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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Maître [M] [G] ([Localité 12])
— Maître [V] [W] 111
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître [V] [W] 111
Maître [M] [G] ([Localité 12])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00477
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKZU
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE [P] DELACROIX, S.C. FICUS CARICA C/ S.C.P. SDFC DESFOSSES-MOREAU [A], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. VESPIEREN, S.C.P. [J] [I], [O] [S], EDITH GIRARDEAU ET [E] [F], NOTAIRES ASSOCIES
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
S.D.C. SDC RESIDENCE [P] DELACROIX, dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SAS AJC IMMOBILIER [Adresse 11] [Localité 3]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C. FICUS CARICA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.C.P. SDFC DESFOSSES-MOREAU [A], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. VESPIEREN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. [J] [I], [O] [S], EDITH GIRARDEAU E T [E] [F], NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 février 2025 (RG n°24/00493) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SCI FICUS CARICA à la SAS REZOXIMO, la SAS MDN CONSTRUCTION et Maître [Y] ès qualité de liquidateur de la SARL NG4+ [Y], ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [H] [L] pour y procéder.
Soutenant que les responsabilités des assureurs desdites sociétés ainsi que celle du notaire en charge de la vente sont susceptibles d’être engagées, le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SC FICUS CARICA ont fait citer, par exploits des 24 février, 26 février et 14 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la SA VESPIEREN, la SCP [I]-[S]-GIRARDEAU-[F] NOTAIRES ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 11 février 2025 et de réserver les dépens (RG N°25/00184).
Suivant acte du 23 juin 2025, les demandeurs ont mis en cause la SCP DESFOSSES-MOREAU [A] (RG N°25/00359).
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs font part de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la SCP [I]-[S]-GIRARDEAU-[F] NOTAIRES ASSOCIES et sollicitent de déclarer communes et opposables à la SCP DESFOSSES-MOREAU [A] les opérations d’expertise ordonnées le 11 février 2025.
En réplique, la SCP [I] [S]-GIRARDEAU-[F] NOTAIRES ASSOCIES s’oppose aux demandes dirigées à son encontre et sollicite à titre reconventionnel de condamner solidairement le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SCI FICUS CARICA à lui payer une provision de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi à raison de la présente procédure, qui serait à la fois abusive et vexatoire. Aussi, elle demande de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP DESFOSSES-MOREAU [A] s’oppose à toute demande formulée à son encontre, sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la SA VESPIEREN formulent des protestations et réserves, sollicitent la mise hors de cause de la SA VERSPIEREN et de réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La jonction de la procédure RG N°25/00359 à la procédure principale RG N°25/00184 a été prononcée lors de l’audience du 8 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 7 octobre 2025 puis prorogée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement à l’égard de la SCP [I]-[S]-GIRARDEAU-[F]
Les demandeurs ont initialement fait citer la SCP [I]-[S]-GIRARDEAU-[F] soutenant qu’elle avait qualité de notaire à la vente.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs font part de leur désistement d’action et d’instance à l’égard la SCP [I]-[S]-GIRARDEAU-[F] dès lors qu’elle n’avait cette qualité que pour la vente antérieure intervenue entre le premier propriétaire de l’immeuble et le promoteur.
Compte tenu de l’erreur sur la partie appelée à l’instance, il convient de constater le désistement d’action et d’instance l’égard de la SCP [I]-[S]-GIRARDEAU-[F].
Sur la demande de mise hors de cause de la SA VESPIEREN
La SA VESPIEREN sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle serait intervenue en qualité de courtier d’assurance de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
En l’espèce, les demandeurs ne le conteste pas et ne justifient pas de raisons pour lesquelles la responsabilité de la SA VESPIEREN serait susceptible d’être engagée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SA VESPIEREN et de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d’extension des missions d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a ordonné une expertise au contradictoire notamment de la SARL NG4+, venderesse, et de la société MDN CONSTRUCTION en charge des travaux litigieux.
S’agissant de l’extension de la mesure aux assureurs
Les demandeurs produisent en pièce 13 une mise en demeure adressée à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL NG4+ et en pièce 15 une convocation à expertise selon laquelle la SA AXA IARD a bien la qualité d’assureur de la société MDN CONSTRUCTION.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA MMA IARD, la SA AXA IARD apparaît légitime et doit être accueillie.
S’agissant de l’extension de la mesure au notaire
Les demandeurs produisent :
. un acte non signé daté du 31 mai 2019 reçu par la SCP [I]-[S]-GIRARDEAU-[F] de vente par Mme [Z] et par les consorts [T] à la société NG4+ du bien cadastré CE n°[Cadastre 8] au [Adresse 4],
. l’acte reçu le 7 août 2025 par la SCP DESFOSSES-MOREAU [A] de vente par la société NG4+ à M. [B] et Mme [D] des lots n°2, 7 et 16 du bien cadastré CE n°[Cadastre 8] au [Adresse 4].
Le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SCI FICUS CARICA soulèvent que le notaire était informé de l’opération de promotion immobilière pour transformer la maison en plusieurs logement et qu’il aurait manqué à son obligation d’information et de conseil.
Le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SCI FICUS CARICA soutiennent d’autre part que seuls les devis de travaux auraient été joints aux actes de vente et non les factures correspondantes, ce qui serait insuffisant pour éclairer les acquéreurs sur l’ampleur des travaux réalisés.
La SCP DESFOSSES-MOREAU [A] affirme avoir satisfait à ses obligations et s’oppose par conséquent à sa participation aux opérations d’expertise, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime.
Elle produit :
. l’acte reçu le 7 juin 2019 par la SCP [I]-[S]-GIRARDEAU-[F] de vente par Mme [Z] et par les consorts [T] à la société NG4+ du bien cadastré CE n°[Cadastre 8] au [Adresse 4],
. l’acte reçu le 17 septembre 2020 par Me [A] de vente par la société NG4+ à la SCI FICUS CARICA des lots n°3, 12 et 17 du bien cadastré CE n°[Cadastre 8] au [Adresse 4].
L’acte authentique du 17 septembre 2020 informe l’acquéreur des travaux de réhabilitation ayant transformé la maison en 6 logements et transformé le garage en pièce habitable. La déclaration préalable aux travaux est annexée à l’acte de même que la déclaration d’ouverture du chantier et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. L’acte authentique informe en outre l’acquéreur de l’absence de certification de conformité et de l’absence de police d’assurance dommages ouvrage et d’assurance de responsabilité décennale constructeurs non réalisateur souscrite pour les opérations de rénovation.
Par conséquent le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SCI FICUS CARICA ne justifient pas en l’état de prétendus manquements de la SCP DESFOSSES-MOREAU [A].
La demande d’extension de la mesure d’expertise à la SCP DESFOSSES-MOREAU [A] est rejetée.
Sur la demande de provision
La SCP [I] [S]-GIRARDEAU-[F] sollicite à titre reconventionnel de condamner solidairement les demandeurs à lui payer une provision de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi à raison de la présente procédure, qui serait abusive et vexatoire selon elle.
La procédure intentée par erreur contre la SCP [I]-[S]-GIRARDEAU-[F] n’étant pas abusive ou vexatoire la demande de provision de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais de justice non compris dans les dépens à la charge de la SCP [I] [S]-GIRARDEAU-[F] et de la SCP DESFOSSES-MOREAU [A].
En conséquence, le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SCI FICUS CARICA seront solidairement condamnés à leur verser chacune la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la RESIDENCE [P] DELACROIX et de la SCI FICUS CARICA à l’égard de la SCP [I] [S]-GIRARDEAU-[F] ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA VESPIEREN ;
DECLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et à la SA AXA IARD les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 11 février 2025 (RG n°24/00493) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 11 février 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA MMA IARD et de la SA AXA IARD ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD et la SA AXA IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS toutes les demandes formées par la RESIDENCE [P] DELACROIX et par la SCI FICUS CARICA à l’encontre de la SCP DESFOSSES-MOREAU [A] ;
DEBOUTONS la SCP [I] [S]-GIRARDEAU-[F] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SCI FICUS CARICA à verser à la SCP [I] [S]-GIRARDEAU-[F] la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SCI FICUS CARICA à verser à la SCP DESFOSSES-MOREAU [A] la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SDC RESIDENCE [P] DELACROIX et la SCI FICUS CARICA à supporter la charge des dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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