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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er déc. 2025, n° 15/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 38]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
N°
N° RG 15/00619 – N° Portalis DBWP-W-B67-BZ2N
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 40] D’ANGLE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
ayant pour avocat postulant Maître Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Claude et Dorothée PELLOUX de la SCP C. & D. PELLOUX ET LETOUBLON, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 42]”
dont le siège social est sis [Localité 1], prise en la personne de son syndic en exercice, [Adresse 37]
représenté par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMMUNE DE [Localité 49], dont le siège social est sis [Adresse 45]
ayant pour avocat postulant Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, et comme avocat plaidant a SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CANAUX REUNIS DE [Localité 48]
dont le siège social est sis [Adresse 44]
ayant pour avocat postulant Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, et comme avocat plaidant a SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 41]
ayant pour avocat postulant la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 15]
ayant pour avocat postulant Maître Serge MORO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
et pour avocat plaidant la SELARL CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE,
Madame [W] [S] épouse [P]
née le 21 Janvier 1952 à [Localité 47], demeurant [Adresse 15]
ayant pour avocat postulant Maître Serge MORO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
et pour avocat plaidant la SELARL CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE,
Monsieur [J] [L] [A]
né le 29 Août 1959 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 17]
ayant pour avocat postulant la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat plaidant la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Madame [R] [F] veuve [X]
née le 29 Août 1959 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 43]
ayant pour avocat postulant la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat plaidant la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l’audience publique du six octobre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le 1er décembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée, ci-après SARL, [Localité 40] d’Angle est propriétaire des parcelles sises sur la commune de [Localité 48], cadastrées section B n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 30].
Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P] sont propriétaires des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sur la même commune.
Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 29] sur la commune de [Localité 48].
Madame [V] [C], épouse [D], est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 23] sur la même commune.
L’ensemble immobilier “[Adresse 42]” est établi sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 32], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 24], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 48].
Ledit ensemble immobilier a été construit par la SARL [Localité 40] d’Angle.
Considérant que lesdites parcelles sont enclavées, la SARL [Localité 40] d’Angle a fait assigner, par exploits signifiés les 9, 11 et 12 juin 2015, Madame [W] [S], épouse [P], Monsieur [E] [P], Madame [R] [F], veuve [X], la commune de [Localité 48], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 42], représenté par son syndic en exercice la société Foncia, Madame [V] [C], épouse [D], et Monsieur [J] [G] aux fins de faire constater l’état d’enclave de ses parcelles et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La présente affaire a été enrôlée sous le n° RG 15/619.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Gap a notamment ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [K] [M].
Par exploit signifié le 28 janvier 2020, la SARL [Localité 40] d’Angle a fait assigner l’association syndicale autorisée, ci-après Asa, des canaux réunis de [Localité 48] aux fins de faire constater l’état d’enclave de ses parcelles et de rendre commune et opposable à son encontre les opérations d’expertise judiciaire.
La présente affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/140.
La jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/140 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 15/619 a été prononcée le 13 mai 2020, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 15/619.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a ordonné l’extension des opérations d’expertise en cours au contradictoire de l’Asa des canaux réunis de Vallouise.
L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2023.
La commune de [Localité 48] est devenue, à la suite d’une décision administrative, la commune de [Localité 49].
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SARL [Localité 40] d’Angle demande au Tribunal de :
— juger recevable et bien fondée la demande de servitude de passage,
— ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 30], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 25], [Cadastre 12], [Cadastre 22] et [Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 48] conformément au projet d’accès n° 1 établi par la société A2G du 23 septembre 2021,
— juger que la SARL [Localité 40] d’Angle bénéficiera pour desservir ses parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 30], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 25], [Cadastre 12], [Cadastre 22] et [Cadastre 21] d’une servitude de passage sur la partie en amont de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 23], propriété de Madame [V] [C], épouse [D], sur une largeur de 3 mètres et sur la partie en amont de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 29], propriété de Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G], sur une largeur de 3 mètres et sur le [Adresse 36] situé en amont de la parcelle n° [Cadastre 23], sur une largeur de 3 mètres,
— juger que cette servitude réelle et perpétuelle de passage s’étendra à tous usages, en surface et sous la voie d’accès et donc y compris souterrain si celui-ci est indispensable à l’utilisation normale des fonds enclavés,
— juger que la SARL [Localité 40] d’Angle prendra en charge les travaux d’aménagement,
— juger n’y avoir lieu à indemnité,
— débouter Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et dépens par elles engagés,
— débouter Madame [W] [S], épouse [P], Monsieur [E] [P], Madame [V] [C], épouse [D], Madame [R] [F], veuve [X], Monsieur [J] [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété le Versant Sud, la commune de [Localité 49] et l’Asa des canaux réunis de [Localité 48] de toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2017, Madame [V] [C], épouse [D], demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action de la SARL [Localité 40] d’Angle en ce qu’elle n’a pas appelé en la cause tous les propriétaires des fonds voisins concernés,
en tout état de cause,
— débouter la SARL [Localité 40] d’Angle de sa demande d’expertise sur ces parcelles,
— mettre hors de cause Madame [V] [C], épouse [D], propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 23], en ce qu’elle ne peut être concernée par le désenclavement de la parcelle B [Cadastre 30], le trajet le plus court et le moins dommageable ne pouvant être pris sur sa propriété,
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle à lui payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2017, Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] demandent au Tribunal de :
à titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SARL [Localité 40] d’Angle,
à titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de la SARL [Localité 40] d’Angle en ce qu’elles privent le tribunal d’une appréciation globale des possibilités de désenclavement des parcelles de la demanderesse,
en tout état de cause,
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle à une amende civile de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle à leur payer de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELAS LLC et associés en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la commune de Vallouise-Pelvoux et l’Asa des canaux réunis de Vallouise demandent au Tribunal de :
— juger que l’assiette de la servitude de passage ne pourra être supérieur à un chemin piétonnier,
— juger que l’emprise de la servitude de passage se situera nécessairement au-delà d’une distance de 1,50 mètres calculée depuis le centre du canal d’irrigation de l’Asa des canaux réunis de [Localité 48],
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle à leur payer la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété le [Adresse 50], représenté par son syndic en exercice la société Foncia, demande au Tribunal de :
— mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 42],
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle ou celle des parties qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P], demandent au Tribunal de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable et, en tout état de cause mal fondée, l’action aux fins de désenclavement initiée par la SARL [Localité 40] d’Angle,
— juger que la propriété de la SARL [Localité 40] d’Angle cadastrée section B n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 30], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 12], et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 48] n’est pas enclavée,
— ordonner la mise hors de cause de Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P],
à titre subsidiaire,
— juger que la propriété de la SARL [Localité 40] d’Angle cadastrée section B n° [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sur la commune de [Localité 48] n’est pas enclavée,
— juger que la propriété de la SARL [Localité 40] d’Angle cadastrée section B n° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 48] n’est pas enclavée,
— juger que la propriété de la SARL [Localité 40] d’Angle cadastrée section B n° [Cadastre 30] sur la commune de [Localité 48] est enclavée,
— juger que le chemin le plus court et le moins dommageable pour accéder à la propriété de la SARL [Localité 40] d’Angle ne passe pas par leur propriété,
— ordonner leur mise hors de cause,
en tout état de cause,
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive initiée à leur encontre,
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [Localité 40] d’Angle aux entiers dépens.
Par message électronique du 11 mars 2024, le Conseil de Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] a indiqué ne plus être saisi de l’affaire, sans qu’il y ait eu pour autant une nouvelle constitution d’avocat par ces défendeurs.
Par message électronique du 7 juin 2024, le Conseil de Madame [V] [C], épouse [D], a indiqué ne plus être saisi de l’affaire, sans qu’il y ait eu pour autant une nouvelle constitution d’avocat par cette défenderesse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les “ dire et juger ”, “ constater ” et “ donner acte ” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
1. Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des propriétaires des fonds voisins
En l’espèce, Madame [V] [C], épouse [D], soutient que la SARL [Localité 40] d’Angle n’a pas mis en cause l’ensemble des propriétaires des fonds voisins mais uniquement les propriétaires des parcelles sur lesquelles la requérante entendait obtenir une servitude de passage.
Elle indique notamment que le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 31], savoir Monsieur [I], ainsi que le propriétaire des parcelles cadastrée section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ce dernier n’étant pas identifié, n’ont pas été mis dans la cause.
Toutefois, comme le précise la SARL [Localité 40] d’Angle, aux termes du jugement rendu le 19 octobre 2018, le Tribunal de grande instance de Gap a notamment donné pour mission à l’expert judiciaire de surseoir aux opérations s’il lui apparaissait que des tiers devaient être appelés en cause.
Or, à l’issue d’une réunion du 18 juin 2019, l’expert judiciaire a uniquement indiqué la nécessité de mettre en cause l’Asa des canaux réunis de [Localité 48], mise en cause ayant été effectuée par la SARL [Localité 40] d’Angle.
Ainsi, la présente juridiction ne saurait déclarer irrecevable l’action de la SARL [Localité 40] d’Angle, à défaut d’autre élément apporté par Madame [V] [C], épouse [D], au soutien de sa prétention.
En conséquence, Madame [V] [C], épouse [D], sera déboutée de sa demande.
2. Sur la demande d’expertise
Si Madame [V] [C], épouse [D], sollicite que la SARL [Localité 40] d’Angle soit déboutée de sa demande d’expertise, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande de cette nature aux termes de ces dernières écritures.
En conséquence, la demande de Madame [V] [C], épouse [D], est sans objet.
3. Sur la demande de désenclavement
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon l’article 683 du même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Encore, selon l’article 684, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
De plus, il résulte du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, prévu par l’article L. 3111-1 du code de la propriété des personnes publiques, qu’ils ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé, et notamment d’un droit de passage en cas d’enclave.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL [Localité 40] d’Angle considère que les parcelles, dont elle est propriétaire, cadastrées section B n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 30], sur la commune de [Localité 49] sont enclavées dès lors qu’elles ne bénéficient d’aucune issue sur la voie publique empêchant toute exploitation forestière ou agricole. Elle précise que les parcelles sont situées en zone naturelle du plan local d’urbanisme.
Elle indique qu’il n’existe aucun chemin piéton lui permettant d’accéder à ses parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 10] et [Cadastre 30]. Elle fait valoir que le chemin longeant lesdites parcelles est un passage piéton affecté à l’entretien du canal relevant du domaine public de l’Asa des canaux réunis de [Localité 48].
Elle précise également que les parcelles ne disposent d’aucun accès pour des véhicules motorisés permettant le débroussaillage, la coupe des arbres et leur débardage, l’entretien des murs en pierres sèches, des blocs rocheux alors que l’exploitation forestière est possible sur les parcelles situées en zone naturelle du plan local d’urbanisme.
Elle ajoute :
— pour la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 30] que le chemin mûletier ne peut plus être utilisé en raison des constructions sur les parcelles et la mise en place de filets anti-chute de pierres en amont de la copropriété [Adresse 42] et de la déclivité du chemin d’accès, qu’il n’est donc pas possible de désenclaver, selon elle, ladite parcelle en passant par les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 31] et [Cadastre 32],
— pour les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 10] et [Cadastre 7], que ces parcelles sont situées entre la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 29], appartenant à Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G], et la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 23], appartenant à Madame [V] [C], épouse [D]. Elle considère qu’il n’existe aucun chemin piéton longeant le canal Beal Neuf. Elle précise qu’il existe un talus important entre les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et ses parcelles ce qui empêche tout passage et qu’il en est de même pour les parcelles sur lesquelles est érigé l’ensemble immobilier le Versant Sud,
— pour la servitude, dont elle bénéficie au titre du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier le Versant Sud, que son assiette se limite au bas de la parcelle cadastrée section [Cadastre 33] n° [Cadastre 18],
— pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 33] n° [Cadastre 21] et [Cadastre 22], que ces parcelles ne jouxtent pas directement la voie publique, qu’il n’existe qu’un petit chemin rural, dit [Localité 46], qu’il existe un important talus en haut de la parcelle cadastrée section [Cadastre 35].
Elle indique que le premier alinéa de l’article 684 du code civil n’est pas applicable dès lors que les différentes parcelles cédées ne procèdent pas d’un même fonds pour avoir été acquises, par contrats de vente et d’échange, à des propriétaires différents.
L’expert judiciaire retient que :
— les parcelles litigieuses ne possèdent pas de desserte motorisée, que seul un accès piéton existe, à savoir : le [Adresse 36], pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 34] et [Cadastre 22], et le chemin longeant le canal d’arrosage du Beal Neuf, pour les autres parcelles,
— eu égard à la situation des parcelles en zone N du plan local d’urbanisme, à l’existence de sentiers, dont l’un à proximité immédiate d’un chemin carrossable, l’expert indique que les conditions de desserte sont conformes à l’usage normal du terrain qui peut en être fait,
— une desserte motorisée présente des difficultés techniques importantes compte tenu de la topographie des lieux et ne présenterait aucun intérêt dans la situation actuelle des parcelles, au regard du plan local d’urbanisme et de la nature du boisement.
Le premier point à examiner dans une procédure de désenclavement, est la réalité de la situation d’enclave, dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur, s’agissant de la preuve de l’absence d’issue suffisante pour assurer la desserte complète de sa propriété et l’exploitation de celle-ci, qui s’entend comme l’usage normal de celle-ci dans les conditions de vie actuelles.
Si la SARL [Localité 40] d’Angle conteste l’accessibilité de ses parcelles par des chemins piétons, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire à ce propos. Les plans versés aux débats, par la SARL [Localité 40] d’Angle, ne sauraient à eux seul contredire les conclusions de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, la commune de [Localité 48] et l’Asa des canaux réunis de [Localité 48] n’indiquent pas que le chemin bordant le canal ne peut être emprunté à pied, contrairement à ce qu’indique la SARL [Localité 40] d’Angle.
S’il est admis aujourd’hui que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, tel n’est pas le cas de parcelles de taillis. De plus, la SARL [Localité 40] d’Angle rappelle le caractère particulièrement escarpé de ses parcelles, ce qui confirme que l’usage normal du fonds ne saurait imposer un passage à l’aide de véhicule motorisé.
A fortiori, la servitude souterraine n’apparaît pas justifiée pour user normalement d’un fonds composé de taillis. Au demeurant, la SARL [Localité 40] d’Angle ne précise pas en quoi une telle servitude permettrait un usage normal de ses parcelles.
Il résulte de ces éléments que les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 30], sur la commune de [Localité 48] ne sont pas enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
Au surplus, même à considérer que les parcelles seraient enclavées, la SARL [Localité 40] d’Angle ne démontre pas que le passage qu’elle sollicite respecte les prescriptions de l’article 683 du code civil. En effet, elle procède par affirmation en précisant qu’aucun autre passage n’est envisageable. Si les plans qu’elle produit, réalisé par un géomètre à sa demande, laisse apparaître la pente du terrain, elle ne verse aucune pièce permettant à la présente juridiction de s’assurer que le trajet sollicité est le plus court, eu égard à la topographie, et le moins dommageable aux fonds sur lesquels le passage est accordé. Elle ne précise, par ailleurs, ni le coût ni la nature des travaux qui devraient être effectués pour réaliser la servitude sollicitée, notamment au vu de la configuration particulière des lieux.
Par ailleurs, la SARL [Localité 40] d’Angle sollicite un droit de passage conformément au projet d’accès n° 1 réalisé par la société A2G. Toutefois, il ressort dudit plan que le passage envisagé traverse le canal géré par l’Asa des canaux réunis de [Localité 48], canal dont l’appartenance au domaine public n’est pas remise en cause par la SARL [Localité 40] d’Angle, de sorte que la présente juridiction ne saurait ordonner la création d’une servitude de passage sur celui-ci.
En conséquence, il convient de débouter la SARL [Localité 40] d’Angle de ses demandes tendant à ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 30], sur la commune de [Localité 49].
La SARL [Localité 40] d’Angle étant déboutée de ses demandes au titre du désenclavement de ses parcelles, Madame [V] [C], épouse [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 42], Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P] seront mis hors de cause, comme ils le demandent.
4. Sur les demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “ Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ”.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoit que “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [V] [C], épouse [D], sollicite la somme de 15 000 euros en indiquant que la procédure est abusive dès lors qu’elle était manifestement infondée. Elle précise que le gérant de la SARL [Localité 40] d’Angle l’a harcelée téléphoniquement, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P], sollicitent également la somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive. Ils repprochent à la SARL [Localité 40] d’Angle de s’être prévalu de l’enclavement de ses parcelles même après que l’expert judiciaire ait exclu ce caractère. Ils se prévalent également de la durée de la procédure entamée en 2015.
La SARL [Localité 40] d’Angle demande le rejet de ces prétentions. Elle précise que Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P] ont empiété sur sa propriété, ce dont elle ne rapporte aucune preuve.
Il ressort de ces éléments que Madame [V] [C], épouse [D], Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P] ne caractérisent ni l’intention de nuire, ni la mauvaise foi de la SARL [Localité 40] d’Angle dans le cadre de la présente procédure.
Ils ne précisent pas non plus la nature du préjudice qui résulterait de la prétendue faute de la SARL [Localité 40] d’Angle et s’il est distinct des frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
5. Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “ Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ”.
En l’espèce, Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] sollicitent que la SARL [Localité 40] d’Angle soit condamnée à une amende civile de 10 000 euros, cette dernière ayant, selon eux, fait traîner la procédure qui était par ailleurs, mal fondée et mal intentionnée.
Toutefois, Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] ne rapportent pas la preuve que la longueur de la procédure est seule imputable à la SARL [Localité 40] d’Angle ni l’intention de nuire ou la mauvaise foi de cette dernière.
En outre, il convient de rappeler que les défendeurs n’ont aucun intérêt à demander le paiement d’une amende civile dont seul le Trésor public est bénéficiaire.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande en ce sens.
6. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [Localité 40] d’Angle, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La SARL [Localité 40] d’Angle, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [V] [C], épouse [D], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La SARL [Localité 40] d’Angle, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La SARL [Localité 40] d’Angle, partie perdante, sera condamnée à verser à l’Asa des canaux réunis de [Localité 48] et à la commune de [Localité 49] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, pour chacun.
La SARL [Localité 40] d’Angle, partie perdante, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 42], représenté par son syndic en exercice la société Foncia, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La SARL [Localité 40] d’Angle, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P], une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, applicable avant le 1er janvier 2020, “ hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ”.
Eu égard à la durée de la procédure et à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
— Sur les frais d’huissier
En l’espèce, Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] sollicitent que la SARL [Localité 40] d’Angle. soit condamnée à supporter les charges éventuelles de frais d’huissier dans l’hypothèse d’un recours en exécution forcée de la décision à intervenir.
Or, en vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée ne font pas partie des dépens et sont en principe à la charge du débiteur.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions et il ne sera donc pas fait droit à la demande de Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] en l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [V] [C], épouse [D], de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action de la SARL [Localité 40] d’Angle ;
En conséquence, LA DECLARE recevable ;
Au fond, DEBOUTE la SARL [Localité 40] d’Angle de l’ensemble de ses demandes tendant à ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 30], sur la commune de [Localité 49] ;
MET hors de cause Madame [V] [C], épouse [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 42], Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P] ;
DEBOUTE Madame [V] [C], épouse [D], Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P] de leurs demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] de leur demande tendant à condamner la SARL [Localité 40] d’Angle à une amende civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 40] d’Angle à payer à Madame [V] [C], épouse [D], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 40] d’Angle à payer à Madame [R] [F], veuve [X], et Monsieur [J] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 40] d’Angle à payer à l’Asa des canaux réunis de [Localité 48] et à la commune de [Localité 49] la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 40] d’Angle à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 42], représenté par son syndic en exercice la société Foncia, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 40] d’Angle à payer à Madame [W] [S], épouse [P], et Monsieur [E] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 40] d’Angle aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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