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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 22/07723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/722
Enrôlement : N° RG 22/07723 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JI6
AFFAIRE : M. [G] [J] (Maître Patrice [Localité 5] de la SELARL [Localité 5] R, COHEN S, [Localité 5] P)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [J] soutient avoir été victime le 13 février 2020 à [Localité 6], en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par Monsieur [C] [X] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2021, une expertise médicale de Monsieur [G] [J] a été confiée au Docteur [U] [P], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2022.
Par actes d’huissier signifiés le 05 août 2022, Monsieur [G] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
Les prétentions de Monsieur [G] [J] ont été plus précisément libellées comme suit :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8.466,66 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2.000 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 11 octobre 2022 ; Monsieur [G] [J] lui a notifié ses pièces le 12 octobre 2022.
A l’audience d’orientation du 08 novembre 2022, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Elle a fait l’objet de nombreux renvois, la SA AXA FRANCE IARD ayant évoqué la mise en cause de la société MAIF, assureur du demandeur. Aucune assignation en intervention forcée ni demande de jonction n’ont été soumises au juge de la mise en état.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 10 janvier 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 février 2025, puis finalement anticipée au 14 février 2025 compte tenu des dates de vacations judiciaires connues dans l’intervalle.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité un renvoi pour conclure au fond, auquel Monsieur [G] [J] ne s’est pas opposé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 02 mai 2025, avec clôture au 25 avril 2025.
La SA AXA FRANCE IARD a signifié ses écritures et son bordereau de pièces communiquées par voie électronique le 24 avril 2025 à 12h05.
Elle y sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et notamment son article 4, de l’article 414-6 du code de la route et L113-8 du code des assurances, de :
A titre principal,
— juger la nullité du contrat en l’état des fausses déclarations effectuées par Monsieur [X] lors de la souscription du contrat d’assurance,
— juger la déchéance de garantie en cet état,
— juger que la matérialité du sinistre n’est dès lors pas établie,
— débouter Monsieur [G] [J] de toutes ses conclusions,
A titre subsidiaire,
— allouer à Monsieur [G] [J] les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 96 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 528 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.230 euros,
Provision à déduire : 2.000 euros,
— juger que la SA AXA FRANCE IARD ne peut être condamnée que pour le compte de qui il appartiendra en l’état de la déchéance de garantie opposée à Monsieur [X], qui devrait alors la relever et garantir,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, injustifiée et infondée,
— laisser les dépens à la charge du requérant.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Monsieur [G] [J] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins que soient reçues ses écritures et pièces.
Les prétentions formées aux termes de ces écritures sont précisément les suivantes :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et admettre ses écritures,
— constater l’absence de communication des pièces invoquées par la SA AXA FRANCE IARD à l’appui de ses prétentions,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8.466,66 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2.000 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le demandeur communique toutefois le relevé de ses débours définitifs.
A l’audience de plaidoiries du 02 mai 2025, les conseils de Monsieur [G] [J] et de la SA AXA FRANCE IARD ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier.
L’affaire a été retenue et le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a été autorisé à communiquer par note en délibéré le justificatif de communication de ses pièces au conseil de Monsieur [G] [J] dans un délai impératif d’une semaine. Afin de garantir le respect du principe du contradictoire, le même délai d’une semaine a été accordé au demandeur pour toute réplique éventuelle à cette note en délibéré.
Le délibéré a été fixé au 27 juin 2025.
Par note en délibéré signifiée par voie électronique le 07 mai 2025, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a communiqué son bordereau de communication de pièces dans le cadre de l’instance en référé ainsi que le courriel adressé au conseil de Monsieur [G] [J] le 13 avril 2021 lui communiquant ses écritures et pièces.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le respect du principe du contradictoire commande d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les écritures et pièces signifiées par Monsieur [G] [J] le 30 avril 2025, alors que la SA AXA FRANCE IARD a signifié ses écritures en défense après de multiples renvois à la mise en état puis un renvoi au fond dans un délai trop court pour que le demandeur puisse y répliquer avant la seconde clôture de l’instruction de l’affaire.
La clôture de l’instruction sera fixée au jour de l’audience de plaidoiries, avant l’ouverture des débats.
Sur la communication des pièces en défense
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 132 du même code énonce que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 135 suivant précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] fait grief à la SA AXA FRANCE IARD de ne pas avoir communiqué les pièces visées au bordereau joint à ses conclusions en défense signifiées le 24 avril 2025 et sollicite au tribunal de le constater, rappelant la lettre de l’article 135 du code de procédure civile dans le corps de ses écritures.
Le bordereau de pièces communiqué signifié le 24 avril 2025 énumère “pour mémoire” les pièces suivantes :
“1) Pièces adverses
2) Conclusions en référé de la SA AXA
3) Ordonnance de référé
4) Rapport d’expertise du Dr [P]
5) Rapport d’enquete du cabinet GILY
6) Relevés d’informations de la MAIF”.
A l’appui de sa note en délibéré du 07 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD produit le bordereau de pièces communiquées dans le cadre de l’instance en référé introduite en amont par Monsieur [G] [J], également “pour mémoire” et libellées comme suit :
“ 1) Pièces adverses
2) Conclusions de la MAIF
3) Relevé d’informations de la MAIF
4) Assignation portant dénonce délivrée à M. [X]
5) Rapport d’enquete du cabinet GILY
6) Constat amiable”
L’assureur produit également un courriel adressé par son conseil au conseil de Monsieur [G] [J] le 13 avril 2021 en vue de lui communiquer ses écritures et pièces dans le cadre de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 juin 2021.
Il convient de relever que la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir communiqué ses pièces dans le cadre de la présente instance, étant rappelé que leur communication éventuelle dans une instance distincte, fût-elle préparatoire, ne la dispensait pas de les communiquer dans le cadre de l’instance au fond.
En outre, le bordereau de pièces également communiquées “pour mémoire” en référé fait apparaître que la liste des pièces communiquées en référé n’est pas intégralement identique à celle qui résulte du bordereau communiqué au fond.
Enfin, le courriel produit justifie d’une communication de conclusions et pièces mais ne permet pas d’identifier les pièces transmises avec précision.
Cependant, les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD en référé, le rapport d’enquête du cabinet GILY et le relevé d’informations de la MAIF ont été communiqués à Monsieur [G] [J] dans le cadre de l’instance en référé et celui-ci ne conteste pas en avoir eu connaissance en temps utile, ni ne saisit expressément le tribunal aux fins de les voir écarter des débats au dispositif de ses écritures. Il n’a pas fait valoir d’observations particulières par note en délibéré dans le délai imparti.
Si le défaut de communication susvisé est regrettable, il n’est pas allégué ni établi de manquement caractérisé au principe du contradictoire et aucune pièce ne sera écartée des débats.
Sur l’exception de nullité
L’article L113-8 du code des assurance dispose qu’ indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Cependant, aux termes de l’article L211-7-1 du code des assurances, la nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées. Un décret en Conseil d’Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
En l’espèce, c’est ainsi à bon droit que Monsieur [G] [J] soutient que l’exception de nullité du contrat d’assurance conclu entre Monsieur [X] et la SA AXA FRANCE IARD lui est inopposable, à l’instar de la déchéance de garantie subséquente.
Le moyen soulevé par la SA AXA FRANCE IARD au soutien de ses conclusions aux fins de rejet est inopérant et sera rejeté.
Il appartiendra le cas échéant à la SA AXA FRANCE IARD d’exercer un recours à l’égard de son assuré en vue du remboursement des condamnations prononcées.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 suivant précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD soutient que la matérialité même de l’accident est sujette à caution, dès lors qu’outre les fausses déclarations de son propre assuré, la bonne foi de Monsieur [G] [J] est discutable. L’assureur lui fait grief de ne pas avoir mis en cause Monsieur [X] ni justifié des diligences accomplies auprès de son assureur la société MAIF, qui aurait dû gérer le sinistre dans le cadre de la convention IRCA.
Si l’objectif de la loi du 5 juillet 1985 est de favoriser l’indemnisation amiable des victimes d’accidents de la circulation, hors recours à la voie judiciaire, la victime d’un tel accident dispose du droit d’ester en justice à l’encontre de l’assureur du tiers responsable au titre de l’action directe prévue par L124-3 du code des assurances, sans être tenue d’assigner ce tiers. La SA AXA FRANCE IARD n’a pas davantage mis en cause son assuré – ni finalement l’assureur du demandeur.
Monsieur [G] [J] produit un constat amiable contradictoire d’accident signé avec Monsieur [X] qui atteste de la matérialité de l’accident et n’a pas été remis en cause par la société MAIF dans le cadre des instances afférentes à l’indemnisation du préjudice corporel de la passagère transportée du véhicule de Monsieur [G] [J], Madame [M], tant au stade du référé qu’au fond, ainsi qu’en attestent l’ordonnance du 14 juin 2021 et le jugement du 12 avril 2024 versés aux débats.
Monsieur [G] [J] justifie bien de la matérialité de l’accident comme de l’implication du véhicule conduit par Monsieur [X].
Il incombe à la SA AXA FRANCE IARD de justifier d’une faute de conduite de Monsieur [G] [J] de nature à exclure son droit à indemnisation. L’assureur allègue un dépassement par la droite de Monsieur [G] [J] qui serait “manifeste” au vu du schéma du constat amiable auparavant critiqué. Il ne résulte pas de ce schéma une telle manoeuvre, et les mentions littérales des deux parties font état de ce que c’est bien Monsieur [X] qui, en changeant de file sans voir le véhicule de Monsieur [G] [J], l’a percuté. Aucune faute de conduite n’est évoquée dans ce constat de la part de Monsieur [G] [J].
La SA AXA FRANCE IARD échoue à démontrer une faute de conduite de la part de Monsieur [G] [J], dont le droit à indemnisation doit être considéré comme entier.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident une entorse bénigne traumatique du rachis cervical et une contusion du coude gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 octobre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 mars 2020 au 29 mars 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 février 2020 au 28 février 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er mars 2020 au 06 octobre 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [G] [J], âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône que communique le demandeur.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 424,13 euros correspondant aux frais médicaux, et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] communique la note d’honoraires du Docteur [E], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA AXA FRANCE IARD ne conclut pas expressément sur cette demande, qui est fondée en son principe et montant.
Il y sera fait droit.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance non contestée d’un montant de 139,30 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours
120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 220 jours
660 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Monsieur [G] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables, soit des cervicalgies, une raideur dans la rotation du rachis cervical à droite et une gêne pour la conduite automobile, ce taux a été fixé à 2% sans contestation, étant rappelé que Monsieur [G] [J] était âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 660 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.780 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.780 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 février 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [G] [J] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, puis confronté à un allongement préjudiciable de la procédure, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance du 14 février 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction au 25 avril 2025,
Reçoit les écritures et pièces signifiées par Monsieur [G] [J] le 30 avril 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 02 mai 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Rejette l’exception de nullité du contrat d’assurance opposée à Monsieur [G] [J] par la SA AXA FRANCE IARD, et la déchéance de garantie subséquente,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [J] est entier,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD est débitrice de cette indemnisation, sans préjudice de son éventuel recours contre son propre assuré, le tiers responsable,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [J] du fait de l’accident de la circulation du 13 février 2020, hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 660 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.780 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.780 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.780 euros (six mille sept cent quatre-vingt euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 février 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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