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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 6, 9 janv. 2026, n° 23/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03097 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INT3
2AA Action en recherche de paternité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [P], [M] [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE)
demeurant [Adresse 14]
Agissant au nom de [F], [G], [Y] [B] [S], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 8]
Représentée par Me Anne-sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002929 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [J], [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Comparant, assisté de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nathalie HERIN, Vice-Présidente (magistrat rédacteur)
Assesseur : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Claire DELAUNEY, Vice-Présidente
Greffier :Justine COURQUIN, Greffière présente lors des débats et de Cécile IMBEAUD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue en chambre du conseil.
Copies Exécutoires délivrées le :
à :
— Me Anne-Sophie HIBON – 129
— Me Ophélie MINOT – 29
+ CCC au Procureur de la République
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le neuf Janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats
Décision Contradictoire, en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant, après débats en chambre du conseil et avis du ministère public, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, en premier ressort,
Déclare M. [V] [K] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Calvados)
père de l’enfant [F], [G], [Y] [B] [S] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 8] (Calvados),
Dit la présente décision sera mentionnée en marge de l’acte de naissance n° 000559/2023 dressé le 7 février 2023 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 8] (Calvados), de l’enfant [F], [G], [Y] [B] [S] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 8] (Calvados),
Dit que l’enfant gardera le nom de [B] [S] ,
Dit l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée à titre exclusif par Mme [P] [B] [S],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [V] [K],
Fixe à la somme de 150 € par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [V] [K] devra verser à Mme [P] [B] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur:
[F] [B] [S] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 8] (Calvados),
à compter de l’assignation signifiée le 21 juillet 2023, en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er février de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [13] et des Etudes Economiques et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er février 2027, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [V] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
Dispense M. [V] [K] de rembourser au trésor public les sommes avancées par l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé le neuf Janvier deux mil vingt six, la minute est signée de la Présidente et de la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cécile IMBEAUD Nathalie HERIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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