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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVGH
Affaire : [U]- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U],
demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Me ATTALI, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 juin 2024, Monsieur [D] [U] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’Indre et Loire le bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 3 décembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH, en raison d’un taux d’incapacité évalué comme étant inférieur à 50 %. Elle lui a attribué la RQTH.
Le 21 janvier 2025, Monsieur [U] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision défavorable prise par la CDAPH. Par décision du 11 mars 2025, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier du 12 mai 2025, Monsieur [U] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [N], lequel a déposé son rapport le 10 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [U], représenté par son conseil, demande au tribunal d’infirmer la décision de la CDAPH du 3 décembre 2024 et celle rejetant son recours gracieux, d’ordonner à la CDAPH de réexaminer sa situation et de lui octroyer une AAH en tenant compte de sa situation de handicap (taux supérieur à 50 % et incapacité de travailler).
Il expose qu’il a présenté un arrêt cardiorespiratoire sur fibrillation ventriculaire le 4 juillet 2023 qui a justifié l’implantation d’un défibrillateur sous-cutané. Il ajoute que le 3 mars 2024, il a présenté un choc électrique inapproprié. Il est également suivi pour son asthme et s’est trouvé en détresse respiratoire en 2021 avec un passage en réanimation puis en pneumologie.
Il explique qu’il a toujours travaillé depuis son arrivée en France il y a cinq ans et qu’il occupe un poste de carreleur impliquant le port de charges lourdes et l’inhalation de poussières. Il indique qu’il présente une forte anxiété vis-à-vis du défibrillateur automatique implanté en raison du dysfonctionnement survenu le 3 mars 2024 et qu’il est très essoufflé à cause de son asthme. Il en déduit qu’une reconversion professionnelle est nécessaire en raison des contraintes liées à sa profession. Il précise qu’il est souvent arrêté (crise d’asthme, passage aux urgences) et qu’il n’est pas en capacité de poursuivre son activité.
Il conclut que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et sollicite une réévaluation de son taux pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement vers un nouvel emploi.
La MDPH sollicite de la juridiction de déclarer le recours de Monsieur [U] mal fondé, de confirmer la décision de la CDAPH rejetant la demande d’AAH et de l’exonérer de tous dépens.
Elle expose que Monsieur [U] conserve son autonomie dans ses déplacements, dans l’accomplissement des actes d’entretien personnel (toilette, manger, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination…) et de la vie quotidienne et domestique (faire les courses, réaliser les tâches ménagères, effectuer les démarches administratives…). Il ne présente pas de difficultés à la préhension ni de déficience cognitive ou comportementale.
Elle en déduit que Monsieur [U] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le Docteur [N] a été entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2 du Code de la sécurité sociale) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L .114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [U] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la CDAPH.
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Au jour de sa demande, Monsieur [U] indique avoir subi un arrêt cardiorespiratoire sur fibrillation ventriculaire le 4 juillet 2023 justifiant l’implantation d’un défibrillateur sous-cutané. La recherche génétique a donné un résultat négatif.
Il évoque également un suivi pour son asthme (gêne respiratoire chronique) avec une détresse respiratoire rencontrée en 2021 et nécessitant un passage en réanimation puis en pneumologie.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] produit les éléments suivants :
— compte-rendu d’hospitalisation du 21 juillet 2023 : arrêt cardiorespiratoire choqué sans séquelle neurologique, sans étiologie retrouvée et sans insuffisance cardiaque, mise en place d’un défibrillateur interne
— certificat médical du 7 août 2023 : patient porteur d’un défibrillateur sous cutané et nécessite un suivi cardiologique régulier
— certificat médical du 3 octobre 2023 : suivi cardiologique régulier nécessaire dans le cadre d’une pathologie cardiaque sévère
— compte-rendu de consultation (service cardiologie) du 22 avril 2024 : modification du réglage du défibrillateur suite à deux chocs inappropriés
— compte-rendu de consultation aux urgences cardiologiques du CHU d'[Localité 4] du 23 avril 2024 : nouveau choc inapproprié
— courrier du Docteur [R] (service cardiologie) du 3 septembre 2024 : aucune anomalie génétique
— compte-rendu de consultation (service pneumologie) du 4 octobre 2021 : exacerbation d’une probable BPCO sur tabagisme actif
— bulletin de situation du CHRU de [Localité 5] du 14 octobre 2023
— compte-rendu d’hospitalisation (service pneumologie) du 18 octobre 2023 : exacerbation de l’asthme sur virose à rhinovirus
— compte-rendu de consultation (service pneumologie) du 18 octobre 2023
— compte-rendu de consultation (service pneumologie) du 13 novembre 2023
— compte-rendu de consultation (service pneumologie) du 19 février 2024
— compte-rendu de consultation (service pneumologie) du 19 août 2024
— scanner thoracique du 16 avril 2024 : épaississement des parois bronchiques, emphysème paraseptal
— scanner thoracique du 4 septembre 2024 : bronchite chronique en rapport avec l’intoxication tabagique
— ordonnance médicale du 29 janvier 2025 : traitement par SERETIDE et VENTOLINE
Il produit également les pièces suivantes :
— courrier de convocation (service pneumologie) du 25 mars 2025
— compte-rendu de consultation (service pneumologie) du 22 avril 2025
— ordonnance médicale du 22 avril 2025
— courrier de convocation (service pneumologie) du 22 avril 2025
Cependant, ces derniers éléments sont postérieurs à l’appréciation de la CDAPH qui a rendu sa décision de rejet le 11 mars 2025 sans avoir pris connaissance de ces documents, de sorte que le tribunal ne peut pas les examiner.
Il ressort du certificat médical de demande du Docteur [I] du 4 juin 2024 les éléments suivants :
— fibrillation ventriculaire avec défibrillateur sous cutané
— asthme
— limitation de la marche et des efforts
— autonomie pour marche en intérieur, manipulation, communication, cognition, entretien personnel et vie quotidienne
— déclenchement du défibrillateur
Le Docteur [X], médecin de la MDPH, relève dans son rapport du 10 juillet 2025 :
— fibrillation ventriculaire, asthme, tabagisme
— suivi en cardiologie et en pneumologie
— pose d’un défibrillateur implantable en octobre 2023
— troubles anxieux suite au déclenchement inapproprié du défibrillateur
— autonomie complète pour la marche, les déplacements, l’entretien personnel et les tâches domestiques
— communication entravée par la barrière de la langue
— taux d’incapacité inférieur à 50 %
Le Docteur [N], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [X] et au vu de l’autonomie conservée, estime que le taux d’incapacité de Monsieur [U] est inférieur à 50 % au jour de la demande.
Les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Monsieur [U] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation de la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne.
Nonobstant ses différentes pathologies, Monsieur [U] est en mesure de travailler normalement comme carreleur même s’il souhaite une reconversion professionnelle, rendue difficile au regard de son absence de maîtrise de la langue française.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Monsieur [U] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 % au jour de sa demande.
Si les pathologies de Monsieur [U] se sont aggravées depuis l’instruction de son recours gracieux et qu’elles ont des répercussions plus importantes sur les actes de la vie courante, il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Au surplus, même si le taux d’incapacité de Monsieur [U] était réévalué (comme compris entre 50 et 79%), force est de constater que Monsieur [U] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) puisqu’il occupe toujours un emploi de carreleur à temps plein à la date de l’audience.
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Monsieur [U] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Monsieur [U] sera débouté de son recours et condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [D] [U] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 11 mars 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [U] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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