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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 43]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIEN
BDF N° : 000424007680
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
SA [Adresse 27]
C/
[M] [V],
[41] [Localité 37] [30],
[28],
[38].,
[23],
[25].,
[36],
[24],
SIP [Adresse 33]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/201
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 27]
Direction Clientèle
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Elisabeth MENARD, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 37] [30]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [32]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[38].
M. [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [Localité 39] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[25].
[Adresse 31]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[36]
Centre de gestion
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[24]
[22]
[Adresse 42]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 34]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, Madame [M] [V] a saisi la [26] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [M] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [35], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 43], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2024, en faisant valoir qu’elle s’oppose à la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission, la famille de l’intéressée n’étant manifestement plus en situation de surendettement puisque la dette à été soldée par l’un de ses membres.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [M] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SA d’HLM [35], représentée, reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
à titre principal, constater la mauvaise foi de Madame [M] [V] et la déclarer irrecevable en sa demande de surendettement,à titre subsidiaire, constater que la situation de Madame [M] [V] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il y a lieu de renvoyer son dossier devant la [26] pour réexamen dans l’objectif d’un moratoire,fixer la créance de la SA d’HLM [35] à la somme de 435,85 euros arrêtée au 3 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse,en tout état de cause, condamner Madame [M] [V] à payer à la SA d’HLM [35] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM [35], représentée par son conseil, fait valoir que les charges au titre du forfait chauffage et d’habitation de Madame [M] [V], retenues par la commission, ont été surévaluées en ce qu’elles sont déjà incluses dans le prix du loyer. En outre, elle ajoute que cette dernière exerce en qualité d’agent de service, bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et que si ces ressources sont constituées pour le moment d’indemnités journalières, il n’en demeure pas moins qu’elle a vocation à reprendre son travail. Par ailleurs, elle soulève la mauvaise foi de Madame [M] [V], en ce qu’elle vit avec ses deux enfants, lesquels sont tous les deux majeurs et par conséquent, susceptibles de participer aux charges.
A l’audience, Madame [M] [V] ne comparait pas et n’a pas formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA d’HLM [35] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [M] [V] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé, avec la mention « avisé le 15 janvier 2025 ».
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [M] [V], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Par ailleurs, Madame [M] [V] étant salariée en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de service, elle est susceptible de reprendre son emploi compte tenu de sa situation.
Ainsi, Madame [M] [V], en s’abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [M] [V] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM [35] à l’encontre de la décision de la [26] en date du 10 juin 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [M] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [26];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 43], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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