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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/10616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [K]
Monsieur [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K2Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Société ICF LA SABLIERE , SA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K2Y
EXPOSE DU LITIGE
La SA D’HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [G] [P] le 30 décembre 2020, le logement sis [Adresse 2].
Le 5 mai 2023, Monsieur [G] [P] est décédé.
La SA [Adresse 6] indique avoir appris fortuitement ce décès alors que le logement était occupé par une autre personne.
Le 12 juin 2024, il a été délivré une sommation interpellative auprès de la personne présente dans le logement, laquelle a déclaré au Commissaire de justice:“ je m’appelle [Y] [K] né le 10 novembre 1958 à [Localité 4] et je partageais l’appartement avec Monsieur [P] qui est décédé. Mon nom ne figurait pas sur la boite“, l’intéressé ayat signé ses déclarations.
La SA D’HLM ICF LA SABLIERE ajoute que par courrier du 14 juin 2024, elle a demandé à cet occupant de quitter le logement et de restituer les clefs, considérant que celui-ci est sans droit ni titre.
Elle précise que l’accusé de réception a bien été signé par l’intéressé mais que ce dernier n’a pas déféré à la demande de restitution du logement.
Elle ajoute que finalement c’est un dénommé [V] [B] qui lui a répondu le 5 juillet 2024 pour l’informer qu’il souhaitait reprendre le logement pour l’habiter.
Elle précise que par lettre du 27 août 2024, elle a informé Monsieur [V] [B] qu’il ne pouvait prétendre au maintien dans les lieux en l’absence de justifier d’un lien de parenté avec le titulaire du bail, tout en lui demandant de restituer les lieux.
Elle précise que l’accusé de réception a également bien été signé par l’intéressé mais que ce dernier n’a pas plus déféré à la demande de restitution du logement.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture de Paris le 15 novembre 2024, soit dans le délai requis de six semaines au moins avant l’audience, du 18 février 2025, la SA [Adresse 6] a fait citer Monsieur [Y] [K] et Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la prpotection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Prononcer la résiliation du bail du 30 décembre 2020 conclu entre la SA D’HLM ICF LA SABLIERE et Monsieur [G] [P] concernant l’appartement sis13 [Adresse 8], à compter du 5 mai 2023 par l’effet du décès de Monsieur [G] [P] ;
— Autoriser la SA [Adresse 6] à procéder à la reprise des lieux;
— Ordonner l’expulsion de tous occupants du chef de feu [G] [P] du logement concerné , en ce compris Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B], avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir;
Dire que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra à nouveau être fait droit;
– Ordonner le transport et la séquestration des meubles;
– Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [Y] [K] et Monsieur [V] [B] à payer à la SA D’HLM ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30% et charges, jusqu’à la restitution des lieux s’entendant par la remise des clefs et la libération des lieux de tous meubles et occupants;
– Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [Y] [K] et Monsieur [V] [B] à payer à la SA [Adresse 6], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant la sommation interpellative et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 18 févier 2025, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B], cités par remise de l’acte à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre publique et s’appliquent au bail conclu le 30 décembre 2020 entre la SA [Adresse 6] et Monsieur [G] [P], concernant le logement sis13 [Adresse 8].
l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que”(…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.”
Il résulte de cet article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en cas de décès du titulaire du bail, le contrat de location est transmis notamment au conjoint et aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En outre, l’article 40 de cette même loi rappelle que concernant les logements conventionnés comme en l’espèce, l’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que logement soit adapté à la taille du ménage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La demanderesse verse notamment aux débats le contrat de location du 30 décembre 2020, l’acte de décès du locataire en titre en date du 5 mai 2023, la sommation interpellative du 12/06/2024, la lettre recommandée A/R du 15/06/2024, la lettre du 5/07/2024 et la lettre recommandée A/R du 27/08/2024.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B], absents à l’audience, ne justifient aucunement ni d’un lien de parenté ou d’une quelconque éligibilité au transfert du bail du 30 décembre 2020 susvisé, au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, ni de la preuve d’une cohabitation d’au moins un an avec le défunt dans l’année précédant le décès de ce dernier, soit du 5 mai 2022 au 5 mai 2023.
Ils ne justifient pas plus remplir les conditions d’attribution dudit logement conventionné, ni que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En conséquence de quoi, le contrat de bail conclu le 30 décembre 2020 entre la SA D’HLM ICF LA SABLIERE et à Monsieur [G] [P], concernant le logement sis [Adresse 2] s’est trouvé résilié de plein droit en suite du décès de son titulaire en titre, en date du 5 mai 2023.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la résiliation du bail déjà intervenue le 5 mai 2023, mais à la constater.
Ne pouvant dès lors bénéficier d’un transfert de bail, Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B] sont donc occupants sans droit ni titre de l’appartement loué par la SA [Adresse 6] à Monsieur [G] [P], aujourd’hui décédé.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de tous occupants du chef de feu [G] [P] du logement sis [Adresse 2], en ce compris Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B], avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique, dans les termes du dispositif.
Il n’y pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l’exécution provisoire de la présente décision, ainsi que l’octroi d’indemnités d’occupation apparaissent suffisants pour en garantir la mise en œuvre effective.
La SA D’HLM ICF LA SABLIERE sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur le sort des meubles :
Il sera rappelé que le sort des meubles est soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et dit n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges tels qu’applicable si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 mai 2023, jusqu’à la restitution des lieux s’entendant par la remise des clefs et la libération des lieux de tous meubles et occupants et de condamner in solidum (en leur qualité de co-occupants des lieux) Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B] à son paiement.
Aucun élément produit aux débats ne justifie d’augmenter le loyer de 30% tel que sollicité pour la fixation de ladite indemnité d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B] à payer in solidum la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B] en tant que partie perdante, supporteront in solidum les dépens comprenant la sommation interpellative et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus, étant observé que l’exécution forcée relève, le cas échéant, du juge de l’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de la SA [Adresse 6];
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 30 décembre 2020 entre la SA D’HLM ICF LA SABLIERE et à Monsieur [G] [P], concernant le logement sis [Adresse 2] s’est trouvé résilié de plein droit en suite du décès de son titulaire en titre, en date du 5 mai 2023;
.
CONSTATE que Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B] sont occupants sans droit ni titre de l‘appartement sis [Adresse 2], suite au décès de Monsieur [G] [P] , survenu le 5 mai 2023;
ORDONNE l’expulsion de tous occupants du chef de feu [G] [P] du logement concerné sis [Adresse 2], en ce compris Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B], et Dit qu’à défaut par tous occupants du chef de feu [G] [P], en ce compris Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SA [Adresse 6] pourra faire procéder à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DÉBOUTE la SA D’HLM ICF LA SABLIERE de sa demande d‘astreinte;
RAPPELLE que le sort des meubles est soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et Dit n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B] à payer à la SA [Adresse 6], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges tels qu’applicable si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 mai 2023, jusqu’à la restitution des lieux s’entendant par la remise des clefs et la libération des lieux de tous meubles et occupants ;
REJETTE la demande d’augmentation du loyer de 30% sollicitée par la SA D’HLM ICF LA SABLIERE pour la fixation de l‘indemnité d’occupation;
DÉBOUTE des autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [B] aux dépens comprenant la sommation interpellative et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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