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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02886 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 juillet 2025 à 15 Heures 07
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Aglae MARIE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mai 2025 par PREFECTURE DE [Localité 3] à l’encontre de [W] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Mathilde COQUEL, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [X]
né le 27 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [O], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Mathilde COQUEL, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [X] le 07 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 31 mai 2025 notifiée le 31 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 29 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025, reçue le 28 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Le conseil de M.[X] prétend que la requêtez préfectorale serait irrecevable faute des pièces utiles, en l’espèce la preuve de la saisine des autorités algériennes et de la transmission des empreintes de l’intéressé.
Il convient pourtant d’observer que figure bien au dossier transmis par la préfecture la saisine du consulat algérien de [Localité 2] le 1er juin 2025 par courriel accompagnée des empreintes de l’intéressé, de sorte que le moyen ne saurait prospérer et que la requête préfectorale est recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA , tel que modifié par la loi du 26/01/2024,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[X] est motivée par le fait qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, pour être défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour avoir été condamné le 12/12/2024 par le TC de [Localité 5] à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel.
Le conseil de l’étranger fait valoir que les conditions posées par le texte ne sont pas réunies en ce que d’une part la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et en ce que par ailleurs la perspective d’éloignement à bref délai n’est pas établie alors que l’Algérie, bien que relancée 3 fois n’a jamais répondu à la demande de laissez-passer consulaire.
En l’espèce la condamnation prononcée le 12/12/2024 soit il y a moins d’un an et les signalisations de M.[X] par le passé apparaissent suffisantes pour considérer que la menace à l’ordre public telle que visée par les nouvelles dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA est caractérisée.
Par ailleurs sur la question de l‘absence de réponse de l’Algérie aux trois relances de l’administration, il convient d’observer d’une part que les autorités consulaires sont souveraines, et d’autre part qu’aucun élément ne permet de présumer que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans le temps de la rétention administrative de l’intéressé.
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
Ainsi il résulte de l’ensemble que les conditions posées par la loi étant réunies, il convient de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative de M.[X] pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE [Localité 3] à l’égard de [W] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [X] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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