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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IMMALDI ET COMPAGNIE c/ S.C.I. LA MAGNANERIE, S.A.R.L. ALDI BRIE-ROBERT, S.A.S., S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01194 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKBL
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.D.C. LES VILLAS BERGAME SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la cabinet KALLIA IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LA MAGNANERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, assureur du [Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ALDI BRIE-ROBERT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Quitterie MAGUIN de la SELAS WENNER, avocate plaidante au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 27, 28 et 30 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES VILLAS BERGAME SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL KALLIA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, son assureur la SA ALLIANZ I.A.R.D, la SCI LA MAGNANERIE et la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 14] VILLAS [Adresse 12] expose que :
— la SCI LA MAGNANERIE a souhaité effectuer d’importants travaux de modification de son local commercial, qui ont été approuvés par les membres de l’ASL lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025,
— or, durant les travaux et après leur achèvement, plusieurs désordres et non-conformité ont été constatés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES VILLAS BERGAME, lequel est propriétaire de parkings situés dans l’ensemble immobilier litigieux, s’agissant notamment de fissures et infiltrations pour lesquelles aucune solution amiable n’a pu être trouvée et qui ne cessent de s’aggraver depuis les premiers signalements,
— les fissures constatées laissent à penser qu’il y a un dépassement de la charge de la dalle, fragilisant l’immeuble,
— de plus, le procès-verbal de commissaire de justice permet de constater tant la non-conformité des travaux aux plans de l’architecte approuvés en assemblée générale le 17 mars 2025, que l’installation de plomberies en dehors du lot de volume commerce,
— par ailleurs, l’ouverture du magasin et l’activité du local engendrent de nombreuses nuisances, notamment lors des livraisons, puisque les camions prennent la rue en sens interdit et bloquent l’entrée des parkings.
A l’audience du 18 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES VILLAS BERGAME, représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant donner son accord sur la demande de modification de la mission.
La SAS IMMALDI ET COMPAGNIE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 330 du code de procédure civile, elle sollicite la modification de la mission et l’intervention volontaire de la SARL ALDI BRIE-COMTE-ROBERT, formant toutes deux protestations et réserves.
La SA ALLIANZ I.A.R.D en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES VILLAS BERGAME, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en défense formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SCI LA MAGNANERIE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SARL ALDI BRIE-COMTE-ROBERT
La SAS IMMALDI ET COMPAGNIE indique souhaiter intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’exploitante actuelle des locaux objet du litige.
Les parties constituées sont restées taisantes sur cette demande.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SARL ALDI BRIE-COMTE-ROBERT.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES VILLAS BERGAME justifie par la production du plan de masse des lieux, des procès-verbaux de constat des 18 novembre 2024 et 17 avril et 17 septembre 2025, de photographies, de courriels et de comptes-rendus de réunions des 22 septembre et 6 octobre 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Quant à la demande de complément de mission, les points d’extension sollicités par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE sont déjà envisagés par l’expertise ordonnée, ainsi cette demande est sans objet.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES VILLAS BERGAME, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [H] [V]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX02]
port. : 06.11.93.73.57
email : [Courriel 13]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 18],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES VILLAS BERGAME SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL KALLIA auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry ([Courriel 16] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES VILLAS BERGAME SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL KALLIA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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