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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 18])
— Me Stéphanie AGENIE 119
— Maître Matthieu COUTAND 23
— régie
— expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00450
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNH2
AFFAIRE : [V] [E], [U] [E] épouse [F] C/ Compagnie d’assurance [Adresse 11], S.A. TEMSOL, S.A.S. COREN
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
Madame [V] [E]
née le 16 Juin 1970 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Madame [U] [E] épouse [F]
née le 19 Août 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. TEMSOL, société inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N°441 061 9589, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. COREN, société inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N°397 615 998, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 21 octobre 2010, Madame [X] [L] veuve [E] a assuré son immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 15] auprès de la [Adresse 9].
Le 11 juillet 2012, la commune de [Localité 14] est reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011.
Madame [X] [L] veuve [E] procède à une déclaration de sinistre auprès de la [Adresse 9] qui, le 05 septembre 2014, informe son assurée de la prise en charge du sinistre à hauteur de 94 565,38€.
Les travaux sont réalisés par la SAS TEMSOL et donnent lieu à un procès-verbal de réception du 26 mai 2015.
Par arrêté publié le 07 décembre 2018, la commune de [Localité 14] est de nouveau considérée en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017.
Le 10 décembre 2018, Madame [X] [L] veuve [E] procède à une déclaration de sinistre par téléphone auprès de la [Adresse 9] qui désigne le cabinet POLYEXPERT en qualité d’expert. Celui-ci fait procéder à une étude des sols par SOGEO puis dépose son rapport le 26 janvier 2021.
La [Adresse 9] valide la prise en charge du sinistre et la SAS TEMSOL réalise les travaux qui feront l’objet d’une réception le 12 octobre 2021.
Le 21 janvier 2022, Madame [X] [L] veuve [E] décède laissant pour héritières, ses deux filles, Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F].
Par un nouveau décret publié au JO le 08 septembre 2023, la commune de [Localité 14] est reconnue pour la 3ème fois en état de catastrophe naturelle cette fois pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
Le 05 octobre 2023, Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F] procèdent à une déclaration de sinistre entre les mains de la [Adresse 9] qui désigne de nouveau POLYEXPERT qui a fait une proposition de travaux refusée par Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F] au motif qu’elle serait insuffisante.
Soutenant que malgré les interventions de la SAS TEMSOL les fissures se reproduiraient, Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F] ont, par exploits des 21 et 22 mai 2025, fait assigner la [Adresse 9], la SAS TEMSOL et la SAS COREN devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F] ont maintenu cette demande exposant que les fissures affectant leur bien continueraient de prospérer et ce malgré les travaux déjà réalisés démontrant que les travaux réalisés n’auraient pas été efficaces ni pérennes et ce avec la complicité de la SAS TEMSOL et de la société COREN.
Elles ajoutent que l’existence même des désordres serait établie alors que la SAS TEMSOL et COREN devaient intervenir en janvier 2024 pour les reprendre et que de nouveaux désordres seraient apparus depuis la sécheresse de 2022 et auraient été identifiés par le cabinet POLYEXPERT.
La [Adresse 9] « GROUPAMA » ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, élève toutes protestations et réserves de garantie et demande l’extension de la mesure aux travaux confortatifs déjà réalisés à trois reprises.
Elle estime que l’expertise ne devrait pas être réalisée au seul regard du phénomène de catastrophe naturelle mais également de l’intervention des professionnels au regard de leur garantie décennale.
La SAS TEMSOL et la SAS COREN formulent protestations et réserves de garantie et demandent l’extension de la mission de l’expert.
Elles estiment que Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F] ne rapporteraient pas la preuve de désordres ni de l’existence d’un litige potentiel, l’existence des désordres n’étant établie que par les pièces communiquées par la [Adresse 9].
Elles ajoutent n’être jamais intervenues sur la dépendance qui serait aujourd’hui affectée de désordres.
Elles invoquent par ailleurs le séisme survenu les 16 et 17 juin 2023 également reconnu catastrophe naturelle
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F] et aux pièces versées aux débats et notamment le srapports successifs du cabinet POLYEXPERT et l’analyse de Monsieur [O] [J] du 05 mars 2024, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demanderesse et selon la mission définie au dispositif.
Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F], dans l’intérêt desquelles la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 10]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises intervenues,
— de dire si les travaux successifs ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans les rapports d’expertise du cabinet POLYEXPERT et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— de décrire également les travaux qui ont été réalisés par la SAS TEMSOL et la SAS COREN, en 2015 et 2021 en précisant si ils correspondaient à ceux préconisés par POLYEXPERT, et dans l’affirmative, si ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art, et à défaut décrire l’incidence de cette mauvaise réalisation sur l’apparition des nouveaux désordres,
— rechercher si les travaux préconisés par POLYEXPERT apparaissaient adaptés au sinistre alors déclaré et dans la négative préciser l’incidence de ce mauvais diagnostic sur les nouveaux désordres,
— rechercher les causes des désordres en précisant si il s’agit uniquement des conséquences de la sécheresse de 2022, ou du séisme des 16 et 17 juin 2023, ou si ils découlent d’un mauvais choix de solutions réparatrices antérieures ou d’une mauvaise exécution des travaux par la SAS TEMSOL et la SAS COREN, et, dans l’hypothèse de plusieurs causes, déterminer l’incidence de chacune d’elles en pourcentage du résultat final,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 04 novembre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [E] et Madame [U] [E] épouse [F].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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