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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKQW
Minute : 225/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[E] [J]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Roger-sébastien POUGET (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [E] [J] (LRAR)
+Préfet 82 (LS)
Le 10/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [E] [J]
née le 18 Octobre 1987 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juin 2017 prenant effet le 26 juin 2017, Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental, a donné à bail à [E] [J] un logement situé [Adresse 3] [Localité 11].
Le 26 janvier 2021, les parties ont conclu un nouveau contrat de bail, prenant effet le 1er février 2021, portant sur le même logement “compte tenu du jugement rendu le 25/11/2019 par le tribunal d’instance de Montauban résiliant le bail initial signé le 26/06/2017, compte tenu de l’apurement de la dette locative, compte tenu du paiement régulier des dernières indemnités d’occupation et charges”.
Le 20 février 2024, Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme de 327,38 euros au titre des loyers et charges impayés et la somme de 283,92 euros au titre de frais de procédure, un commandement de justifier d’une assurance ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 21 février 2024.
Par acte délivré le 5 février 2025, notifié au préfet le 6 février 2025, Tarn-et-Garonne habitat a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— “prononcer” la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 11 octobre 2023;
— dire que Mme [J] est occupante sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser, en cas d’abandon du logement par la locataire, le demandeur à effectuer l’inventaire des meubles meublants, à les faire transporter et entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais et risques de l’expulsée, et d’en autoriser la vente, les biens invendus pouvant être donnés à une association caritative ou déposés à la décharge publique, en application des articles L. 433-1, L. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [J] au paiement des sommes suivantes :
— 403,66 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 27 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du contrat à compter de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux ;
— condamner Mme [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de Tarn-et-Garonne habitat, représenté par son conseil.
Mme [J], citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
Tarn-et-Garonne habitat maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance à la somme de 1.420,36 euros au 30 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges.
Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer un commandement de payer le 20 février 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte annexé à l’assignation et du décompte produit à l’audience que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 21 avril 2024, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail au 21 avril 2024 et de faire droit aux demandes relatives à l’occupation sans droit ni titre et à l’expulsion.
Le sort des meubles en cas d’expulsion sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, Mme [J] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, qu’il convient de fixer au montant du loyer et de la provision sur charges mensuels au jour de la résiliation.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu de ce qui précède, du dernier décompte, des règles d’imputation légales, et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Mme [J] est redevable des sommes suivantes :
— 95,77 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2025 ;
— 1.324,59 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025 ;
qu’elle sera condamnée à payer au bailleur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à Tarn-et-Garonne habitat la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [E] [J] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Autorise Tarn-et-Garonne habitat, en cas d’abandon du logement, à effectuer l’inventaire des meubles meublants et à les faire transporter dans le local qu’il lui plaira, aux frais de [M] [J] ;
Condamne [E] [J] à payer à Tarn-et-Garonne habitat les sommes suivantes :
— 95,77 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2025 ;
— 1.324,59 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025 ;
— à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute Tarn-et-Garonne habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [E] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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