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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 1er oct. 2024, n° 24/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement, S.A.S. [ 20 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
☎ : 02-99-65-37-02
Fax : 02.99.65.37.12
surendettement.tj-rennes@justice.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/03766 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K72E
JUGEMENT
DU : 01 Octobre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 01 Octobre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 03 Septembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 01 Octobre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [S] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
M. [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne
S.A.S. [20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [21]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [22]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par M. [L] (Membre de l’entrep.)
Me [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [25]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 19 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [H] [N].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 mars 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 mai 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Madame [S] [Y] a contesté cette décision, demandant à ce que sa créance soit retirée de la procédure et ne soit pas effacée, s’agissant d’une créance correspondant aux frais de scolarité de ses enfants prévue par jugement du juge aux affaires familiales.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [H] [N] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 septembre 2024.
A l’audience, Madame [S] [Y], comparant en personne, maintient sa contestation expliquant toutefois que sa dette, d’origine alimentaire, sera soldée au 10 septembre 2024.
Monsieur [H] [N] comparaît en personne. Il explique solder sa dette alimentaire et que cette dernière n’a pas lieu d’entrer dans son dossier de surendettement.
Le bailleur social, [22], indique ne pas s’opposer à la décision de rétablissement personnel imposée par la commission, le débiteur ayant repris le paiement de son loyer courant.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 6 avril 2024 par Madame [S] [Y]. Cette dernière ayant adressé sa lettre de contestation le 3 mai 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [H] [N], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Monsieur [H] [N] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 1764 €
=> Ses charges sont les suivantes :
— loyer : 517 €
— divers : 300 €
— forfaits accueil enfants : 175,80 €
— forfait chauffage : 114 €
— forfait de base : 604 €
— forfait habitation : 116 €
Montant total des charges : 1826,80 €
L’ensemble des dettes de Monsieur [H] [N] est évalué à la somme totale de 9 017,60 €, dont 716,37 € dû à Madame [Y] pour leurs enfants communs, en application d’une décision du juge aux affaires familiales de Rennes
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 334,60 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 0 euros.
Compte tenu de sa situation familiale et étant donné son emploi, Monsieur [H] [N] ne présente pas de perspective d’amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
En définitive, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière, si bien qu’il convient de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient toutefois de préciser que la créance de Madame [Y], d’origine alimentaire, comme ayant été fixée par le juge aux affaires familiales pour l’entretien et l’éducation des enfants commun, est, en application des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, exclue de tout effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [S] [Y] ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine le 28 mars 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [H] [N] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [H] [N] ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [H] [N], y compris la dette résultant de l’engagement que Monsieur [H] [N] a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception :
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [H] [N] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
PRECISE que la créance de Madame [S] [Y] déclarée à hauteur de 716,37 euros est une dette alimetaire exclue, par nature, de tout effacement ;
DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Monsieur [H] [N] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Monsieur [H] [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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