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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIH5
AFFAIRE : S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [G], [G]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G]
né le 25 Mai 1976 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Avril 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [L] [G] et Mme [T] [G] (les locataires) un logement situé à [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 24 janvier 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [G] et Mme [T] [G] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [T] [G] à payer :
— la somme de 1 649,14 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 15 janvier 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [T] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, le bailleur se désiste de ses demandes sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A la même audience, Mme [T] [G] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu. M. [L] [G] précise qu’ils ont entièrement réglé la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION :
Depuis le 1er janvier 1976, il ressort de l’article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, le bailleur n’ayant pas prévu de disposition contraire, les dépens doivent rester à sa charge.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le désistement du bailleur ne lui permet pas de réclamer les dépens et en conséquence, le juge ne peut condamner le défendeur au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance par le désistement d’instance de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT,
DEBOUTONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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