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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 24/06270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le:
Copie certifiée conforme délivrée le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06270
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5T
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
4 Rue Camille Tahan
75018 PARIS
représentée par Maître Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS vestiaire #B0563
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R]
39 rue de la Papeterie
91100 CORBEIL-ESSONES
partie non représentée
Décision du 03 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de MadameLénaïg BLANCHO, Greffière lors de l’audiencedu 19 juin 2025 et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°2021-32 en date du 17 janvier 2021, signé le 29 janvier 2021, Mme [C] [X] a confié à M. [Y] [Z] [S] la rénovation de son appartement situé 4 rue Camille Tahan à Paris (78018) pour un montant de 33.880 € TTC.
Se plaignant de différentes malfaçons et désordres, Mme [X] a fait appel à M. [H] expert en bâtiment pour réaliser une expertise amiable.
Le 7 mai 2021, M. [Y] [Z] [S] a comparu à la réunion d’expertise amiable convoquée par M. [H].
Forte des conclusions du rapport de son expert privé, Mme [X] a, par courrier du 17 juin 2021, notifié à M. [Y] [Z] [S] la résiliation unilatérale du marché de travaux en raison de manquements graves.
Par assignation du 16 novembre 2021, Mme [X] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Par ordonnance du 19 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée en définitive à M. [F].
Par ordonnance du 30 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires du 4 rue Camille Tahan 78018 PARIS.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 janvier 2024.
*
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2024, Mme [C] [X] a assigné M. [Y] [Z] [S] devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions récapitulatives, Mme [X] sollicite de voir :
condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer les sommes suivantes :
111.596,43 € TTC au titre du coût réparatoire des désordres;8.116,50 € TTC au titre du remboursement des frais exposés en cours d’expertise ;2.275 € TTC. au titre du remboursement des frais exposés avant d’expertise ;9.520 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance arrêté au mois de février 20241.514,52 € TTC au titre du remboursement des frais de relogement ;15.000 € en réparation du préjudice moral5000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de constat de Maître [I] et les frais d’expertise ;
dire que les condamnations qui seront prononcées au titre des réparations du préjudice matériel porteront actualisation entre la date de l’estimation réalisée (rapport d’expertise ou devis retenu) et la date de paiement effectif, par application de l’indice du coût de la construction ;
Au soutien de ses demandes, Madame [X] expose que la responsabilité de M. [Z] [S] doit être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil dès lors que :
— il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
— les désordres constatés nécessitent de l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis selon l’évaluation de l’expert, à savoir la reprise de l’ensemble des travaux (111.596,43 € TTC), le remboursement des frais engagés durant l’expertise judiciaire pour mettre en sécurité l’appartement et faire un diagnostic de la trémie et de l’escalier (8.116,50 € TTC), le remboursement des frais engagés avant l’expertise pour constater les désordres (2.275 € TTC), la perte de jouissance de l’appartement (9.520 €), le remboursement des frais de relogement (1.514,52 € TTC) et le préjudice moral subi (15.000 €).
***
M. [Z] [S], bien que régulièrement assigné à son domicile en France suivant les modalités de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse valant dernières conclusions.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I-Sur la responsabilité de M. [Z] [S]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, si le devis n°2021-32 du 17 janvier 2021, accepté le 29 janvier 2021 par Mme [X], n’est pas signé par M. [Z] [S], mais par M. [E] [A] [N], il ressort du constat d’huissier dressé au contradictoire de ces deux personnes que M. [E] [A] [N] est l’employé de M. [Z] [S], de sorte qu’il doit être considéré qu’il a conclu en son nom.
Par ce devis, M. [Z] [S] s’est vu confier la réalisation des travaux de rénovation et d’aménagement de l’appartement de Mme [X] notamment :
— la création d’une trémie pour l’escalier ;
— la fourniture et la pose d’un escalier ;
— la fourniture et la pose de meubles de cuisine ;
— la fourniture et la pose d’un velux dans la salle de bain ;
— la fermeture de la loggia par des châssis et des jouées avec double vitrage ;
— des travaux d’électricité, de doublage, de peinture, de plomberie divers et la pose du parquet.
Par ailleurs il est établi qu’aucune réception n’est intervenue entre les contractants.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— l’absence totale de sécurité pour les occupants au droit de la trémie dès lors qu’aucune étude de structure n’a été réalisée et aucune reprise d’appui n’a été faite ;
— l’instabilité de l’escalier et de la rampe de sécurité qui n’est accroché qu’en partie haute par des équerres métalliques sur un côté de la trémie ;
— les meubles de cuisine installés sont de récupération, non adaptés, non conformes au plan et au visuel ainsi que fixés au mur sans renfort préalable ;
— le velux a été posé sans réalisation de chevêtre en bois, de sorte que son étanchéité à l’eau et à l’air n’est pas assurée ;
— la loggia a été posée sans aucun élément de report de charges et contraintes liées au vent et intempéries, ce qui constitue une non-conformité grave au regard des règles de l’art ;
— aucune étanchéité n’a été réalisée au sol et sur les murs de la salle de bain.
Aux termes du constat d’huissier établi en présence de M. [Z] [S], ce dernier a par ailleurs reconnu que :
— la rambarde de l’escalier est branlante ;
— il y a des défauts à corriger ;
— le velux n’a pas été posé dans les règles de l’art.
Ainsi, il est suffisamment établi aux termes du rapport d’expertise judiciaire l’existence de désordres et non-conformités imputables à une exécution défectueuse des travaux par M. [Z] [S], qui n’a ni respecté les règles de l’art en effectuant par ailleurs des travaux mettant en péril la sécurité des biens et des personnes, ni respecté le choix du modèle de la cuisine par Mme [X].
Par conséquent, il y a lieu de dire que M. [Z] [S] doit voir sa responsabilité contractuelle retenue au titre de ces désordres.
II- Sur l’évaluation des préjudices
Mme [X] sollicite de voir condamner M. [Z] [S] à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 111.596,43 € TTC pour les travaux de reprise des désordres ;
— 8.116,50 € TTC pour le remboursement des frais engagés durant l’expertise judiciaire pour mettre en sécurité l’appartement et faire un diagnostic de la trémie et de l’escalier ;
— 2.275 € TTC pour le remboursement des frais engagés avant l’expertise pour constater les désordres ;
— 9.520 € pour la perte de jouissance de l’appartement ;
— 1.514,52 € TTC au titre des frais de relogement ;
— 15.000 € au titre du préjudice moral.
Sur le coût réparatoire des désordres
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder à la reprise intégrale des travaux effectués par M. [Z] [S] qu’il évalue à la somme de 102.026,43 € TTC et à laquelle il convient d’ajouter les frais de maître d’œuvre évalués à 13.350 € et les frais d’assurance dommages-ouvrage évalués à 2.600 €.
Il convient dès lors d’évaluer le coût de reprise des désordres à hauteur de la somme de 117.976,43€ TTC.
Sur les frais de mise en sécurité
La demanderesse justifie d’un préjudice tenant à la réalisation de travaux de mise en sécurité de l’appartement dans lequel elle vit. En effet, l’expert judiciaire a constaté un péril imminent nécessitant :
la réalisation de travaux de mise en sécurité de la loggia sous 10 jours, pour risque de basculement des occupants,
la réalisation d’un diagnostic de structure et de préconisation technique sur la réalisation de la trémie et la pose de l’escalier p correspondant au diagnostic de la société BVDA et de BE-T Ingenierie,
la réalisation d’études préalables et de rédaction d’un cahier des charges techniques particulières pour déposer et reposer la véranda, afin de la rendre stable et étanche à l’air et à l’eau
Au vu du rapport d’expertise il convient dès lors d’évaluer ces frais à hauteur de la somme de 8116,50 € TTC.
Sur les autres frais
La demanderesse justifie avoir engagé des frais pour la recherche des causes des désordres soit la facture du cabinet Pro-Getec du 19 avril 2021 aux fins de recherche de fuite, d’un montant de 385 € TTC.
Si elle sollicite en outre le remboursement de la facture de Me [I] du 7 mai 2021 aux fins de constat des travaux et des malfaçons d’un montant de 840 € TTC, il y a lieu de constater que cette somme relève des frais irrépétibles.
Enfin la demanderesse ne produit pas les factures alléguées de 280 € TTC et 770 € TTC pour la réalisation d’une expertise amiable par M. [H] de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur la perte de jouissance
Mme [X] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance subi depuis le mois de mai 2021 arrêté au mois de février 2024 à parfaire à la date de la complète réfection de son logement qu’elle fixe à la somme de 280 € (représentant 20 % de la valeur locative de son logement) par mois pendant 34 mois soit 9520 €. Elle expose que l’expert judiciaire a validé et évalué son préjudice de jouissance sur la base de 20 % de perte de la valeur locative en raison des très nombreuses malfaçons.
Au vu des nombreux désordres, relevés par l’expert et existant depuis mai 2021, que ce soit l’absence de sécurité des occupants au droit de la trémie de l’escalier tournant et au droit du plancher loggia, l’instabilité de l’escalier et de sa rampe de sécurité, des meubles de cuisine instables, des infiltrations au droit du vélux lors de précipitations, puis de la réalisation nécessaire de travaux de mise en sécurité en septembre 2022 ayant nécessité la pose d’étais en plein milieu de la pièce principale de l’appartement entraînant une déperdition dans l’espace et une gêne dans la circulation de ses occupants, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Mme [X] à 20 % de la valeur locative de son logement qu’il convient de fixer à la somme de 280 € par mois tel que demandé. Dès lors il sera fait droit à la somme de 9520€ arrêtée au mois de février 2024.
Sur les frais de relogement
La demanderesse demande l’indemnisation des frais de relogement qu’elle a dû engager pendant deux mois durant les travaux réalisés par M. [Z] pour un montant de 1.514,52 €.
Dans la mesure où en l’absence de désordres, Mme [X] aurait nécessairement eu à supporter également des frais de relogement, la demanderesse ne justifie pas de lien entre cette demande et les désordres imputables au défendeur. Sa demande doit être rejetée.
Sur le préjudice moral
Au vu de l’ampleur des désordres et du retentissement subi sur la vie familiale et sociale, la demanderesse justifie suffisamment du préjudice moral subi. Dès lors, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de la somme de 2500 € .
***
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner M. [Z] [S] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
117.976,43€ TTC au titre du coût des travaux de reprise ;8116,50 € TTC au titre du coût des études, diagnostics de mise en sécurité des travaux ;385 € TTC au titre de la facture du cabinet Pro-Getec du 19 avril 2021 aux fins de recherche de fuite ;9520 € au titre du préjudice de jouissance ;2500 € au titre du préjudice moral.
Il convient de dire que ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire.
III- Sur les demandes accessoires
M. [Z] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
M. [Z] [S] doit être en outre condamné à payer à Mme [X] la somme de 4.840 € au titre des frais irrépétibles incluant les frais du constat du commissaire de justice.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE M. [Y] [Z] [S] à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes :
117.976,43€ TTC au titre du coût des travaux de reprise à actualiser sur l’indice BT01 entre la date du rapport (18 janvier 2024) et la date du présent jugement;8116,50 € TTC au titre des études, diagnostics et mise en sécurité des travaux ;
385 € TTC au titre de la facture du cabinet Pro-Getec du 19 avril 2021 aux fins de recherche de fuite ;
9520 € au titre du préjudice de jouissance ;
2500 € au titre du préjudice moral.
DIT que ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [C] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] [S] aux dépens incluant les dépens du référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] [S] à la somme de 4.840 € au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
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