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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00177 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL5N
N° Minute :
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [Z]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [I], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [R] [M], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [B] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [B] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 1985, Monsieur [J] [Z] été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [7] (la caisse ou la [10]).
L’état de santé de Monsieur [J] [Z], en rapport avec son accident du travail, a été considéré comme consolidé à la date du 30 juin 1985.
Un taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du 19 février 1985 lui a été attribué à hauteur de 5 % au titre des séquelles tenant à une limitation de la flexion du coude gauche survenue sur un coude déjà accidenté.
Par courrier en date du 21 septembre 2023, la [10] a informé Monsieur [J] [Z], que suite à sa demande formulée, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été révisé à 15 %.
Ce taux a été évalué en considération des éléments médicaux suivants :
« Séquelles d’aggravation d’une fracture olécrâne gauche, chez un droitier, à type de troubles fonctionnels d’intensité importante sur un état antérieur dégénératif. »
Monsieur [J] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [8]) en contestation de la décision de la [7] lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 15%, qui a, par décision en date du 16 janvier 2024, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
Par requête en date du 17 février 2024 reçue au greffe le 21 février 2024, Monsieur [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
Monsieur [J] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de :
À titre principal :
Fixer son taux d’IPP à 50 % ;
À titre subsidiaire :
Ordonner une consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’au vu de ses séquelles et de la gêne fonctionnelle qu’il ressent, le taux de 15 % est sous-évalué.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision prise à l’égard de Monsieur [J] [Z], fixant à 15 % le taux d’IPP, en révision de l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 19 février 1985 dont il a été victime ; Débouter Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient substantiellement qu’en application du barème indicatif d’invalidité et de ses constatations médicales, le médecin conseil a révisé le taux d’incapacité permanente à 15 % pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [Z].
La caisse ajoute que la commission médicale de recours amiable a confirmé que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 15 %.
Elle rappelle enfin que le taux de 15 % attribué à Monsieur [J] [Z], résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, laquelle prévoit l’indemnisation des conséquences physiques, physiologiques, psychologiques et de l’incidence socio-professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a confirmé que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [Z] en raison de l’aggravation de ses séquelles subies suite à l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 1985 devait être fixé à 15 %.
Monsieur [J] [Z] qui conteste la décision de la [10] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux militant dans le sens d’une réévaluation de son taux d’IPP.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation médicale avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [J] [Z] reste atteint suite à l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 1985.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [P] [E]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 6])
AVEC POUR MISSION DE :
Prêter serment d'« apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation;
Examiner Monsieur [J] [Z] ;
POUR :
Décrire les séquelles d’aggravation dont Monsieur [J] [Z] souffre, à la date de sa demande de révision du 16 mai 2023, en raison de l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 1985 ;
Proposer un taux d’incapacité médical, à la date du 16 mai 2023, suite aux séquelles d’aggravation de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [Z] le 19 février 1985 ;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [9] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 29 Janvier 2025 à 11h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 10 Avril 2025 à 10h30;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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