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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 mars 2026, n° 25/06186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/06186 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C75SA
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [Z]
Monsieur, [Q], [F],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentés par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1129
DÉFENDERESSE
La Société PV-CP CITY, SAS,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06186 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75SA
DÉBATS
À l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 16 mai 2025 par M., [R], [Z] et M., [Q], [F] à la SAS PV-CP City demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
« – Prendre acte de l’intervention forcée de la société PV-CP City, en sa qualité de preneur au bail intervenu le 15 juin 2006 et cédé à l’indivision, [Z], [F], à l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] par assignation du 13 septembre 20241 et enrôlée sous le numéro 24/11641 ;
— Ordonner, si besoin, la jonction de la présente instance avec la procédure engagée susmentionnée ;
— Dire et juge commun et opposable le jugement à intervenir dans ladite instance à la société P-CP City
Sans approbation aucune des demandes du syndicat des copropriétaires, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien-fondé, et pour le cas où il y serait fait droit en tout ou partie ;
— Condamner la société PV-CP City à relever et garantir Messieurs, [Z] et, [F] de toutes condamnations qui seraient prononcés à leur encontre
— Condamner la même à payer à M., [R], [Z] et à M., [Q], [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 au cours de laquelle le juge a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes formulées dans le cadre de la procédure accélérée au fond. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 au cours de laquelle la SAS PV-CP City a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé à son encontre dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être plaidée le 10 février 2026.
À cette audience, la SAS PV-CP City a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes tirée de l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, cette procédure étant réservée aux rapports entre copropriétaires défaillants avec leur syndicat des copropriétaires alors que l’appel en garantie formé à son encontre relève du tribunal judiciaire s’agissant d’un litige relatif à l’exécution du bail commercial qui les lie. Sur le fond, la défenderesse conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
M., [Z] et M., [P] s’opposent à l’irrecevabilité soulevée, l’incompétence alléguée ne relevant pas d’une fin de non-recevoir, seule de nature à entraîner l’irrecevabilité des demandes. Elle indique que l’exception d’incompétence ne saurait davantage être accueillie dans la mesure où la présente demande de garantie est connexe à la demande principale formée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et que cette connexité entraîne de facto la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon cette procédure. Sur le fond, les demandeurs soutiennent que la SAS PV-CP City est redevable des charges en application des clauses du bail commercial.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
En l’espèce, il ressort tant de l’intitulé que du dispositif de l’assignation délivrée par M., [Z] et M., [F] le 16 mai 2025 que ceux-ci ont saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1231-1 et suivants du code civil pour obtenir la garantie de la société CP-CV City de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Saisi selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut donc connaitre d’une demande, qu’elle soit connexe ou reconventionnelle, qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond.
L’objet de cette procédure prévue par l’article 19-2 susvisé, instituée au seul profit du syndicat des copropriétaires, est limitée au paiement des sommes qu’elle concerne, de sorte que les demandes formées à l’encontre de la SAS PV-CP City, fondées sur les dispositions du bail commercial la liant aux demandeurs, n’entrent pas dans le champ de ces dispositions.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire constituant une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence, ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond et par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,:
DECLARE irrecevables M., [R], [Z] et M., [Q], [F] en leurs demandes ;
CONDAMNE M., [R], [Z] et M., [Q], [F] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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