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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 29 oct. 2025, n° 23/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL BENOIT MAREC AVOCATS
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03993 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [Y] [U]
né le 16 Janvier 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, et par la SELARL BENOIT MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. [L] MARINE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°501 363 212, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SARL ROYER AVOCAT – Maître Jean Baptiste ROYER, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 5] MARINE FRANCE – BRUNSWICK MARINE IN FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par TRC Associés AARPI, Maître Romain CARLES, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 7 mai 2016, M. [Y] [U] a acquis auprès de la société [L] Marine un navire de marque Valiant de type 550 sport PVC, équipé d’un moteur [Localité 5] 80, pour la somme de 24.680 euros, qu’il a financé au moyen d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipement (CGLE).
Ce bateau a été fabriqué par la société [Localité 5] Marine France – Brunswick marine in France (ci-après désignée Brunswick).
Le bateau a été livré le 20 mai 2016. Très rapidement après la livraison, M. [U] a informé la société [L] Marine de multiples avaries.
Le 29 octobre 2016, il a restitué le bateau au vendeur avec l’accord de ce dernier pour réparation.
En mars 2017, M. [U] a récupéré son bateau mais courant août 2017, il a constaté que les boudins se dégonflaient. Le bateau a été à nouveau restitué à la société [L] Marine.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2017, M. [U], par l’intermédiaire de l’association UFC Que choisir, a sollicité la résolution de la vente et le remboursement des sommes versées.
Par courrier du 3 novembre 2017, la société [L] Marine a répondu que le fabriquant acceptait sa garantie et proposait le changement de l’enveloppe complète.
Par courrier du 28 décembre 2017, M. [U], par l’intermédiaire de son conseil, a refusé la réparation proposée et mis en demeure la société [L] Marine d’accepter la résolution amiable du contrat avec remboursement du prix, en vain.
La procédure de référé :
Par acte délivré le 30 juin 2021, M. [U] a fait assigner la société [L] Marine et la société [Localité 5] Marine France – Brunswick marine in France devant le juge des référés aux fins de voir ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [P] à cet effet.
A la suite de l’appel interjeté par la société [Localité 5] Marine France – Brunswick marine in France, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance de référé par décision du 22 avril 2022.
Le rapport de l’expert a été déposé le 20 février 2023.
***
Par actes des 14 juin et 4 août 2023, M. [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes la société [L] Marine et la société Brunswick aux fins de :
prononcer la résolution de la vente, condamner solidairement le vendeur et la fabriquant à lui payer diverses sommes.
Aux terme de conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société Brunswick a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, cette société demande au juge de la mise en état de :
prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [P],déclarer irrecevable M. [U] pour défaut de qualité à agir,déclarer irrecevable M. [U] son action étant prescrite, débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner M. [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la société [L] Marine demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [U] pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes M. [U] pour cause de prescription, condamner M. [U] et toutes parties succombantes à lui payer, à titre de provision, les sommes de 446 euros TTC au titre de la facture d’entretien et la somme de 11 639 euros TTC au titre des frais de gardiennage ; à titre subsidiaire, ordonner le renvoi à la mise en état sur ses demandes au fond ; en toutes hypothèses, condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
débouter la société Brunswick de ses demandes, le dire recevable à agir, dire son action non prescrite, dire recevable le rapport de M. [P], condamner la société Brunswick à lu payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner la société Brunswick à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’introduction de l’incident, condamner la société Brunswick aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Si l’expertise judiciaire est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code. Ainsi, il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur la nullité de l’expertise. La demande de nullité du rapport d’expertise portée devant le juge de la mise en état est donc irrecevable
Sur le défaut de qualité à agir
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 1641 et suivants du code civil en matière de vice cachés et 1104 et suivants du même code en matière de contrats, attribuent le droit d’agir au cocontractant.
Dans le cadre d’une location avec option d’achat, le contrat peut prévoir que toute action judiciaire, notamment en garantie légale des vices cachés, à l’encontre du vendeur soit exercée, non pas par le bailleur, mais par le locataire.
En l’espèce, l’article 13 d du contrat avec option d’achat stipule : « Le bailleur donne tous pouvoirs au locataire pour remplir les obligations légales et règlementaires incombant au propriétaire mais mises à la charge du locataire pendant la durée de la location ».
Les parties s’opposent sur l’interprétation de cette clause :
pour M. [U], elle lui confère le droit d’exercer les actions dont dispose le propriétaire, pour la société Brunswick et la société [L] Marine, cette clause ne confère pas au locataire le droit d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés car elle se réfère aux obligations incombant au propriétaire et non à ses droits.
S’il est effectivement exact que le droit d’agir en résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés ne s’analyse pas en une obligation légale incombant au propriétaire, le juge de la mise en état relève que l’article 14d du contrat de location avec option d’achat stipule que : « Le locataire est subrogé en tant que de besoin par le bailleur pour exercer en son nom et après l’en avoir informé, les droits conférés par la garantie du constructeur ». Il s’ensuit que le locataire dispose de la qualité à agir en résolution de la vente, étant relevé que M. [U] produit un courriel établissant l’existence de cette information auprès de la société CGLE. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [U] sera rejetée.
Sur la prescription
Sur l’absence d’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6]
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Cet article s’applique tant à l’ordonnance de référé rendue par le juge de première instance qu’à l’arrêt rendu sur l’appel qui en est interjeté.
Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 22 avril 2022 n’a pas autorité de la chose jugée et les défendeurs peuvent soulever la fin de non-recevoir tirée de prescription de l’action devant le juge du fond.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
M. [U] agit en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il disposait donc d’un délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du vice. Ce délai est susceptible d’interruption et de suspension.
Par un courrier recommandé du 26 octobre 2017, M. [U] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement des sommes versées en raison d’anomalies graves d’étanchéité.
Par un courrier du 3 novembre 2017, la société [L] Marine a répondu à M. [U] que le fabriquant entendait prendre en garantie le boudin.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2017, M. [U] a mis en demeure la société [L] Marine d’accepter la résolution du contrat avec remboursement du prix.
Par un courrier du 15 janvier 2018, la société Brunswick a indiqué à la société [L] « Le bateau de Mr [U] présente des fuites que le chantier estime en mesure de réparer, par conséquent nous vous confirmons à ce stade la prise en charge au titre de la garantie du remplacement du tube, pièces et main d’œuvre ».
Enfin, par un courrier du 19 janvier 2018, la société [L] Marine a indiqué au conseil de M. [U] que le constructeur acceptait la prise en charge de l’ensemble des interventions nécessaires par du matériel neuf.
Il résulte de ces échanges de courriers que :
dès décembre 2017, M. [U] avait connaissance du vice grave affectant le bateau puisqu’il sollicitait la résolution du contrat et la restitution du prix et ce après une première réparation qui s’est avérée vaine ; le constructeur a reconnu l’existence de ce vice en acceptant de procéder à des réparations.
Par conséquent, le délai de prescription a été interrompu à la date du 19 janvier 2018. M. [U] disposait d’un délai de 2 ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur et du constructeur. Or, il ne les a assignés en référé-expertise que par assignation du 30 juin 2021. Par conséquent, son action est prescrite et ses demandes sont irrecevables sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [U]
Les articles 789 et suivants du code de procédure civile énumèrent limitativement les compétences du juge de la mise en état qui ne peut donc pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande de dommages-intérêts de M. [U] est irrecevable.
Sur la demande de provision de la société [L] Marine
Sur le fondement de l’article 789 2°, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société [L] Marine sollicite la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 11.639 euros TTC au titre des frais de gardiennage du navire depuis le 21 décembre 2017, outre celle de 446 euros au titre de la facture d’entretien.
Si l’action en garantie des vices cachés de M. [U] est prescrite, cela ne signifie pas nécessairement qu’il soit tenu au paiement des frais de gardiennage et d’entretien, étant relevé que le bateau était effectivement affecté d’un vice grave le rendant impropre à un usage normal. Par conséquent, la demande de provision doit être rejetée. L’affaire sera renvoyée au fond.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Y] [U] ;
Déclare irrecevable comme prescrite la totalité des demandes fondées sur la garantie des vices cachés intentée par M. [Y] [U] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [Y] [U] ;
Rejette la demande de provision de la société [L] Marine ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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