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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AJC MENUISERIE, Société BRACHET, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ENDUITS MORIN, MUTUELLE DE [ Localité 16 ] ASSURANCE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Marion LE LAIN 111
— Me Adeline SABOURET ([Localité 16])
— Me Mathilde BLOCK 24
— Me Diane BOTTE 101
— Me Olivier DUNYACH 67
— Me Jérôme GARDACH 25
— Me Benjamin ROUCHÉ 121
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00337
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKP7
AFFAIRE : [Z] [H] épouse [V], [S] [V] C/ MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCE, Société AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES, [E] [Y], [P] [F], S.A.S.U. AJC MENUISERIE, [K] [N], [C] [T], S.A.R.L. ENDUITS MORIN, Société BRACHET
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [H] épouse [V]
née le 22 Janvier 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [S] [V]
né le 20 Mars 1960 à [Localité 20] (93), demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société BRACHET, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 16]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société BRACHET, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 15]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [C] [T], dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 16]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 12] – [Localité 13]
représenté par Maître Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de POITIERS
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la S.A.R.L ENDUITS MORIN, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ENDUITS MORIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
Non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la S.A.S.U AJC MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S.U. AJC MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [E] [Y]
né le 13 Avril 1994 à [Localité 22] (92), demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représenté par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [P] [F]
née le 06 Novembre 1994 à [Localité 21] (79), demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 11] – [Localité 14]
représenté par Me Mathilde BLOCK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 3 janvier 2020, Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [F] ont acquis une parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 4].
Ces derniers ont fait procéder la construction d’une maison d’habitation avec le concours de Monsieur [N] pour les lots fondation-maçonnerie-gros œuvre, de la SAS AJC MENUISERIE pour le lot menuiseries extérieures, de la SARL BRACHET pour le lot charpente-couverture, de Monsieur [T] pour le lot chape ainsi que de la SARL ENDUITS MORIN pour le lot enduits.
Les travaux ont été achevés le 7 janvier 2021.
Selon acte authentique du 5 octobre 2022, Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [H] épouse [V] ont acquis cet ensemble immobilier pour un montant de 650 000 euros.
Peu de temps après leur entrée dans les lieux, Monsieur et Madame [V] ont constaté un dysfonctionnement du portail d’accès ainsi que des infiltrations au niveau de plusieurs ouvertures de la maison.
Les époux [V] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur. Ils ont fait procéder à deux recherches de fuite sans et avec destruction. Dans ses rapports des 19 janvier et 4 avril 2023, la société AAD PHENIX a conclu à divers défauts d’étanchéité et à une détérioration de l’enduit.
La protection juridique des époux [V] a également fait procéder à trois réunions d’expertise amiable contradictoire. Dans son rapport du 24 janvier 2024, l’expert mandaté a notamment relevé des infiltrations au niveau de la fenêtre du bureau et au droit des menuiseries dans le salon et dans une chambre, une panne du portail électrique ainsi que des traces indélébiles sur deux vitrages.
Selon procès-verbal établi par commissaire de justice du 4 mars 2024, ont notamment été constatées une persistance d’humidité ainsi que des anomalies sur la toiture.
Soutenant que le bien est affecté de divers désordres, les époux [V] ont fait citer la SAS AJC MENUISERIE, la SARL ENDUITS MORIN, leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T], Monsieur [N], la SARL BRACHET, leur assureur les MUTUELLES DE POITIERS, ainsi que Monsieur [Y] et Madame [F] en leur qualité de vendeurs, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le président a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [X] [A] en qualité d’expert (RG N°24/00259).
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 13 décembre 2024.
Par exploits des 14 février, 19 février, 24 février, 11 mars et 13 mars 2025, les requérants ont fait citer ces mêmes parties aux fins d’extension de la mission d’expertise à l’examen du respect des normes antisismiques de la construction et réserver les dépens.
En réplique, la SASU AJC MENSUISERIE et son assureur, la AXA FRANCE IARD, formulent des protestations et réserves et demandent de réserver les dépens.
Monsieur [E] [Y] et Madame [P] [F] formulent des protestations et réserves, sollicitent que la mesure soit étendue aux frais avancés des requérants et que les dépens soient réservés.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENDUITS MORIN, formule des protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise et sollicite la condamnation des requérants aux dépens.
Monsieur [C] [T] s’oppose à la demande d’extension, faute pour les requérants d’avoir appelé à la cause la société FIMUREX ATLANTIQUE devenue FUMIREX CENTRE OUEST. A titre subsidiaire, il formule des protestations et réserves et demande à statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [K] [N] s’oppose à la demande d’extension de la mission de l’expert, faute pour les requérants de démontrer le succès d’une action au fond diligentée à son égard sur ce fondement, demande de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il formule des protestations et réserves, sollicite que les frais d’extension soient mis à la charge des demandeurs et de statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et dépens.
Lors de l’audience, la MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL BRACHET, a indiqué formuler des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
La SARL ENDUITS MORIN, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision fixée en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, les vendeurs du bien ont produit une étude structure préalable à construction établie le 3 février 2020 par la société FIMUREX.
En réponse aux parties, l’expert a indiqué qu’il pouvait exclure l’existence d’un désordre relatif aux normes sismiques.
En tout état de cause, l’absence de la société FIMUREX ATLANTIQUE devenue FUMIREX CENTRE OUEST dans la présente instance en fait pas obstacle à l’extension des missions d’expertise.
L’extension de la mesure d’expertise sera ordonnée à leurs frais avancés.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les requérants, à la demande desquels l’extension de la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront la charge provisoire des dépens de référé.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’articles 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert à l’examen du respect des normes antisismiques dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 septembre 2024 ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise telles que complétées se poursuivent au contradictoire de la SAS AJC MENUISERIE, la SARL ENDUITS MORIN, leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T], Monsieur [N], la SARL BRACHET, leur assureur les MUTUELLES DE POITIEIRS, ainsi que de Monsieur [Y] et Madame [F] ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour mener sa mission ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
FIXONS un complément de consignation à hauteur de 2 000 euros à la charge de Monsieur et Madame [V] ;
DISONS que Monsieur et Madame [V] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 août 2025 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que Monsieur et Madame [V] supporteront la charge provisoire des dépens de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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