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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 déc. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent [Localité 13] 27
— Maître Vincent VANRAET 100
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00568
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPPQ
AFFAIRE : [V], [L], [S], [U] [B] épouse [E], [K], [O], [Z], [T] [E] époux [B] C/ [Y] [I] épouse [N], [W] [N]
l’an deux mil vingt cinq et le deux Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, à l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [V], [L], [S], [U] [B] épouse [E]
née le 18 Mars 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [K], [O], [Z], [T] [E] époux [B]
né le 08 Janvier 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 juin 2025, Madame [V] [B] épouse [E] et Monsieur [K] [E] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 11], parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 2].
Monsieur [W] [N] et Madame [Y] [N] sont propriétaires de l’immeuble à usage d’habitation voisin, situé au n°[Cadastre 8], dont la parcelle est contigüe à la première et cadastrée ZC n°[Cadastre 1].
En 2021, Monsieur et Madame [N] ont notamment réaliser une surélévation de leur maison en limite de propriété.
Soutenant que les travaux réalisés par leurs voisins en 2021 pourraient être à l’origine des infiltrations subies, Monsieur et Madame [E] ont fait citer, par exploits du 25 août 2025, Monsieur et Madame [N] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise. Par la même, ils consentent à supporter les frais d’expertise et les dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [N] formulent des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Madame et Monsieur [E] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur qui a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 22 janvier 2024.
Suivant rapports des 7 octobre 2024 et 23 avril 2025, la société FUITES & MESURES et la société ARC CONSEIL & EXPERTISE ont relevé une altimétrie de la terrasse voisine supérieure à l’arase étanche de la construction, une jonction des toitures dégradée avec une réparation au silicone non pérenne ainsi que des fissures sur les enduits de la construction voisine à la jonction des solins.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les rapports des 22 janvier 2024, 7 octobre 2024 et 23 avril 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [E] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[H] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX03]
Mel : [Courriel 16]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans les rapports d’expertises amiables des 22 janvier et 7 octobre 2024,de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [E] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [E] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [E] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur et Madame [E] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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