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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S.U. [C] [R] c/ [I] [E], [U] [E], S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
N°25/416
Du 02 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/03075 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5EQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître [M] [T]
Maître Philippe DUTERTRE
le 02/072025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du deux Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2025, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. [C] [R], prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [K] [R] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, prise en la personne de son representant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 26 novembre 2021 aux termes duquel la SASU [C] [R] a fait assigner monsieur [I] [E] , madame [U] [E] et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal de céans;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023 qui a constaté l’interruption d’instance suite au décès de monsieur [C] [R] et à l’absence d’organe représentant la SASU [R],
Vu les conclusions aux fins de réenrôlement déposées par la société SASU [C] [R] représentée par son liquidateur amiable madame [K] [R] épouse [O] [G] .
Vu les dernières conclusions aux termes desquelles la SASU [R] sollicite au visa des articles 1100, 1100-1, 1231 et suivants, 1304-2, 1353, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 du
Code civil de voir
A titre liminaire
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
A TITRE PRINCIPAL
— voir juger que les époux [E] lui ont commandité l’étude de faisabilité
— voir juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER et elle sont liées par une convention d’honoraires.
En conséquence,
— voir condamner in solidum Monsieur [I] [E], Madame [U] [E] et la société
BOUYGUES IMMOBILIER à lui verser la somme de 55.000 € H.T., soit 66.000 € TTC.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— voir juger que l’échéancier établi par la société BOUYGUES IMMOBILIER est inapplicable en raison de son inertie dans l’obtention d’un permis de construire.
En conséquence,
— voir condamner in solidum Monsieur [I] [E], Madame [U] [E] et la société
BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la société [C] [R] la somme de 55.000 € H.T., soit 66.000 € TTC.
En tout état de cause,
— voir condamner les mêmes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [R] précise que le permis de construire a été accordé à la société BOUYGUES IMMOBILIER le 15 décembre 2022.
Elle fait valoir que le promoteur n’a plus de raison de ne pas la payer .
Elle soutient être la seule partie à être lésée puisque les époux [E] ont pu vendre leur terrain et que la société BOUYGUES IMMOBILIER est en mesure de réaliser son programme immobilier .
Elle soutient que les époux [E] et la société BOUYGUES IMMOBILIER ont tiré profit de cette opération de vente , qu’elle n’a pas été payée pour la prestation qu’elle a effectué et qui était un préalable nécessaire à l’ opération de vente.
Elle indique avoir été mandatée par les consorts [E] afin de réaliser une étude de faisabilité sur leurs parcelles cadastrées BM n°[Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], étude préalable à la vente du terrain à la société BOUYGUES IMMOBILIER qui projetait de réaliser une opération immobilière sur ledit terrain.
Elle précise qu’une promesse unilatérale de vente a été établie le 28 août 2019 entre BOUYGUES IMMOBILIER et les époux [E] prévoyant qu’une proposition de contrat serait faite au cabinet d’architecture [C] [R], qu’un contrat a été proposé, que la SA BOUYGUES a décidé de ne pas contracter avec elle mais qu’elle a accepté de rémunérer cette prestation, qu’elle a reçu un chèque d’un montant de 12.000 € en avril 2021 correspondant au premier versement prévu, qu’il existe un lien contractuel entre elle et la société BOUYGUES IMMOBILIER au regard de la facture d’un montant de 12000 euros, de la convention d’honoraires et des échanges avec la société BOUYGUES IMMOBILIER .
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’échéancier n’est pas applicable en raison de l’inertie de la société BOUYGUES IMMOBILIER dans l’obtention d’un permis de construire.
Elle fait valoir que Monsieur [E] a attesté le 6 février 2020 être le seul donneur d’ordre dans le cadre de l’étude de faisabilité réalisée sur son terrain, qu’elle a réalisé une prestation pour laquelle elle n’a jamais pas été payée par lui ni par la société BOUYGUES IMMOBILIER, pour laquelle l’étude de faisabilité était un préalable nécessaire à la réalisation de son opération de construction.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 25 novembre 2022) aux termes desquelles Madame [U] [E] et Monsieur [I] [E] sollicitent au visa des articles 1103 et 1353 du code civil,de
— voir prononcer leur mise hors de cause
— voir débouter la société [R] de ses demandes,
— voir condamner la société [R] à leur payer la somme de 5 000 € au
titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— la voir condamner aux entiers dépens.
Monsieur et madame [E] font valoir que la demande de la société [R] ne repose sur aucun fondement, qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’ils auraient accepté un devis ou une commande pour la somme réclamée de 66 000 €.
Ils font plaider avoir rempli leurs obligations en réglant les factures mentionnées et en insérant à la promesse de vente la clause selon laquelle le promoteur devait proposer à l’architecte un contrat conforme aux conditions énoncées par ce dernier.
Ils font valoir que le conflit instauré entre le promoteur et l’architecte n’est pas de leur ressort
qu’ils ne sont pas parties au contrat d’architecte et n''ont pas d’obligation de résultat à l’égard de ce dernier quant à l’aboutissement de ce contrat.
Vu les conclusions ( RPVA 11 mars 2025 ) aux termes desquelles la SA BOUYGUES sollicite au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile , de l’article 803 du code de procédure civile de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, de voir ordonner la réouverture des débats, de voir prononce la clôture de l’instance au jour de l’audience de plaidoiries, à titre subsidiaire devoir rejeter les conclusions signifiées par la société [C] [R] le 14 février 2025 et les pièces communiquées 19 à 22 .
Vu les dernières conclusions (RPVA12 mars 2025) aux termes desquelles la SA BOUYGUES sollicite au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil,de l’article 1353 du Code civil de :
A titre principal,
— voir rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Société [C] [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de lien contractuel entre la Société
[C] [R] et elle;
A titre subsidiaire,
— voir rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Société [C] [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de la réalisation de la purge du permis de construire et de l’acquisition du foncier par elle et en l’absence de réalisation de toutes prestations par la Société [C] [R] permettant la réalisation de l’opération envisagée par elle.
En tout état de cause,
— condamner la Société [C] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Société [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La SA BOUYGUES fait valoir que la Société [C] [R] ne fait état et ne produit aucun contrat signé entre elle et la Société [C] [R].
Elle précise avoir proposé un contrat de collaboration à la Société [C] [R], dont la modification par cette dernière a empêché la conclusion, que la société [R] reconnait dans ses écritures qu’aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’a été conclu entre cette dernière et elle .
Elle soutient que la société [C] [R] produit uniquement la proposition de convention établie par la Société BOUYGUES IMMOBILIER, que si elle a formulé par courriel une proposition de règlement de sommes devant intervenir à différentes échéances il était prévu dans ce courrier que cette proposition devait être régularisée par une convention, ce qui n’a pas été le cas, qu’il n’y a pas eu de rencontre des consentements entre la Société [C] [R] et elle.
Elle fait plaider que la société [R] procède par voie d’affirmation et ne démontre pas en quoi elle était dans l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit, concernant la convention d’honoraires ou le protocole d’accord.
Elle soutient que si le paiement de la facture de 12.000 euros établit qu’elle ne contestait pas devoir cette somme, cela n’établit pas l’existence d’un contrat entre les parties, que la Société [C] [R] ne peut se prévaloir de l’exception prévue à l’article 1360 du Code civil de se prévaloir d’une preuve écrite formelle pour prouver un contrat.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le projet de convention d’honoraires transmis par elle propose de procéder à des règlements à différentes échéances, à savoir la somme de 10.000 € HT dès lors que le Permis de construire sera purgé , la somme de 45.000 € HT dès lors qu’elle aura acquis le foncier, que la Société [C] [R] reconnait que les échéances qui auraient pu donner lieu à règlement n’ont pas encore été réalisées.
Elle précise ne pas être à l’origine du refus de permis de construire opposé par la Mairie de [Localité 11], qu’elle a déposé le 27 décembre 2019, auprès de la Mairie de [Localité 11] une demande de permis de construire n° PC 006083 19 H0038, pour 3 bâtiments comprenant 70 logements, qu’avec concertation avec le service de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 11], elle a retiré sa demande de permis de construire, qu’elle a déposé le 14 septembre 2020 une seconde demande de permis de construire n° PC 006083 20 H0021 auprès de la Mairie de [Localité 11], portant sur la construction de deux bâtiments comprenant 72 logements, que la Mairie de [Localité 11] a refusé de le délivrer par arrêté en date du 8 décembre 2020, que par arrêté en date du 15 décembre 2022 la Mairie de [Localité 11] lui a accordé le permis de construire n° PC 006083 19 H0030, pour construction d’un bâtiment collectif comportant 41 logements dont 17 LLS et 57 places de stationnement , que les demandeurs n’apportent pas la preuve que le permis de construire serait purgé.
Elle fait plaider que l’échéance consistant en la purge du permis de construire ne s’est pas réalisée , qu’il en est de même concernant l’échéance consistant en l’acquisition du foncier.
Elle expose avoir le 28 août 2019, conclu avec les Epoux [E] une promesse unilatérale de vente portant sur le terrain sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 11] consentie et acceptée pour une durée qui expirera le 28 octobre 2020 , que cette promesse unilatérale de vente n’a pas été prorogée.
Elle soutient que la Société [C] [R] ne peut prétendre au règlement de
ces sommes, quand bien même elle obtiendrait un permis de construire consécutif à sa troisième demande de permis de construire , que la proposition de modalités de rémunération, reprise dans le projet de convention d’honoraires, faisait référence à la première demande de permis de construire en date du 27 décembre 2019, que par courrier en date du 30 juillet 2020, elle a mis fin à sa collaboration avec la société [R] , que le projet de construction sur lequel porte la troisième demande de permis de construire est complètement différent du projet de construction initial présenté dans la première demande de permis de construire.
Elle précise que la Société [C] [R] ne prouve pas avoir participé à la première demande de permis de construire ni aux autres que la collaboration entre la Société [C] [R] et elle avait cessée avant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 avec effet différé au 14 février 2025 .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’avec l’accord des parties la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 a été prononcée le 14 mars 2025 afin de recevoir les écritures et pièces signifiées par les parties après clôture ;une nouvelle clôture a ainsi été fixée à la date de l’audience avant l’ouverture des débats.
Dès lors la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
En l’espèce le litige concerne le paiement d’honoraires sollicités par la société [R] et porte sur la question de l’existence et de la portée d’ engagements contractuels entre la société [R] et la SAS BOUYGUES.
La société [R] produit un courriel du 19 février 2021 dans lequel elle indique adresser à la SAS BOUYGUES IMMOBILER une convention remplie et signée et une note d’honoraires concernant le premier versement, elle rappelle cet envoi dans un mail du 30 mars 2021.
Il est produit aux débats deux conventions , l’une établie par la SAS BOUYGUES et l’autre par la société [R] . Aucune d’elles n’est signée.
Il apparaît nécessaire à la solution du litige que soit produite la convention signée mentionnée par la société [R] .
Dès lors il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la société [C] [R] de produire la convention signée qu’elle évoque.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la [C] [R] de produire la convention signée qu’elle évoque dans le courriel du 19 février 2021,
RESERVE l’ensemble des demandes ,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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