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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 26 juin 2025, n° 23/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/04182 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJNM
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LE LYRA – [Adresse 14], représentée par son syndic la SARL PALOMAR, RCS [Localité 35] 351 316 658., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 210
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 34] 332 948 546., dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 228
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 32] 775 684 764., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 31] 542 073 580., dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 30] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance SMA, RCS [Localité 32] 332 789 296., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.C.C.V. SCI [Adresse 19] – [Adresse 12], RCS Nanterre 820 616 118, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 32] 844 091 793., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 420, et Me Sarah XERRI-HANOTTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 32] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC , RCS [Localité 35] 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
S.A.R.L. BM & B SARL D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.S. EXE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.S. TECHNIB, RCS [Localité 35] 449 057 058., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
S.A.S. NT BATIMENT, RCS 484 640 370, dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 252
E.U.R.L. LA FACADE GARONAISE , RCS [Localité 35] 821 403 615, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 319
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A.R.L. ENDUITS COUSERANS, RCS [Localité 27] 788 660 066., dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 319
S.A.R.L. YEGIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La construction de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 28] » sis [Adresse 15] à [Localité 20], figurant au cadastre de ladite commune, sous la section 000BK, numéro [Cadastre 9], a été autorisée aux termes d’un permis de construire délivré par arrêté municipal de la commune de [Localité 20] en date du 11 juin 2014 et d’un permis modificatif délivré en date du 25 juillet 2016. S’en est suivie la construction d’un immeuble à usage d’habitation totalisant vingt-huit logements et un local commercial, transféré au profit de la SCCV [Adresse 21] [Adresse 12] le 13 septembre suivant.
Au cours de l’année 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LYRA A [Localité 20] a constaté l’aggravation de fissures de façades et a donc souhaité obtenir l’avis d’un technicien quant aux causes de ces désordres.
Monsieur [Z] [W], expert en bâtiment, a alors été mandaté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LYRA A [Localité 20]. Il conclut à la présence de fissures provoquées par des non-conformités aux normes applicables. Il ajoute notamment que « la solidité de ces ouvrages n’est pas compromise, mais à terme, au-delà de l’aspect inesthétique des traces de coulure sur les façades, des infiltrations pourraient apparaître à l’intérieur des logements concernés ».
A la suite de ce constat et de ces explications techniques, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LYRA a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la SA SMA. Celle-ci a désigné à son tour le cabinet SARETEC FRANCE en qualité d’expert d’assurance.
En considérant que les fissures apparues sur la façade de l’immeuble étaient « non-infiltrantes », la SA SMA a refusé sa garantie.
L’apparition d’infiltrations sous plancher dans certains lots de la copropriété a donné lieu à un nouveau rapport d’expertise intermédiaire d’assurance, aux termes duquel plusieurs défauts ont été démontrés comme étant à l’origine de ces infiltrations.
A la suite de cette expertise amiable, la SA SMA a informé le syndic de copropriété que les garanties de l’assurance dommages-ouvrage s’appliqueraient sur ces désordres et qu’elle lui ferait part du montant de l’indemnité allouée lorsque l’expert aurait remis son rapport définitif comportant l’évaluation des dommages.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, enregistré sous le n° RG 23/04182, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 33] [Adresse 28] – [Adresse 13] BLAGNAC, pris en la personne de son syndic, la SARL AGENCE PALOMAR, a assigné la SCCV SCI [Adresse 21] [Adresse 12] (en sa qualité de promoteur-vendeur), la SA SMA (en sa qualité d’assureur), la SARL BM & B SARL D’ARCHITECTURE, la SAS EXE-GARONNE (en leur qualité de maîtres d’œuvre), la SAS NT BATIMENT (en sa qualité de titulaire du lot gros œuvre) et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ENDUITS COUSERANS (en sa qualité de titulaire du lot crépis de façade et enduits) et la SARL YEGIN (en sa qualité de titulaire du lot sols durs et chape) devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de les voir condamner à lui payer les indemnités en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
À la suite d’un incident provoqué par le syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/05625, la SA SMA a appelé en la cause par assignation la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la société GROUPAMA D’OC, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS TECHNIB, la SA AXA FRANCE IARD, la société LA FACADE GARONNAISE et la société LLOYD INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/05517, la SAS NT BATIMENT a appelé en la cause par assignation la SA ACTE IARD et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, les affaires n° RG 23/04182, RG 24/05625 et RG 24/5517 ont été jointes.
Un nouvel incident a été soulevé devant le juge de la mise en état, relatif à une demande d’expertise judiciaire. Celui-ci a été plaidé lors de l’audience du 10 avril 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE LYRA demande au juge de la mise en état, de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le SA SMA tirée du prétendu défaut de déclaration de sinistre,
déclarer recevable la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SA SMA,
étendre la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres apparus postérieurement au rapport de Monsieur [W] et tels que constatés par Maître [H] [T] dans son procès-verbal des 9 et 10 décembre 2024, à savoir :
sur la façade sud :
la fissure horizontale sise sur le balcon de droite au 3ème étage,
une fissure verticale en escalier sur toute la hauteur sur le jambage de gauche d’un balcon à droite au 3ème étage,
des fissures sur le jambage de droite de balcons à droite au 3ème étage,
des fissures verticales en forme d’escalier sur le jambage de gauche d’un balcon à droite au 3ème étage,
une fissure sur le jambage de gauche d’un balcon à droite au 2ème étage,
une fissure sur le jambage de droite d’un balcon à droite au 2ème étage,
sur la façade ouest :
des fissures horizontales sur toute la longueur des balcons centraux aux 3ème et 2ème étage,
des fissures sur les balcons de gauche aux 3ème et 2ème étages en escalier,
des fissures sur la terrasse de gauche au rez-de-chaussée sur la partie supérieure du balcon au niveau des évacuations fluviales,
sur la façade nord :
une fissure horizontale sur toute la longueur du bâtiment au 3ème étage,
des fissures en escalier aux 1er et 2ème étages,
des fissures au rez-de-chaussée,
sur la façade est :
une fissure horizontale se prolongeant sur toute la longueur du bâtiment aux 2ème et 3ème étages,
une fissure horizontale partant de la fenêtre gauche à la terrasse au 1er étage,
le rebord du balcon du 1er étage fissuré sur toute sa longueur,
dans le local à poubelle situé au sous-sol :
une fissure verticale sur le mur nord du local à poubelles,
deux fissures sur toute la largeur du sol du local à poubelles,
au niveau du garage au dos du local poubelle, une fissure verticale pendante à celle présente sur le mur nord,
ordonner que l’intégralité des opérations d’expertise en cours sous l’égide de l’expert judiciaire soient communes et opposables à la SA SMABTP, à la SA ACTE IARD, à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, à la société GROUPAMA D’OC, à la SA MAAF ASSURANCES, à la SAS TECHNIB, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL LA FACADE GARONNAISE et à la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY,
condamner la SA SMA à lui payer à titre provisionnel une provision pour le procès d’un montant de 20.643,01 euros,
dire n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [I],
réserver à l’instance au fond l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver également les dépens de l’incident, à l’exclusion de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné, lesquels suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La SA SMA demande au juge de la mise en état :
de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise formée à son égard comme étant irrecevable,
de rejeter la demande de provision formée à son égard,
d’ordonner que les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2024 soit déclarées communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, à la société AXA FRANCE IARD, à la société GROUPAMA D’OC, à la société LA FACADE GARONNAISE à la société MAAF ASSURANCES, à la société TECHNIB et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire,
de condamner le requérant aux dépens.
La SMABTP demande au juge de la mise en état, de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
ordonner que les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2024 lui soient déclarés communes et opposables, ès qualités d’assureur de la société NT BATIMENT et de la société TECHNIB,
prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
condamner le requérant aux dépens.
La SARL BM & B SARL D’ARCHITECTURE, dans ses conclusions récapitulatives n°2, demande au juge de la mise en état :
d’ordonner l’extension de mission sollicitée sous les plus expresses réserves de sa part quant à la recevabilité et à l’opportunité de la mesure d’expertise judiciaire qui interviendra dans le cadre strict de la mission de l’architecte,
de statuer ce que de droit quant à la demande de provision ad litem sollicitée à l’encontre de l’assureur dommage ouvrage exclusivement, pareille réclamation devant être rejetée pour le cas où elle serait revendiquée dans le cadre d’un recours formé à son encontre.
La SA ACTE IARD demande au juge de la mise en état de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de l’expertise en cours sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’incident à l’instance au fond.
La société LLOYD INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état :
de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune formulée par la SA SMA et sur le bien-fondé de la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres formulée par le syndicat des copropriétaires,
de juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la SA SMA et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LYRA,
de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA D’OC demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise commune et d’extension de mission,
mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LYRA,
statuer ce que de droit sur la provision ad litem sollicitée à l’encontre de la SA SMA,
débouter toute partie qui formerait une demande de condamnation à son encontre,
statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
La SAS NT BATIMENT demande au juge de la mise en état, de :
lui donner acte de ses réserves quant à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires,
mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert en vue de cette extension à la charge du demandeur,
laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur.
La SCCV SCI [Adresse 22] demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de l’extension des opérations d’expertise telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
réserver à l’instance au fond l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens.
La SAS EXE-GARONNE et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leurs plus expresses réserves sur les extensions sollicitées de la mission de l’expert à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties.
La SAS TECHNIB demande au juge de la mise en état, de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise commune et la demande d’extension de mission réclamée par le syndicat des copropriétaires,
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune et la demande d’extension de mission réclamée par le maître d’ouvrage,
statuer ce que de droit sur la demande de provision ad litem du syndicat des copropriétaires,
ordonner une mesure sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’incident.
La SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, de :
prendre acte de l’absence d’opposition de sa part à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de son assurée et l’octroi de ses garanties,
prendre acte de l’absence d’opposition de sa part à l’extension des opérations d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Les autres parties n’ont pas entendu participer à l’incident.
La SARL YEGIN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, n’ayant pas constitué avocat, sont défaillantes à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions d’incident, ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été mis en délibéré au 12 juin, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 28] [Adresse 14] sollicite que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [I] soient étendues à l’apparition de nouveaux désordres postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire par le précédent expert, Monsieur [W].
La SA SMA considère de cette prétention est irrecevable car aucune déclaration de sinistre ne lui est parvenue concernant ces supposées nouvelles fissures en méconnaissance des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires justifie, par sa pièce n°22, qu’en date du 14 mars 2015, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, relative aux désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [H] [T] les 9 et 10 décembre 2024.
La SA SMA en convient, mais considère que cette déclaration de sinistre aurait dû être préalable à la saisine en justice, ce qui n’a pas été le cas et ce qui fonde son irrecevabilité.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 29] [Adresse 14], qui a rédigé des conclusions d’incident aux fins d’extension de mission d’expertise dès le 22 janvier 2025, c’est-à-dire avant la déclaration de sinistre, invoque les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Ce texte dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (…) ».
Le principe jurisprudentiel est constant en pareil cas : la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage est un préalable indispensable à toute action judiciaire. A défaut, la demande de l’assurée, même en référé, contre l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable et ne peut être régularisée.
Cependant, en l’espèce, les parties ne sont pas placées dans cette situation. Au jour de la constatation par procès-verbal des nouveaux désordres évolutifs en décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse était déjà saisi d’une action aux fins de mise en jeu de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage et une expertise judiciaire avait préalablement été ordonnée. Monsieur [I] y était notamment chargé d’ « évaluer si les façades de l’immeuble dénommé RESIDENCE LE LYRA sis à [Adresse 23] présentent, dans leur état actuel, un risque d’infiltration ».
Il convient de préciser que l’ « état actuel » pour l’expert judiciaire doit correspondre, s’agissant de désordres dont il est constant qu’ils sont évolutifs, au jour de la rédaction de son rapport définitif. Il s’ensuit que le champ de la mission de l’expert judiciaire a toujours été global et non pas circonscrit aux premières fissures, à l’exclusion des nouvelles.
La seconde déclaration de sinistre du 14 mars 2025 qui porte sur le même objet que la précédente et sur un objet strictement conforme à celui qui a saisi le tribunal judiciaire et sur lequel investigue l’expert judiciaire, constitue donc davantage une précaution à l’égard de l’assureur qu’un préalable d’ordre public au sens des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances.
Dès lors, une déclaration de sinistre complémentaire à une précédente, qui présente un caractère superfétatoire dans son objet à la première, régularisée postérieurement à la saisine d’une juridiction et sur laquelle un expert judiciaire instruit, mais postérieurement à la régularisation de conclusions d’incident, n’entre pas dans le champ d’application du principe prétorien précité et ne peut constituer une cause d’irrecevabilité.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe un motif légitime, notamment en considération du principe du droit à réparation intégrale d’un préjudice, à voir davantage ordonner une précision qu’une extension de l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 28] [Adresse 14] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique globalisé par un spécialiste sur l’existence, la nature et l’importance de l’ensemble des désordres subis, des potentiels préjudices en résultant, des éventuelles responsabilités en cause et des coûts de travaux de remise en état.
* Sur les demandes de rendre commune et opposable l’expertise
Les parties demandent au juge de la mise en état de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire, ainsi que l’ordonnance du juge de la mise en état qui l’a ordonnée.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que le syndicat demandeur, les défendeurs et les intervenants forcés détiennent un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire ainsi que l’ordonnance du juge des référés soient jugées communes et opposables à chacun.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
* Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, le sursis à statuer est sollicité jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, c’est-à-dire jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
Ce rapport aura assurément une incidence directe sur la solution du présent litige. En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt de ce rapport confié à l’expert judiciaire.
* Sur la provision ad litem
En l’espèce, la provision ad litem sollicitée correspond aux frais d’expertise judiciaire dont les sommes ont été avancées et consignées par le syndicat des copropriétaires. Le montant de 14.879,01 TTC a été sollicité par l’expert judiciaire et s’ajoute aux 4.000 euros consignés dès l’origine.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [W] concluait en substance que les fissures évolutives ne pouvaient en l’état pas compromettre la solidité de l’ouvrage sauf à ce qu’elles prennent suffisamment d’ampleur pour entraîner des infiltrations.
Or, par courrier du 07 avril 2023, la SA SMA a admis le principe de l’engagement partiel de sa garantie à l’un des désordres en lien avec une infiltration provoquée par le développement d’une fissure.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que les coûts de la mesure d’instruction soient en partie assumés par l’assureur dommages-ouvrage qui a admis le principe de sa garantie, mais pas l’étendue.
Il sera fait droit à cette demande de provision ad litem dans les limites des honoraires jusque-là supportés par le syndicat des copropriétaires en lien avec la seule mesure d’expertise, c’est-à-dire la somme de 18.879,01 euros (soit 4.000 + 14.879,01 euros).
* Sur les dépens de l’incident
La charge des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance tel que cela sera tranché par le juge du fond.
Par ailleurs, aucune partie n’a entendu se prévaloir de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur LE GUILLOU, juge de la mise en état, assisté de Monsieur PEREZ, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
RAPPELONS que la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [I] par l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 14 mars 2024 (RG 23/04182), lui confiait notamment la mission de « dire si l’immeuble, dans ses parties communes et privatives, est affecté de désordres, malfaçons ou non-conformités en relation avec les travaux réalisés par les parties à la présente instance et, dans l’affirmative, en indiquer la nature, la date d’apparition et en rechercher l’origine et les causes, en précisant s’ils peuvent rendre les immeubles, parties communes ou parties privatives, impropres à l’usage auquel ils sont destinés »,
PRECISONS que ce libellé englobe et inclut les « nouveaux désordres » dont le syndicat des copropriétaires affirme qu’ils sont apparus postérieurement au rapport de Monsieur [W] et tels que constatés par Maître [H] [T] dans son procès-verbal des 9 et 10 décembre 2024, à savoir :
sur la façade sud :
la fissure horizontale sise sur le balcon de droite au 3ème étage,
une fissure verticale en escalier sur toute la hauteur sur le jambage de gauche d’un balcon à droite au 3ème étage,
des fissures sur le jambage de droite de balcons à droite au 3ème étage,
des fissures verticales en forme d’escalier sur le jambage de gauche d’un balcon à droite au 3ème étage,
une fissure sur le jambage de gauche d’un balcon à droite au 2ème étage,
une fissure sur le jambage de droite d’un balcon à droite au 2ème étage,
sur la façade ouest :
des fissures horizontales sur toute la longueur des balcons centraux aux 3ème et 2ème étages,
des fissures sur les balcons de gauche aux 3ème et 2ème étages en escalier
des fissures sur la terrasse de gauche au rez-de-chaussée sur la partie supérieure du balcon au niveau des évacuations fluviales,
sur la façade nord :
une fissure horizontale sur toute la longueur du bâtiment au 3ème étage,
des fissures en escalier aux 1er et 2ème étages,
des fissures au rez-de-chaussée,
sur la façade est :
une fissure horizontale se prolongeant sur toute la longueur du bâtiment aux 2ème et 3ème étages,
une fissure horizontale partant de la fenêtre gauche à la terrasse au 1er étage,
le rebord du balcon du 1er étage fissuré sur toute sa longueur,
dans le local à poubelle situé au sous-sol :
une fissure verticale sur le mur nord du local à poubelles,
deux fissures sur toute la largeur du sol du local à poubelles,
au niveau du garage au dos du local poubelle, une fissure verticale pendante à celle présente sur le mur nord ;
CONDAMNONS la SA SMA à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LYRA [Adresse 14] la somme provisionnelle de 18.879,01 euros (DIX-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX NEUF EUROS ET UN CENTIME) à titre de provision ad litem ;
ORDONNONS que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 14 mars 2024 (RG 23/04182) et les opérations d’expertise judiciaire en résultant soient déclarées communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, à la société GROUPAMA D’OC, à la SA MAAF ASSURANCES, à la SAS TECHNIB, à la SA AXA FRANCE IARD, à la société LA FACADE GARONNAISE, à la société LLOYD INSURANCE COMPANY, à la SA ACTE IARD et à la SMABTP ;
DISONS que la présente ordonnance fera corps avec l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 14 mars 2024 (RG 23/04182) dont une copie sera jointe à elle ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise soient reprises au contradictoire de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la société GROUPAMA D’OC, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS TECHNIB, la SA AXA FRANCE IARD, la société LA FACADE GARONNAISE, la société LLOYD INSURANCE COMPANY, la SA ACTE IARD et la SMABTP ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente, à la suite du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ;
FAISONS d’ores et déjà injonction aux parties d’informer le juge de la mise en état de l’avancement de l’expertise judiciaire pour l’audience de mise en état électronique du jeudi 12 mars 2026 à 08h30 sous peine de radiation de l’affaire ;
Lors de cette audience, INVITONS le cas échéant la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état par conclusions d’un nouvel incident tenant à la nécessité d’ordonner un nouveau sursis à statuer, à défaut pour l’expert judiciaire d’avoir achevé ses travaux ;
DISONS que la charge des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance tel que cela sera tranché par le juge du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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