Confirmation 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 août 2025, n° 25/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02007 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Mme [G]
Dossier n° N° RG 25/02007 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 23 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [R] en réalité [M] [K], né le 29 Juillet 1996 à ALGERIE, de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [R] en réalité [M] [K] né le 29 Juillet 1996 à ALGERIE de nationalité Algérienne prise le 06 août 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 août 2025 à 18h01 ;
Vu la requête de M. [K] [R] en réalité [M] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Août 2025 à 00h52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 août 2025 reçue et enregistrée le 09 août 2025 à 09h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] en réalité [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Y] [U], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Téta AGBE, avocat de M. [K] [R] en réalité [M] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La défense soulève :
— sur un défaut de diligence ;
— une irrégularité quant à l’absence de la consultation d’un médecin malgré la demande du retenu ;
— une insuffisance de motivation et un défaut d’analyse de la situation au regard .
Sur le défaut d’accès au soin :
Selon PV du 5 août 2025 à 19h15, le médecin de permanence des UMJ a été prévenu de la demande de l’intéressé d’être consulté.
La rétention a été levée le 6 août à 18 heures sans que le médecin ne se soit déplacé pour consulter le retenu.
*
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, nº09-12.877).
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’intéressé invoque une absence d’accès aux soins. S’il n’est pas contesté que ce dernier devait bénéficier d’un examen médical entre le 5 août 2025 à 19h15 et le 6 août 2025 à 18h conformément à sa demande, il n’est cependant pas justifié d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention administrative dont il fait l’objet, ni d’un défaut d’accès à un médecin au centre de rétention qui n’aurait pas manqué de faire toute observation utile sur son état de santé et l’urgence ou non d’un tel examen médical.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le défaut de diligence :
Il apparait que la préfecture a sollicité les autorités consultaires le 8 août 2025 suite à un placement en rétention le 6 août. Ce court délai ne peut caractériser un défaut de la préfecture.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et d’examen des vulnérabilité :
La défense soutient que la préfecture n’a pas suffisamment motivé le placement en rétention au regard des informations données par le retenu quant à l’identité de sa compagne et à la validité de son adresse et déplore que ses problèmes de santé n’aient pas été examinés.
La préfecture réplique que l’interessé étant dépourvu d’un passeport valable et de garantie de représentation, une attestation d’hébergement était en toute hypothèse insuffisante afin d’envisager une assignation à domicile et la non obligation d’une motivation exhaustive est rappelée.
*
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
*
En l’espèce, ces motifs qui résultant notamment de sa situation administrative irrégulière, de l’absence de passeport valable et de toute garantie de représentation, suffisent à justifier le placement en rétention.
Par ailleurs, le retenu ne précise pas quelle vunérabilité la préfecture aurait omis d’instuire et n’en justifie pas plus.
La décision de placement en rétention, écrite, apparaît ainsi suffisamment motivée en fait mais également en droit puisqu’elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
*
Ainsi, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de monsieur [K] [M] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention est régulier ;
CONSTATONS que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de monsieur [K] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Conciliateur de justice ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Surveillance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Allocation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en demeure ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Etablissement public
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Ordonnance de protection ·
- Père ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Code civil ·
- Véhicule ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Classes ·
- Droit de visite ·
- Mère
- Europe ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Astreinte ·
- Siège ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Condamnation ·
- Obligation ·
- Demande
- Construction métallique ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Réception ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Appel en garantie ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Insecte ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Commune
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.