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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 9 déc. 2025, n° 17/34318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/34318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[D] [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 17/34318 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKAGH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Juliette MINOT, Avocat, #E1112
DÉFENDERESSE
Madame [T] [H] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick TABET, Avocat, #D0681
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[B] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [I] [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (Yvelines)
ET
Madame [T] [U] [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] ([Localité 12]-Atlantique)
Mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Vendée)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 octobre 2017 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage signé par les époux le 7 novembre 2024 et reçu en l’étude de Me [P] [S], notaire associé à [Localité 13] (77) ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents devront se communiquer mutuellement leur lieu de villégiature pour les périodes de vacances concernées au plus tard 15 jours avant la période de vacances considérée, et s’informer au plus tard 15 jours avant toute sortie de métropole des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Localité 16]-DUPRÉ de sa demande d’autorisation de mettre seul en place un suivi psychologique des enfants ;
ACCORDE à Monsieur [D] [Localité 16]-DUPRÉ un droit de communication téléphonique avec [W] et [K], chaque semaine, à défaut de meilleur accord, le mercredi soir après les activités à 18h00 ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les 1ere, 3ème et 5ème fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 17h30, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et à charge pour Madame [H] de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance à son domicile le dimanche à 17h30,
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, le début de la période étant fixé au vendredi sortie des classes ou samedi sortie des classes, et le jour et l’heure de transition des vacances étant fixé au samedi à 18h30, à charge pour le parent qui début sa période d’hébergement d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent,
— ainsi que chaque année pour la Pentecôte ainsi qu’éventuellement lors du pont afférent à cette fête, à charge pour lui ou une personne de confiance de chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [N] [O] à Madame [T] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation;
DIT que les indexations d’ores et déjà réalisées demeurent acquises à Madame [H] ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit par provision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 15], le 09 Décembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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