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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 30 avr. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 25/00803
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
[L] [I]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 30/04/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] et Mme [R] [W] épouse [I] ont souscrit le 07 septembre 2018 auprès de la SA SOCIETE GENERALE un crédit immobilier d’un montant de 310.527,57€ remboursable au taux d’intérêt d'1,50 % pour une durée de 300 mensualités pour financer l’acquisition du domicile familial (contrat n°818107754303).
Un autre prêt patronal à 1% a été souscrit moyennant une mensualité de 126 euros.
Un avenant au contrat de prêt a été signé le 18 mars 2024 et prévoit la suspension d’amortissement du 07 avril 2024 au 07 mars 2025, l’échéance incluant de ce fait seulement les intérêts.
A la suite de la séparation des époux [I], la procédure de divorce est pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 14 février 2025, M. [L] [I] a assigné la SAS Action Logement Services et la SA SOCIETE GENERALE devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé, aux fins de solliciter sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation la suspension des échéances des crédits n°1212212/1/1 et n°818107754303 pendant un délai de 24 mois et qu’il soit dit que durant ce délai les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ni de pénalités, qu’au terme de la période de suspension la durée du contrat sera prolongée d’autant et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage d’autant par rapport à l’échéancier initial, que les cotisations d’assurances resteront dues durant le moratoire accordé et selon les termes contractuels, que la décision entraîne suspension de toute procédure d’exécution et que M. [I] conservera la charge des dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, M. [L] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le bien immobilier est en vente compte tenu de la séparation des époux, lesquels ont chacun pris à bail un logement. Il fait valoir leurs situations financières respectives du fait de cette situation.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite de juger que la demande de suspension de M. [I] n’aura qu’une durée limitée à 12 mois, que les échéances d’assurance continueront à être réglées pendant la durée de suspension, et de condamner M. [I] aux dépens.
Elle fait valoir que les revenus du couple au cours de l’année 2023 sont suffisants pour permettre aux emprunteurs de continuer le remboursement des échéances outre la prise en charge par M. [I] du loyer qu’il invoque et même à prendre en compte le crédit à la consommation invoqué. Elle précise que, dans ces conditions, et compte tenu des difficultés invoquées, elle ne s’oppose pas à une suspension des échéances (capital et intérêts) avec maintien des échéances d’assurance pour chacun des époux pour une durée de 12 mois.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, bien qu’assignée par exploit de commissaire de justice délivré le 06 février 2025 à personne morale, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les articles 442 et 444 du code de procédure civile prévoient que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, M. [L] [I] a souscrit le crédit immobilier auprès de la SA SOCIETE GENERALE en qualité de co-emprunteur avec son épouse, Mme [R] [W] épouse [I], mais il n’a pas appelé celle-ci à la cause alors qu’il peut être de l’intérêt de cette dernière de rendre la décision commune, étant rappelé que les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales ne régissent que les rapports entre époux sans être opposables aux tiers.
Il convient donc de rouvrir les débats à cette fin.
Par ailleurs, M. [L] [I] sollicite la suspension du crédit que les deux époux ont également contracté auprès de l’association ALIANCE 1%. Or l’assignation a été délivrée à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sans qu’il ne soit apporté d’explication à ce titre.
Surtout, il ressort des éléments produit par le demandeur (pièce 6) que ce crédit a été contracté le 4 juillet 2014 pour 180 mensualités, soit sept ans. Il n’est donc pas établi que ce crédit soit toujours en cours à ce jour.
Il convient donc également de rouvrir les débats afin de permettre au demandeur d’apporter toute observation utile sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 06 juin 2025 à 10 heures 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, [Adresse 8], afin de permettre à M. [L] [I] :
— d’appeler à la cause Mme [R] [W] épouse [I] ;
— de faire ses observations sur la délivrance de l’assignation à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES et non à l’Association ALLIANCE, et de régulariser en tant que de besoin la procédure,
— de justifier du caractère actuel des remboursements du crédit n°1212212/1/1 dont il est sollicité la suspension du remboursement ;
DIT que la présente décision notifiée par le greffe vaut convocation de M. [L] [I], de la SA SOCIETE GENERALE et de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à l’audience susvisée.
Le greffière La vice-présidente
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