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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 24/05737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 24/05737 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52NT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société SPH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EDILIZIACROBATICA , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , et prise en son établissement [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction a fait assigner la SAS EDILIZIACROBATICA devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé fins de réalisation de travaux sous astreinte, de condamnation au paiement d’une somme de 15026 euros outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction se désiste de ses demandes de travaux sous astreinte et en paiement et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société EDILIZIACROBATICA, cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction de ses demandes principales.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société a achevé les travaux et que les réserves ont été levées selon procès-verbal de réception du 23 avril 2025.
Toutefois les pièces ainsi versées aux débats ne sont pas contradictoires et la juridiction ne peut donc pas en tenir compte.
Ainsi, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction de ses demandes principales;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Aurélie REYMOND
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