moteur pour constater une fuite de liquide de refroidissement sur ledit véhicule, a été établi pour un montant de 3 024 € (pièce n°2 demandeur).
Suivant devis du 12 septembre 2024 d’un montant de 4 139,94 € effectué par le même garage, la fuite de liquide de refroidissement a été constatée et le remplacement du groupe de distribution, des joints de bâche à huile, de la pompe de refroidissement et d’une durite a été préconisé (pièce n°3 demandeur).
Suivant devis du 2 octobre 2024 et du 2 février 2025, les réparations ont été successivement estimées pour un montant de 9 947,80 €, puis de 15 402,71 € (pièces n°4 et 6 demandeur).
Suivant courriel en date du 31 juillet 2025, le garage a formé une offre de reprise du véhicule précité pour un montant de 10 000 € et a indiqué que les premières conclusions techniques ont fait émerger des incertitudes quant aux origines exactes des dysfonctionnements (pièce n°7 demandeur).
Le véhicule n’a pas été restitué à M. [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, le demandeur a par la suite assigné la SAS Lecluse automobiles Rennes, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
— ordonner le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la SAS Lecluse automobiles [Localité 7] ;
— la condamner au versement d’une provision à hauteur de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
— déclarer la décision commune et opposable à toutes les parties.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, M. [F], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
La SAS Lecluse automobiles [Localité 7], pareillement représentée, a par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée mais s’est opposée à la demande de provision et elle a sollicité que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soit mis à la charge du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [F] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la SAS Lecluse automobiles [Localité 7], sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Cette société ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
M. [F] sollicite à l’encontre de la société défenderesse le bénéfice d’une provision de 5 000€ à valoir sur son préjudice de jouissance, avançant que son véhicule est immobilisé depuis le 2 septembre 2024 et que le garage a reconnu l’existence d’un désordre affectant le bien litigieux qui n’était pas présent au moment de son dépôt.
Cette société s’y oppose au motif, notamment, qu’elle conteste toute responsabilité dans le dysfonctionnement du véhicule. Elle avance, en outre, que M. [F] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, ne versant aucun élément probatoire.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897). En ce que l’existence et le quantum de l’obligation de la société défenderesse donne lieu à la désignation d’un expert, la demande de provision formée par le demandeur excède les pouvoirs de la juridiction des référés.
Il n’y dès lors pas lieu à référé à son sujet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [I] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 3] (35), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Porsche, modèle 911 997 turbo coupé et immatriculé [Immatriculation 6];
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— retracer les interventions auxquelles la SAS Lecluse automobiles [Localité 7] a procédé sur le véhicule litigieux ;
— dire si ces interventions ont été réalisées conformément aux prévisions des parties, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation;
— estimer la valeur vénale actuelle du véhicule litigieux ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS Lecluse automobiles [Localité 7] à payer, à M. [F], une somme à titre de provision et, en conséquence, rejetons la demande ;
Laissons à M. [F] la charge des dépens.
La greffière Le juge des référés
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